Language of document : ECLI:EU:T:2010:455

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 octobre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale FREE – Marque nationale verbale antérieure FREE et marque nationale figurative antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑365/09,

Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes K. Papadiamantis et A. Koliothomas, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Free SAS, établie à Paris (France), représentée par Me Y. Coursin, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 juin 2009 (affaire R 1346/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre Free SAS et Eidikes Ekdoseis AE,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, E. Moavero Milanesi et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 décembre 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 octobre 2003, Eidikes Ekdoseis AE a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal FREE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Publications, magazines, affiches, journaux, livres, photographies, à l’exception de ceux destinés au secteur bancaire ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2005, du 31 janvier 2005.

5        Le 25 avril 2005, l’intervenante, Free SAS, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur :

–        la marque nationale verbale FREE faisant l’objet de l’enregistrement français n° 1734391 pour des services relevant de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Services télématiques, services de messageries conviviaux s’adressant au grand public, petites annonces, services de stockage, de réception et d’envoi de messages » ;

–        la marque figurative reproduite ci-après et faisant l’objet de l’enregistrement français n° 99785839 pour des services relevant des classes 35 et 38 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Publicité ; services d’abonnement des journaux pour des tiers ; services de courriers électroniques et de diffusion d’informations par voie électronique notamment pour les réseaux de communication mondiale de type Internet ; communication par terminaux d’ordinateurs, communications télématiques et téléphoniques, télécommunications, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs, messagerie électronique, information en matière de télécommunication » :

Image not found

–        la dénomination sociale FREE ;

–        le nom commercial FREE ;

–        le nom de domaine « free.fr ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient, en ce qui concerne les marques antérieures, celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et, en ce qui concerne les autres fondements, l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009)]. L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande de marque communautaire.

8        Par décision du 21 juillet 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 18 septembre 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 11 juin 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a fait droit à l’opposition dans la mesure où celle-ci était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée.

11      En particulier, la chambre de recours a estimé, tout d’abord, qu’il y avait une faible similitude entre, d’une part, les services d’abonnement de journaux, la diffusion d’informations par voie électronique sur Internet ainsi que les communications visées par la marque figurative antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX, et, d’autre part, les publications et le matériel imprimé tel que les posters et les photos, produits visés par la demande de marque communautaire. Ensuite, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs francophones effectuant des recherches d’informations notamment en ligne. Enfin, la chambre de recours a considéré que les marques nationales invoquées à l’appui de l’opposition présentaient une similitude frappante avec la marque demandée des points de vue visuel, phonétique et conceptuel, si bien qu’un risque de confusion était établi malgré la faible similitude entre les produits et les services en cause.

12      Par décision du préfet d’Athènes (Grèce) du 30 juin 2009, enregistrée au registre des sociétés anonymes le jour même, a été approuvée la fusion entre la requérante, Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE, et Eidikes Ekdoseis par voie d’absorption de la seconde par la première.

13      Par lettre du 16 septembre 2009, la requérante a informé l’OHMI du transfert de la marque demandée d’Eidikes Ekdoseis à son nom. Le transfert en question a été inscrit au registre de l’OHMI le 2 octobre 2009.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        condamner l’intervenante aux dépens devant la chambre de recours.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée et rejeter le recours ainsi que l’ensemble de la demande de marque communautaire ;

–        condamner la requérante aux dépens devant le Tribunal et devant l’OHMI.

 En droit

17      La requérante soulève, en substance, deux moyens. Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu son obligation de motivation s’agissant de la similitude entre les produits couverts par la marque verbale antérieure FREE et ceux visés par la marque demandée. Dans le cadre du second moyen, pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, premièrement, la requérante fait valoir que, contrairement aux appréciations de la chambre de recours, il n’existe de similitude ni entre ces deux groupes de produits, ni entre les services couverts par la marque figurative nationale free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX et les produits visés par la marque demandée. Deuxièmement, la requérante remet en cause l’appréciation de la chambre de recours sur la similitude entre les signes en conflit et, par voie de conséquence, sur l’existence d’un risque de confusion.

18      L’OHMI soulève une question préliminaire ayant trait à la date de l’enregistrement du transfert de la demande de marque communautaire, étant donné que cette date est postérieure à celle du dépôt du présent recours.

19      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, comme il résulte du dossier, la requérante a fusionné avec Eidikes Ekdoseis en absorbant cette dernière société. Cette opération a eu pour effet, conformément à l’article 75, paragraphe 1, sous a), de la loi n° 2190/1920 sur les sociétés anonymes (FEK A’ 37), tel qu’en vigueur à la date de la fusion, qu’à partir de l’enregistrement de celle-ci, la requérante se substitue ipso jure et sans autres formalités à Eidikes Ekdoseis et que le transfert en question est assimilé à une succession à titre universel.

20      Il convient de préciser, ensuite, qu’une action en annulation engagée par le destinataire d’un acte peut être poursuivie par l’ayant cause à titre universel de celui-ci, notamment dans le cas du décès d’une personne physique ou dans le cas où une personne morale cesse d’exister alors que l’ensemble de ses droits et obligations sont transférés à un nouveau titulaire. En effet, dans une telle situation, l’ayant cause à titre universel est nécessairement substitué de plein droit à son prédécesseur en tant que destinataire de l’acte attaqué (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 46, et la jurisprudence citée).

21      Il en est de même s’agissant du droit d’introduire un recours, qui peut être exercé par l’ayant cause à titre universel, lorsque ce dernier est substitué à son prédécesseur en tant que destinataire de l’acte attaqué, tout comme c’est le cas en l’espèce. Il en résulte que le recours est recevable.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

22      En ce qui concerne la prétendue absence de motivation s’agissant de la similitude entre les produits couverts par la marque verbale nationale FREE relevant de la classe 38 et ceux visés par la marque demandée appartenant à la classe 16, il y a lieu de relever que la décision attaquée ne contient pas d’appréciation sur cette question. En effet, ainsi qu’il résulte des points 15 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à une appréciation de la similitude entre les produits visés par la marque demandée et les services couverts par la marque figurative antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX.

23      Il est vrai que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Néanmoins, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 44].

24      S’agissant des règles juridiques en question, il importe de relever que l’objet de l’examen d’une opposition, tel qu’il résulte de l’article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, consiste à déterminer s’il existe, par rapport à tout ou partie des produits ou des services visés pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée est contesté, un motif de refus d’enregistrement justifiant le rejet de la demande de marque. L’OHMI n’est donc pas obligé de se prononcer sur tous les motifs de refus d’enregistrement invoqués à l’appui d’une opposition et susceptibles de fonder le rejet de la demande de marque [ordonnance du Tribunal du 11 mai 2006, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T‑194/05, Rec. p. II‑1367, points 26 et 27].

25      Dans ces conditions, force est de constater que l’omission de procéder à la comparaison entre les produits et/ou les services pertinents couverts par une marque invoquée à l’appui d’une opposition et ceux visés par la marque demandée n’entache pas la décision de la chambre de recours d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation sur ce sujet, lorsque cette dernière a accueilli l’opposition après avoir effectué la comparaison en question s’agissant d’une autre marque également invoquée à l’appui de l’opposition.

26      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, comme cela n’est d’ailleurs pas contesté, la chambre de recours a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les produits visés par la marque demandée et les services couverts par la marque figurative free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX étaient similaires, si bien que la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

27      S’agissant du bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours relative à la similitude entre les produits et les services en cause, la requérante fait valoir que la destination des publications de magazines, de journaux et de livres visés par la demande de marque communautaire ne saurait être perçue comme semblable à celle des services couverts par la marque nationale free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX, tels que la diffusion des informations par le biais des réseaux de télécommunication et sur Internet. En effet, une telle approche aurait pour effet de réserver au titulaire d’une marque le droit d’interdire à toute autre personne de diffuser des informations sous une marque identique ou similaire sans considération de la nature, de la destination ou des moyens par le biais desquels est effectuée la diffusion en question et, enfin, de monopoliser la diffusion d’une large gamme d’informations au détriment de la société. En outre, les services d’information relèveraient de plusieurs classes de l’arrangement de Nice en fonction de l’objet des informations en question, si bien qu’une similitude parmi les différents types d’informations diffusées devrait être fondée sur des usages ou des usagers communs ainsi que des destinations ou des canaux de distribution semblables. Enfin, la requérante estime que les services offerts par l’intervenante n’ont aucune relation avec la diffusion d’informations contenues dans un magazine ou un journal, mais uniquement avec des informations concernant des connexions Internet et des télécommunications. En effet, les informations dont la diffusion, en tant que service, est visée par la marque figurative antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX peuvent révéler des caractéristiques extrêmement variées, de sorte qu’il ne saurait être accepté que ces services présentent une similitude avec les produits couverts par la marque communautaire demandée.

28      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec cette marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

30      S’agissant de l’argument de la requérante tiré de la définition trop large des services couverts par la marque antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX, il importe de rappeler que la comparaison des produits ou des services doit porter sur ceux visés par l’enregistrement des marques en question et non sur ceux pour lesquels la marque antérieure a effectivement été utilisée, à moins que, à la suite d’une demande présentée dans le cadre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, il s’avère que celle-ci n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Dans ce cas, la marque antérieure n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 35].

31      Partant, si la requérante estimait que, malgré l’enregistrement de la marque nationale free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX pour des services définis de manière trop large, l’usage de celle-ci faite par l’intervenante se limite à des services ne présentant pas de similitude avec les produits visés par sa demande de marque communautaire, il lui incombait d’introduire une requête de preuve de l’usage de la marque nationale conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. Or, la requérante n’a pas entrepris cette démarche, si bien que la comparaison entre les produits et les services couverts par les signes en conflit doit se faire sur la base de leur libellé, tel qu’il figure sur la demande de marque communautaire et l’enregistrement de la marque nationale.

32      En ce qui concerne cette comparaison, il convient de relever d’emblée, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent se compose de consommateurs moyens francophones.

33      Ensuite, force est de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les publications imprimées visées par la demande de marque communautaire litigieuse ont la même destination que le service de diffusion d’informations en ligne couvert par la marque nationale free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX. En outre, la chambre de recours a également correctement estimé que la différence dans la nature et dans les canaux de distribution des produits et services en cause ne suffisait pas à faire disparaître leur similitude, dès lors que pour les destinataires des publications et des services en question l’essentiel est en fait d’obtenir les informations souhaitées, très souvent disponibles tant sous forme écrite qu’en ligne, et alors que le support sur lequel ces dernières sont offertes constitue une question d’importance secondaire.

34      Il en résulte que la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’une faible similitude entre les produits visés par la demande de marque communautaire et les services couverts par la marque antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX.

35      S’agissant de la comparaison des signes, la requérante estime que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, la marque antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX n’est pas dominée par le terme « free », même si celui-ci occupe une position visiblement plus importante au sein de la marque en question. En revanche, cette marque donnerait l’impression d’un ensemble indivisible composé par le terme « free », le slogan « la liberté n’a pas de prix » et une silhouette bondissante, les deux derniers éléments ne pouvant être considérés comme étant négligeables. Cette thèse serait confirmée par le fait que le public pertinent prêterait une plus grande attention au slogan rédigé dans sa langue maternelle, le terme « free » étant de surcroît un terme banal ayant besoin dudit slogan afin de donner à la marque en question un caractère distinctif, mais aussi afin que la marque remplisse son objectif publicitaire.

36      En outre, le terme « free » figurant dans la marque antérieure ne serait pas identique à la marque demandée, dès lors qu’il serait écrit en lettres minuscules italiques et accompagné du slogan promotionnel et de la silhouette bondissante avec lesquels il formerait un ensemble visuellement différent de la marque demandée. L’existence du slogan en question exclurait également toute similitude phonétique avec la marque demandée. Conceptuellement, la marque antérieure renverrait à la liberté de mouvement et à la liberté économique, contrairement à la marque demandée qui évoquerait la liberté personnelle. La requérante conclut que, dans ces conditions, la chambre de recours aurait commis une erreur en affirmant qu’il existe un risque de confusion en l’espèce.

37      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 97, et la jurisprudence citée].

38      Il importe par ailleurs de souligner que, la chambre de recours n’ayant pas effectué d’appréciation concernant la similitude entre les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque verbale nationale FREE appartenant à la classe 38, cette dernière marque ne saurait être prise en compte aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

39      S’agissant de la comparaison entre la marque demandée et la marque antérieure free LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX, il convient de relever que le terme « free » constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par cette dernière. En effet, tout d’abord, ce terme révèle un caractère distinctif bien plus fort que le slogan « la liberté n’a pas de prix », un slogan promotionnel non perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des services visés. Ensuite, le terme « free » domine l’impression visuelle créée par la marque dont il fait partie, en raison de sa taille nettement plus grande que celle des autres composants, caractéristique combinée avec le fait qu’il est bien plus facilement mémorisable et prononçable par rapport au slogan en question. Enfin, c’est cette domination visuelle qui donne à la silhouette bondissante un sens dans le cadre de la marque, à savoir celui de la liberté. En effet, d’une part, l’utilisation du terme « free » est répandue non seulement parmi le public anglophone, mais aussi parmi toutes les personnes ayant des connaissances de base de la langue anglaise et faisant partie du public pertinent, constitué en l’espèce des consommateurs moyens français. D’autre part, la silhouette en question ne présente pas de caractéristiques particulièrement frappantes susceptibles de détourner l’attention de l’élément « free ».

40      Il en résulte que la chambre de recours a conclu, à bon droit, à l’existence d’une similitude visuelle et d’une similitude phonétique entre les deux marques en conflit, dès lors que le consommateur moyen lira, prononcera et gardera en mémoire principalement le terme « free » de la marque antérieure.

41      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a conclu, également à juste titre, à une identité en tenant compte des membres du public pertinent qui comprennent la signification du terme « free », alors que ceux qui l’ignorent ne percevront aucun message dans ce mot. En outre, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante pris de ce que le public pertinent attribuera, d’une part, au terme « free » de la marque antérieure la signification de liberté de mouvement et de liberté économique en raison de la silhouette bondissante et du terme « prix » inclus dans le slogan faisant partie de la marque et, d’autre part, au même terme constituant la marque demandée la signification de liberté personnelle. En effet, le consommateur moyen ne gardant en mémoire qu’une image imparfaite d’une marque et n’ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, il ne saurait être considéré qu’il puisse effectuer une distinction aussi subtile et non évidente quant au contenu conceptuel des deux signes en conflit.

42      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à un degré élevé de similitude entre les signes en conflit.

43      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que le faible degré de similitude entre les produits et les services concernés est compensé par le degré élevé de similitude entre les signes en conflit, de sorte que le public pertinent risque de croire que les publications de la requérante et les services de diffusion d’informations en ligne et par le biais de réseaux de télécommunications offerts par l’intervenante ont la même origine commerciale.

44      La chambre de recours n’ayant, contrairement à ce que soutient la requérante, commis aucune erreur en constatant l’existence, en l’espèce, d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le second moyen doit être rejeté.

45      Il en résulte que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

47      S’agissant de la demande formulée par l’intervenante visant à la condamnation de la requérante aux dépens de la procédure devant l’OHMI, force est de constater que, le recours étant rejeté, cette question est régie par la partie du dispositif de la décision attaquée liquidant les dépens afférents à cette procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Free SAS au cours de la procédure devant le Tribunal.

Forwood

Moavero Milanesi

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 octobre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.