Language of document : ECLI:EU:F:2008:95

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

8 juillet 2008


Affaire F-76/07


Gerhard Birkhoff

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Prise en charge des frais médicaux – Remplacement d’un fauteuil roulant – Étendue du contrôle exercé par le Tribunal »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Birkhoff, ancien fonctionnaire de la Commission, demande l’annulation de la décision du bureau liquidateur, du 8 novembre 2006, lui refusant l’autorisation préalable requise par la réglementation pour obtenir le remboursement des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant.

Décision : La décision du bureau liquidateur, du 8 novembre 2006, est annulée. La Commission supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Frais de maladie – Remboursement

(Statut des fonctionnaires, art. 59 et 72, § 1 ; annexe II, art. 7 ; réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art. 20 et 27)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre une décision entachée d’une erreur de droit, mais pouvant être justifiée par un autre motif – Circonstance ne faisant pas obstacle à l’annulation – Exception – Compétence liée de l’administration


1.      Si le juge communautaire peut difficilement contrôler le bien‑fondé des appréciations médicales des médecins-conseils des bureaux liquidateurs, ces appréciations ne sont cependant, alors même qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières, ni définitives ni soustraites à son contrôle, contrairement aux appréciations médicales émanant de la commission médicale d’invalidité prévue par l’article 7 de l’annexe II du statut ou du médecin indépendant visé à l’article 59 du statut. En effet, les appréciations médicales exprimées de manière unilatérale par un médecin relevant de l’institution ne présentent pas les mêmes garanties d’équilibre entre les parties et d’objectivité que les appréciations formulées par la commission médicale d’invalidité, compte tenu de sa composition, ou par le médecin arbitre, eu égard aux modalités de sa désignation. En outre, ni le statut ni la réglementation commune ne prévoient que les appréciations médicales des médecins-conseils des bureaux liquidateurs sur les demandes de remboursement des frais médicaux puissent être contestées devant une instance médicale présentant les mêmes garanties d’équilibre et d’objectivité que la commission d’invalidité ou le médecin indépendant.

C’est pourquoi le juge communautaire exerce, sur le refus d’un bureau liquidateur d’autoriser la prise en charge de frais médicaux visés par la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, comme sur l’avis du médecin-conseil du bureau liquidateur qui en constitue, le cas échéant, le support, un contrôle, certes restreint, mais qui s’étend à l’erreur de fait, l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation.

(voir points 50 à 52)

Référence à :

Cour : 21 mai 1981, Morbelli/Commission, 156/80, Rec. p. 1357, points 15 à 20 ; 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, Rec. p. 143, point 8

Tribunal de première instance : 23 mars 1993, Gill/Commission, T‑43/89, Rec. p. II‑303, point 36 ; 11 mai 2000, Pipeaux/Parlement, T‑34/99, RecFP p. I‑A‑79 et II‑337, points 29 et 30 ; 12 mai 2004, Hecq/Commission, T‑191/01, RecFP p. I‑A‑147 et II‑659, points 64 à 78 ; 23 novembre 2004, O/Commission, T‑376/02, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1595, point 29

Tribunal de la fonction publique : 22 mai 2007, López Teruel/OHMI, F‑99/06, non encore publié au Recueil, points 74 à 76 ; 18 septembre 2007, Botos/Commission, F‑10/07, non encore publié au Recueil, points 40 à 50

2.      Dans le cadre d’un recours de fonctionnaires, la circonstance qu’une décision de l’administration entachée d’une erreur de droit puisse être légalement justifiée par un autre motif n’est pas susceptible de faire obstacle à son annulation. Il en irait autrement si l’administration ne disposait d’aucune marge d’appréciation et si, par suite, l’annulation de la décision litigieuse ne pouvait avoir d’autre effet que d’obliger l’administration à reprendre une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée. En effet, un autre motif que celui sur lequel l’administration s’est fondée pour adopter la décision litigieuse ne peut être substitué à ce dernier en cours d’instance que si l’administration était en situation de compétence liée pour adopter ladite décision.

(voir point 64)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 32