Language of document : ECLI:EU:F:2014:112

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

22 mai 2014

Affaire F‑36/14 R

Hartwig Bischoff

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Référé – Mise à la retraite – Refus de prolonger la période d’activité – Demande de sursis à exécution – Demande de mesures provisoires – Urgence – Absence »

Objet :      Recours, introduit au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, selon lequel M. Bischoff demande le sursis à l’exécution de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN »), du 28 mars 2014, « prise ensemble » avec la décision du directeur général de la direction générale (DG) « Entreprises et industrie », du 7 avril 2014, rejetant sa demande de prolongation de service et, partant, confirmant sa mise à la retraite d’office à compter du 1er juin 2014. M. Bischoff demande également l’adoption de mesures provisoires nécessaires à son maintien en service.

Décision :      La demande en référé de M. Bischoff est rejetée. Les dépens sont réservés.

Sommaire

1.      Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Lien de causalité entre le préjudice allégué et l’acte attaqué

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Libre circulation des personnes – Travailleurs – Notion – Ressortissant d’un État membre employé par une organisation internationale – Inclusion

(Art. 45 TFUE)

1.      L’octroi d’un sursis à l’exécution d’un acte ou d’une autre mesure provisoire en lien avec cet acte n’est justifié que s’il existe un lien de causalité entre l’acte en question et le préjudice grave et irréparable allégué et, plus précisément même, que si cet acte constitue la cause déterminante dudit préjudice. En effet, les mesures sollicitées en référé doivent être urgentes en ce sens qu’elles doivent être nécessaires pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant. Tel ne serait pas le cas d’une mesure qui prétendrait parer à un préjudice qui ne résulterait pas de l’acte litigieux.

(voir point 22)

Référence à :

Cour : 12 février 2003, Marcuccio/Commission, C‑399/02 P(R), point 26

Tribunal de première instance : 22 décembre 2011, Al-Chihabi/Conseil, T‑593/11 R, point 16, et la jurisprudence citée

2.      Le fonctionnaire de l’Union européenne a la qualité de travailleur migrant, car un ressortissant de l’Union travaillant dans un État membre autre que son État d’origine ne perd pas la qualité de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, TFUE, du fait qu’il occupe un emploi auprès d’une organisation internationale, même si les conditions de son entrée et de son séjour dans le pays d’emploi sont spécialement régies par une convention internationale.

Il s’ensuit qu’un fonctionnaire, ayant ainsi la qualité de travailleur au sens du traité FUE, bénéficiera, après son admission à la retraite, du droit de demeurer et de séjourner à l’intérieur de l’Union prévu par l’article 45, paragraphe 3, sous d), TFUE et par l’article 17 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 et 93/96.

(voir points 24 et 25)

Référence à :

Cour : 16 décembre 2004, My, C‑293/03, point 37, et la jurisprudence citée

Tribunal de première instance : 26 février 2003, Drouvis/Commission, T‑184/00, point 70