Language of document : ECLI:EU:F:2011:63

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

25 mai 2011 (*)

«Fonction publique – Recrutement – Concours général – Échec d’un candidat à l’épreuve orale – Obligation de motivation – Règles présidant aux travaux du jury»

Dans l’affaire F‑74/07 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Stefan Meierhofer, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me H.‑G. Schiessl, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

vu la procédure suivie en application de l’article 114 du règlement de procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 juillet 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 juillet suivant), M. Meierhofer demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 10 mai 2007 du jury du concours EPSO/AD/26/05, organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO), l’informant de son échec à l’épreuve orale dudit concours, ainsi que de la décision du 19 juin 2007 ne faisant pas droit à sa demande de réexamen introduite contre la décision du 10 mai 2007, et d’autre part, une nouvelle évaluation de cette épreuve et son inscription sur la liste de réserve.

 Cadre juridique

2        Le 20 juillet 2005, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général «EPSO/AD/26/05: droit» (JO C 178 A, p. 3).

3        D’une part, dans son titre «A. N[ature des fonctions, conditions d’admission (profil requis)]», cet avis de concours prévoit, au point «I. N[ature des fonctions]», l’«[a]ccomplissement de tâches d’analyse, de conception, d’étude et de contrôle concernant l’activité de l’Union européenne».

4        Quant à la section relative au droit, elle est rédigée comme suit:

«EPSO AD/26/05: droit

–        [c]onception, analyse et élaboration des projets d’actes juridiques de droit communautaire,

–        conseil juridique,

–        recherches en droit national, en droit communautaire et en droit international,

–        participation à des négociations relatives à des accords internationaux,

–        analyse et préparation de projets de décisions, par exemple dans le domaine du droit de la concurrence,

–        examen et suivi des droits nationaux afin d’en vérifier la conformité avec le droit communautaire,

–        instruction de dossiers précontentieux (infractions au droit communautaire, plaintes, etc.),

–        diverses fonctions dans le domaine du contentieux; élaboration des prises de position des institutions dans le cadre d’affaires contentieuses, principalement devant la Cour de justice [des Communautés européennes] ou le Tribunal de première instance [des Communautés européennes]; fonctions juridiques au sein des greffes de la Cour de justice et du Tribunal de première instance,

–        travaux de conception, de préparation et d’application dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.»

5        D’autre part, dans son titre «B. D[éroulement du concours]», cet avis de concours contient les règles suivantes concernant l’épreuve orale et l’inscription sur la liste de réserve:

«3. Épreuve orale – Notation

e)      Entretien avec le jury, dans la langue principale du candidat, permettant d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions mentionnées au titre A, point I. Cet entretien porte notamment sur les connaissances spécifiques liées au domaine et sur les connaissances de l’Union européenne, ses institutions et ses politiques. Les connaissances de la deuxième langue seront également examinées. Cet entretien vise aussi à évaluer la capacité d’adaptation des candidats au travail, au sein de la fonction publique européenne, dans un environnement multiculturel.

         Épreuve notée de 0 à 50 points (minimum requis: 25 points).

[…]

5. Inscription sur les listes de réserve

Le jury établit les listes de réserve, par concours, par groupe de mérite (maximum quatre groupes) et par ordre alphabétique à l’intérieur des groupes de mérite, des candidats […] (titre A, nombre de lauréats) ayant obtenu les meilleures notes pour l’ensemble des épreuves écrite d) et orale e) ainsi que le minimum requis à chacune de ces épreuves.

[…]»

 Faits à l’origine du litige

6        Le requérant, de nationalité allemande, s’est porté candidat au concours EPSO/AD/26/05. Après avoir réussi les tests de présélection ainsi que l’épreuve écrite, il a participé à l’épreuve orale, le 29 mars 2007.

7        Par lettre du 10 mai 2007, le président du jury du concours a informé le requérant qu’il avait obtenu 24,5 points à l’épreuve orale, n’atteignant pas ainsi le seuil minimum requis de 25/50, et qu’il ne pouvait, dès lors, figurer sur la liste de réserve (ci-après la «décision du 10 mai 2007»).

8        Par lettre du 11 mai 2007, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du 10 mai 2007, considérant, par référence au compte rendu qu’il avait lui-même rédigé à la suite de l’épreuve orale, qu’il avait répondu correctement à au moins 80 % des questions au cours de cette épreuve. Le requérant a ainsi sollicité une vérification de la notation de son épreuve orale ainsi que, à titre subsidiaire, une explication sur les notes qu’il avait obtenues à chacune des questions posées lors de cette épreuve.

9        Par lettre du 19 juin 2007, le président du jury a informé le requérant que, après réexamen de sa candidature, le jury n’avait pas trouvé de raison de modifier ses résultats (ci-après la «décision du 19 juin 2007»). Dans cette lettre, il a également été précisé au requérant, d’une part, que, s’agissant de ses connaissances spécifiques, le nombre de réponses insatisfaisantes avait excédé le nombre de réponses satisfaisantes, d’autre part, que l’épreuve orale s’était déroulée selon les critères spécifiés dans l’avis de concours et que, compte tenu du secret des travaux du jury imposé par l’article 6 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), il n’était possible de fournir aux candidats ni la grille de notation ni la ventilation de leurs notes obtenues à l’épreuve orale.

 Procédures devant le Tribunal et le Tribunal de l’Union européenne

10      À l’appui de son recours, tendant à l’annulation des décisions des 10 mai et 19 juin 2007 et à ce qu’une série d’injonctions soient adressées à la Commission, le requérant soulevait trois moyens.

11      D’abord, il soutenait que la Commission avait failli à son obligation de motiver la décision du 10 mai 2007. Ensuite, il faisait état d’un vice de procédure relatif au fait que ses réponses à l’épreuve orale, données en allemand, n’avaient pas été comprises par le président du jury qui n’avait pas utilisé les écouteurs permettant de suivre la traduction simultanée en français de l’épreuve orale. Enfin, le requérant alléguait que, au regard de la multitude des réponses complètes et indiscutablement exactes qu’il avait données lors de l’épreuve orale, une notation de ses prestations inférieure à 50 % constituait une violation manifeste des règles déterminantes pour le travail du jury de concours et des critères d’examen en vigueur.

12      La Commission concluait au rejet du recours et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

13      Le Tribunal a considéré qu’il convenait d’examiner plus particulièrement le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, en raison de son caractère sérieux, et le troisième moyen, compte tenu de ses liens avec le premier moyen. Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, décidées en application de l’article 55 du règlement de procédure, le Tribunal a invité la Commission, dans le rapport préparatoire d’audience envoyé aux parties le 7 février 2008, à déposer, avant l’audience:

a)      la grille de notation et la ventilation des notes de l’épreuve orale […] du requérant, auxquelles fait référence la décision du 19 juin 2007 ne faisant pas droit à sa demande de réexamen,

b)      tout autre élément relatif à l’appréciation de la qualité de la prestation du requérant lors de l’épreuve orale,

c)      une liste de notation non nominative des autres candidats ayant reçu une note éliminatoire lors de l’épreuve orale,

d)      les calculs ayant conduit au résultat précis de 24,5/50 pour la notation du requérant lors de l’épreuve orale.

14      Dans ce même rapport préparatoire d’audience, et après invitation des parties à consacrer une partie substantielle de leurs plaidoiries au moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, il était indiqué, d’une part, que l’objectif des mesures demandées était «de donner un effet pleinement utile aux débats relatifs à ce moyen (ainsi qu’au moyen tiré de la violation manifeste des critères d’examen en vigueur, moyen lié en substance à celui de la motivation)», d’autre part, que la communication au requérant des éléments repris sous a) à d) dudit rapport préparatoire se ferait dans la mesure où une telle communication serait conciliable avec le principe du secret des travaux du jury et/ou après omission, le cas échéant, de certaines indications dont la divulgation heurterait ledit principe.

15      En réponse à ces mesures d’organisation de la procédure, la Commission a transmis au Tribunal, tel que requis dans le rapport préparatoire d’audience, sous c), un tableau non nominatif des notes éliminatoires des candidats n’ayant pas réussi l’épreuve orale. Cependant, la Commission a refusé de déférer aux mesures d’organisation indiquées dans ledit rapport, sous a), b) et d), en faisant valoir en substance que, en l’absence de preuve d’une violation des règles présidant aux travaux du jury, le seul moyen tiré de l’obligation de motivation ne justifiait pas, eu égard au secret des travaux du jury, la production des autres éléments et documents demandés par le Tribunal. La Commission a, par ailleurs, fait remarquer qu’elle n’était pas tenue de produire de tels éléments et documents, que le Tribunal procède par le biais de mesures d’organisation de la procédure, comme en l’espèce, ou même par le biais de mesures d’instruction.

16      Le requérant a déposé des observations sur les documents produits par la Commission dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure ainsi que sur le refus de celle-ci de déférer à certaines des demandes du Tribunal.

17      Lors de l’audience du 23 avril 2008, la Commission a reçu copie des observations du requérant. Elle a, par ailleurs, fait remarquer qu’elle n’était pas tenue de communiquer au Tribunal les éléments mentionnés aux points a), b) et d) du rapport préparatoire d’audience, dans la mesure où ces éléments n’étaient demandés que sous la forme d’une mesure d’organisation de la procédure. La Commission a ajouté que, si elle pourrait réfléchir à leur transmission s’ils lui étaient demandés par le biais d’une mesure d’instruction, une telle demande ne serait pas recevable, le requérant n’ayant pas établi l’existence d’un vice de forme ou de procédure.

18      Postérieurement à l’audience, la Commission a déposé des observations écrites en réponse aux observations présentées par le requérant et indiqué que, si le Tribunal lui demandait, par ordonnance, de transmettre des documents supplémentaires, elle pourrait réexaminer la question.

19      Par arrêt du 14 octobre 2008, Meierhofer/Commission (F‑74/07, ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le Tribunal a considéré que le recours devait être analysé comme dirigé contre la seule décision du 19 juin 2007 et que le premier moyen était fondé. Il a ainsi annulé ladite décision, tout en rejetant les conclusions à fin d’injonction, et condamné la Commission aux dépens.

20      Pour accueillir le premier moyen, le Tribunal a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission, pour satisfaire à son obligation de motivation à l’égard du requérant et mettre le juge à même d’exercer son contrôle, ne pouvait se borner à communiquer au requérant la seule note individuelle éliminatoire obtenue lors de l’épreuve orale. D’autres éléments d’information plus détaillés auraient dû être portés à la connaissance du requérant et, à tout le moins, du Tribunal. Le Tribunal a précisé qu’en l’absence de production de tels éléments d’information, il ne lui appartenait pas de déterminer ceux qui devaient être transmis au requérant. Il a néanmoins considéré que les notes intermédiaires ayant servi pour le calcul de la note individuelle éliminatoire obtenue par le requérant et, le cas échéant, les fiches d’évaluation, auraient pu être communiquées au requérant, moyennant certaines précautions, sans que la règle du caractère secret des travaux du jury y fasse obstacle. La Commission n’ayant pas apporté en cours d’instance ces compléments d’information, de sa propre initiative ou en réponse à la demande du Tribunal, ainsi qu’elle y était tenue en tout état de cause pour satisfaire à son devoir de motivation, le Tribunal a considéré que la décision du 19 juin 2007 n’était pas suffisamment motivée et devait être censurée.

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 19 décembre 2008, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T‑560/08 P. À l’appui de son pourvoi, la Commission a soulevé trois moyens, tirés, le premier, de la méconnaissance de la portée de l’obligation de motivation, le deuxième, de l’incompatibilité avec le droit de l’Union du contrôle des appréciations portées par les membres du jury et le troisième, de la méconnaissance de certaines règles procédurales dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prises en première instance et de l’appréciation des preuves.

22      À la suite du dépôt du mémoire en réponse par le requérant, le 17 mars 2009, la Commission a, par lettre du 6 avril 2009, demandé à pouvoir présenter un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

23      Le président de la chambre des pourvois du Tribunal de première instance ayant fait droit à cette demande par décision du 15 avril 2009, le deuxième échange de mémoires a eu lieu, la procédure écrite ayant été clôturée le 20 juillet 2009.

24      Par lettre du 18 août 2009, la Commission a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

25      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal de première instance (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal de l’Union européenne lors de l’audience du 13 janvier 2010.

27      Par arrêt du 12 mai 2010, Commission/Meierhofer (T‑560/08 P, ci-après l’«arrêt du Tribunal de l’Union européenne»), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt du Tribunal, en considérant que le troisième moyen du pourvoi était fondé, sans examiner les deux autres moyens soulevés par la Commission. Le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le Tribunal ne pouvait tirer de conséquences de l’absence, dans le dossier, de certains documents alors qu’il n’avait pas épuisé, comme il y était tenu, les moyens prévus par son règlement de procédure pour en obtenir la production par la Commission. En l’espèce, l’invocation par la Commission du caractère confidentiel des documents demandés justifiait a fortiori cette obligation pour le Tribunal d’épuiser tous les instruments à sa disposition pour obtenir la production des documents en cause. Le Tribunal de l’Union européenne a considéré que le Tribunal disposait d’une base juridique à l’article 44, paragraphe 2, de son règlement de procédure pour demander à une partie, par ordonnance, de produire des documents et que, faute d’avoir eu recours à cette disposition, le Tribunal avait commis une erreur de procédure justifiant la censure de son arrêt. Le Tribunal de l’Union européenne a, par ailleurs, relevé que le Tribunal n’avait statué que sur un seul des moyens avancés en première instance par le requérant et a donc décidé que, le litige n’étant pas en état d’être jugé, l’affaire devait être renvoyée devant le Tribunal et les dépens réservés.

28      Invité par le Tribunal à produire avant le 22 juillet 2010 un mémoire d’observations écrites, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant n’a pas déféré à cette invitation.

29      Le 18 octobre 2010, la Commission a déposé un mémoire d’observations écrites, conformément à l’article 114, paragraphe 2, du règlement de procédure. À cette même date, le Tribunal a clôturé la procédure écrite.

30      Par lettre du 26 octobre 2010, le requérant a produit des observations écrites tendant à compléter son argumentation en soulevant le grief tiré de la composition irrégulière du jury, grief qui ne figurait pas dans sa requête.

31      Par télécopie du 22 novembre 2010, la Commission a présenté ses observations sur ladite lettre.

 En droit

32      Conformément à l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé et considère qu’il peut statuer par voie d’ordonnance motivée.

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 19 juin 2007

33      Il résulte de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne que le Tribunal doit statuer sur les trois moyens avancés par le requérant dans sa requête à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 2007, moyens mentionnés au point 11 du présent arrêt.

34      Il convient cependant d’examiner, au préalable, le moyen nouveau soulevé par le requérant dans ses observations écrites du 26 octobre 2010, lequel ne figurait pas dans la requête.

 Sur le moyen nouveau soulevé dans les observations écrites du 26 octobre 2010, tiré de la composition irrégulière du jury du concours

35      Ce moyen ne peut qu’être rejeté, comme le soutient à juste titre la Commission.

36      En effet, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public et ne constitue pas le développement d’un moyen déjà soulevé dans la requête, a été présenté après le premier échange de mémoires qui a lieu lors de la première instance devant le Tribunal. Sa production ne se conforme donc pas à la règle de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon laquelle la production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite.

37      Certes, le requérant soutient qu’il n’a été informé de ce que la composition du jury du concours EPSO/AD/26/05 auquel il s’était porté candidat avait été jugée irrégulière en raison de sa trop grande fluctuation qu’en prenant connaissance des arrêts du Tribunal du 29 septembre 2010, Brune/Commission (F‑5/08) et Honnefelder/Commission (F‑41/08), qui auraient, selon lui, «invalidé les résultats des concours attaqués».

38      Toutefois, cette argumentation ne permet pas de déclarer le présent moyen recevable.

39      En effet, en premier lieu, les effets juridiques d’un arrêt portant annulation d’un acte d’une institution ne concernent que les parties au litige et les personnes directement concernées par l’acte annulé. C’est à l’égard de ces seules personnes qu’un arrêt est susceptible de constituer un fait nouveau et de rouvrir le délai de recours contre cet acte (arrêts de la Cour du 14 décembre 1965, Pfloeschner/Commission, 52/64, et du 8 mars 1988, Brown/Cour de justice, 125/87, point 13). Il est également jugé de manière constante que la constatation par un arrêt d’une juridiction de l’Union qu’une décision administrative de portée générale enfreint le statut ne saurait constituer, à l’égard de personnes qui ont omis de faire usage en temps utile des possibilités de recours qui leur sont offertes, un fait nouveau justifiant la présentation d’une demande tendant au réexamen des décisions individuelles les concernant (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal de première instance du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, points 39 à 45, et du 9 février 2000, Gómez de la Cruz Talegón/Commission, T‑165/97, point 51; ordonnance du Tribunal du 11 juin 2009, Ketselidou/Commission, F‑81/08, points 46 et 47). Un tel arrêt n’annule pas la décision administrative de portée générale en cause mais déclare seulement inapplicables certaines de ses dispositions dans un cas concret (ordonnance Chauvin/Commission, précitée, point 42).

40      La jurisprudence mentionnée au point précédent porte sur le délai de recours, non sur le délai dans lequel un moyen peut être soulevé en cours d’instance devant le juge de l’Union, mais rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait application à ce dernier délai d’un raisonnement analogue. Il s’agit en effet dans les deux cas de déterminer si un arrêt d’annulation est de nature à rouvrir les possibilités de contestation d’un acte faisant grief, au-delà du délai normalement prévu à cet effet.

41      Or, il doit être souligné que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les arrêts Brune/Commission et Honnefelder/Commission, précités, n’ont pas eu pour effet d’invalider les résultats du concours EPSO/AD/26/05 auquel le requérant s’était présenté. Dans ces arrêts, le Tribunal a jugé que la composition du jury du concours EPSO/AD/26/05 était irrégulière et annulé les seules décisions de non-inscription des noms des requérants sur la liste de réserve dudit concours. Ces arrêts n’ont donc pas d’incidence directe sur la situation du requérant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 juin 1988, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87, point 10).

42      En second lieu, il était loisible au requérant de soulever dans sa requête la critique tirée de l’instabilité de la composition du jury de concours avancée par les requérants dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Brune/Commission et Honnefelder/Commission, précités, critique qui s’appuyait sur une jurisprudence déjà établie du juge de l’Union. Le requérant n’était donc pas, en tout état de cause, dans l’impossibilité de soulever le moyen tiré de la composition irrégulière du jury avant ses observations écrites du 26 octobre 2010.

43      Ce moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation

44      Il ressort du point 39 de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne que, dans son mémoire en réponse devant cette juridiction, le requérant a souligné que la Commission avait déjà satisfait aux obligations que l’arrêt du Tribunal impliquait à son égard en lui communiquant les notes intermédiaires de son épreuve orale. La Commission a confirmé, dans son mémoire d’observations du 18 octobre 2010, qu’elle avait communiqué ses notes intermédiaires au requérant.

45      Dans ces conditions, le Tribunal estime que la Commission s’est acquittée du devoir de motivation particulière qui lui incombait en vertu de l’arrêt du Tribunal. En outre, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’a pas, dans le délai qui lui avait été imparti, produit de mémoire d’observations écrites après le renvoi de l’affaire devant le Tribunal et n’a pas non plus, dans ses observations écrites du 26 octobre 2010, fait allusion à l’insuffisance de motivation de la décision du 19 juin 2007. Le requérant n’a donc pas contesté avoir obtenu en cours d’instance les informations nécessaires.

46      En conséquence, le Tribunal considère, comme la Commission, que le recours en tant qu’il contestait l’insuffisance de motivation de la décision du 19 juin 2007 est devenu sans objet.

47      D’ailleurs, le requérant, en ne produisant pas de mémoire d’observations écrites devant le Tribunal après avoir reçu signification de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne et en ne se référant plus au moyen relatif à l’insuffisance de motivation dans ses observations écrites du 26 octobre 2010, paraît avoir abandonné ce grief. En tout état de cause, à supposer que ce moyen soit toujours soulevé par le requérant, il convient de relever qu’en produisant, en cours d’instance, les notes intermédiaires obtenues par le requérant lors de l’épreuve orale, la Commission a satisfait à son obligation de motivation en apportant les compléments d’information requis, ainsi que l’admet la jurisprudence lorsqu’un début de motivation a déjà été fourni avant l’introduction du recours.

48      Le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit donc être écarté.

 Sur le moyen tiré de ce que le président du jury ne maîtrisait pas l’allemand et n’était donc pas en mesure de comprendre les réponses du requérant

–       Arguments des parties

49      Le requérant fait valoir que ses réponses données en allemand lors de l’épreuve orale n’ont pas été comprises par le président du jury, celui-ci n’ayant pas eu recours aux écouteurs permettant de suivre la traduction simultanée en français de l’épreuve orale.

50      La Commission rétorque que le président du jury maîtrisait parfaitement l’allemand et que les membres du jury n’étaient pas tenus de se servir de l’interprétation simultanée. En outre, le requérant n’aurait subi aucune inégalité de traitement, le président du jury n’ayant utilisé l’interprétation simultanée pour aucun des 94 autres candidats ayant répondu en allemand à l’épreuve orale. Ainsi, en tout état de cause, même si le Tribunal estimait qu’une irrégularité avait été commise, celle-ci n’aurait pas affecté le résultat de l’épreuve et ne pourrait donc être considéré comme substantielle.

–       Appréciation du Tribunal

51      Selon une jurisprudence constante, un jury de concours, pour être constitué conformément aux dispositions du statut et notamment à l’article 3 de son annexe III, doit être composé de façon à garantir une appréciation objective de la performance des candidats aux épreuves au regard de leurs qualités professionnelles (arrêts du Tribunal de première instance du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, point 37, et du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, point 105).

52      L’exigence de connaissance, par les membres d’un jury, de la langue dans laquelle les candidats sont appelés à passer une épreuve orale varie selon les circonstances propres à chaque concours, selon l’importance que revêt la maîtrise de ladite langue dans l’emploi à pourvoir et selon le but de l’épreuve orale concernée. Il a par exemple été jugé, s’agissant d’un concours général organisé en vue du recrutement d’administrateurs dans le domaine notamment de l’administration publique européenne, dans lequel l’épreuve orale n’avait pas pour but d’examiner les connaissances linguistiques du candidat dans sa langue principale mais plutôt d’examiner sa capacité de communiquer dans cette langue dans un milieu multiculturel, que, lors de l’épreuve orale, le jury ne devait pas nécessairement inclure un membre ou un assesseur de la même langue principale que les candidats, le recours à des interprètes pouvant parfaitement résoudre les éventuels problèmes de compréhension (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 20 mai 2003, Diehl Leistner/Commission, T‑80/01, points 28 à 31).

53      En l’espèce, la Commission ne conteste pas que le président du jury n’a pas utilisé les écouteurs lors de l’épreuve orale et qu’il n’a donc pas eu recours aux interprètes.

54      Néanmoins, le requérant n’établit pas que le jury n’était pas en mesure d’apprécier objectivement, pour des raisons linguistiques, ses qualités professionnelles.

55      D’abord, le requérant se borne à soutenir, en n’avançant aucun fait précis, que le président du jury ne maîtrisait pas l’allemand et qu’il aurait dû utiliser les écouteurs. Or, le président du jury a formellement contesté cette assertion, dans une déclaration sur l’honneur établie par courrier du 5 septembre 2007, dans laquelle il a indiqué maîtriser parfaitement l’allemand. En outre, la Commission a précisé sans être contredite, d’une part, que l’allemand avait été la langue dans laquelle le président du jury avait passé les tests linguistiques dans le cadre du concours à l’issue duquel il avait lui-même été recruté comme fonctionnaire, d’autre part, qu’aucun des 94 candidats ayant choisi l’allemand comme langue principale lors de l’épreuve orale ne s’était plaint d’une insuffisante maîtrise de cette langue par le président du jury.

56      Ensuite, même à supposer que le président du jury n’ait pas été en mesure de comprendre les réponses données en allemand par le requérant, il y a lieu de relever que le requérant n’a pas mis en doute la capacité de compréhension des autres membres du jury ayant siégé lors de son épreuve orale. Il y a donc lieu de considérer que le jury n’était pas, en tout état de cause, empêché, pour des raisons linguistiques, d’apprécier la prestation orale du requérant.

57      Enfin, comme la Commission le fait valoir sans être contredite, le président du jury n’a eu recours à l’interprétation simultanée pour aucun des candidats ayant choisi l’allemand comme langue principale pour l’épreuve orale. Ainsi, la circonstance, même à la supposer établie, que le président du jury ne maîtrisait pas cette langue n’a donc pas désavantagé le requérant par rapport aux autres candidats qui, comme lui, avaient choisi cette langue et se sont donc trouvés placés dans la même situation face à la méconnaissance supposée de la langue allemande par le président du jury.

58      Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président du jury ne maîtrisait pas l’allemand et n’était donc pas en mesure de comprendre les réponses du requérant ne peut qu’être écarté comme manifestement non fondé.

 Sur le moyen tiré de ce que l’appréciation du jury serait entachée d’erreur manifeste

–       Arguments des parties

59      Le requérant allègue qu’au regard de la multitude des réponses complètes et indiscutablement exactes qu’il a données lors de l’épreuve orale, une notation de ses prestations inférieure à 50 % constitue une violation manifeste des règles déterminantes pour le travail du jury de concours et des critères d’examen en vigueur.

60      Selon la Commission, le jury n’aurait commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Le jury de concours disposerait d’un large pouvoir d’appréciation, lequel se trouverait encore élargi lors des épreuves orales, le jury pouvant, lors de ces épreuves, tenir compte des réponses des candidats mais aussi de leur expérience et de leur personnalité.

–       Appréciation du Tribunal

61      Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, l’étendue du contrôle exercé par le Tribunal sur les appréciations par le jury de concours de la valeur des prestations d’un candidat.

62      Lorsqu’il est saisi de la légalité d’une décision de refus d’inscription d’un candidat sur la liste de réserve, le Tribunal vérifie le respect des règles de droit applicables, c’est-à-dire les règles, notamment de procédure, définies par le statut et l’avis de concours, et celles qui président aux travaux du jury, en particulier le devoir d’impartialité du jury et le respect par ce dernier de l’égalité de traitement des candidats (arrêt du Tribunal de première instance du 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, points 47 à 52), ainsi que l’absence de détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 9 octobre 1974, Campogrande e.a./Commission, 112/73, 144/73 et 145/73, points 34 à 53; arrêt du Tribunal de première instance du 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, points 43 à 57). Le Tribunal vérifie également si le contenu d’une épreuve sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de cette épreuve du concours (arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, point 22; arrêt du Tribunal de première instance du 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, point 37). Dans certaines hypothèses, dans lesquelles le jury ne dispose pas de marge d’appréciation, le contrôle du juge peut porter en outre sur l’exactitude des faits sur lesquels le jury s’est fondé pour prendre sa décision (arrêt du Tribunal de première instance du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, points 277 et 278).

63      En revanche, les appréciations auxquelles se livre le jury de concours lorsqu’il évalue les connaissances et les aptitudes des candidats sont soustraites au contrôle du juge (arrêt Campogrande e.a./Commission, précité, point 53; arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 2005, Roccato/Commission, T‑267/03, point 42; arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Coto Moreno/Commission, F‑127/07, point 33). Il a par ailleurs été jugé que les épreuves orales sont celles pour lesquelles le jury possède la marge d’appréciation la plus étendue (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, points 91, 93 et 94; arrêt du Tribunal du 5 mai 2010, Schopphoven/Commission, F‑48/09, point 26).

64      Il n’en va pas de même en ce qui concerne le contrôle de la concordance entre la note chiffrée et les appréciations littérales du jury. En effet, cette concordance, garante de l’égalité de traitement des candidats, est l’une des règles qui président aux travaux du jury et dont il appartient au juge, en vertu de la jurisprudence susmentionnée, de vérifier le respect. La concordance entre la note chiffrée attribuée au candidat et l’appréciation littérale du jury peut faire l’objet de la part du Tribunal d’un contrôle de l’appréciation des prestations du candidat par le jury. C’est pourquoi, dans l’arrêt du 13 décembre 2007, Van Neyghem/Commission (F‑73/06, point 87), le Tribunal a examiné si, compte tenu de l’appréciation littérale portée sur la fiche d’évaluation d’une copie, le jury n’avait pas commis une erreur manifeste d’appréciation en arrêtant la note de cette copie.

65      En l’espèce, le requérant n’invoque la violation d’aucune des règles présidant aux travaux du jury. Il se limite à faire valoir que les réponses qu’il a données lors de l’épreuve orale n’ont pas été appréciées à leur juste valeur par le jury. Or, il résulte de la jurisprudence susmentionnée que le requérant ne peut utilement invoquer devant le Tribunal l’erreur même manifeste dont serait, à son avis, entachée l’appréciation du jury.

66      Si le requérant, sur la base de l’aide-mémoire qu’il a rédigé à partir de ses souvenirs de l’épreuve orale, tente d’établir qu’il aurait répondu de manière exacte ou pertinente à plus de la moitié des questions ou thèmes qu’il devait traiter, il ne fait ainsi que remettre en cause l’appréciation portée par le jury de la valeur de sa prestation orale, laquelle, ainsi qu’il vient de l’être rappelé, est soustraite au contrôle du Tribunal.

67      Même à supposer que le requérant soulève une critique tirée de l’incohérence manifeste entre les appréciations du jury et la note qui lui a été attribuée, laquelle question en revanche n’échappe pas au contrôle du Tribunal, le requérant ne démontre pas qu’une telle incohérence entacherait, en l’espèce, l’appréciation du jury. En effet, le requérant ne fonde sa critique que sur sa propre conviction d’avoir correctement répondu à la plupart des questions que le jury lui avait posées, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt Angioli/Commission, précité, point 94).

68      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du jury doit être écarté comme manifestement non fondé.

 Sur les autres conclusions

69      Les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal adresse à la Commission l’injonction de procéder à une nouvelle évaluation de l’épreuve orale qu’il a subie le 29 mars 2007, celle de prendre une nouvelle décision relative à son inscription sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05 et celle de motiver ces nouveaux actes sont irrecevables car il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’administration. En tout état de cause, les conclusions en annulation ont été rejetées et il y donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les présentes conclusions à fin d’injonction.

70      Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il contestait l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de rejeter le surplus du recours en partie comme manifestement non fondé et en partie comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

71      Il appartient au Tribunal de statuer dans la présente ordonnance sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 115 du règlement de procédure.

72      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

73      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 de ce règlement, dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En vertu de l’article 148, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, l’article 88 dudit règlement ne s’applique qu’aux pourvois formés par les institutions.

74      En l’espèce, en ce qui concerne la première procédure devant le Tribunal, il y a lieu de relever que, pour se conformer pleinement à son devoir de motivation, la Commission était tenue de compléter, sans même y être tenue par le Tribunal, les éléments d’information qu’elle avait produits, que ce soit par une mesure d’organisation de la procédure ou par une mesure d’instruction. Or, la Commission n’a communiqué au requérant ses notes intermédiaires qu’après l’arrêt du Tribunal. En outre, le Tribunal estime que la Commission a, dans le présent litige, invoqué abusivement le caractère secret des travaux du jury pour refuser de déférer à certaines des mesures d’organisation de la procédure qui lui avaient été adressées. En effet, même si le caractère secret des travaux du jury pouvait justifier que le requérant n’ait pas d’emblée communication de tous les documents demandés par le Tribunal, cette règle de confidentialité ne pouvait légalement faire obstacle à ce que le Tribunal vérifie lui-même, dans un premier temps, en application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, le bien-fondé de l’invocation du caractère confidentiel des documents en cause par l’administration. La Commission ne peut donc valablement soutenir que c’est l’erreur de procédure commise par le Tribunal et censurée par le Tribunal de l’Union européenne qui l’a empêchée de produire, en cours d’instance, les compléments d’information nécessaires. La Commission doit, pour ces raisons, être condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens exposés par le requérant au titre de la première procédure devant le Tribunal. Le requérant devra en conséquence supporter le tiers de ses propres dépens afférents à cette première procédure.

75      En ce qui concerne la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne, le pourvoi a été formé par la Commission et le requérant a succombé. Chaque partie devra donc supporter ses propres dépens afférents à cette procédure.

76      En ce qui concerne la présente procédure devant le Tribunal, le requérant, qui avait obtenu communication de ses notes intermédiaires avant le renvoi de l’affaire devant le Tribunal, a maintenu les autres moyens de son recours et soulevé un nouveau grief. Or, ces moyens ont été rejetés comme manifestement non fondés et le nouveau grief soulevé écarté comme manifestement irrecevable. Ainsi, dans la présente procédure après renvoi, le requérant doit être regardé comme la partie qui succombe. Il y a donc lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens afférents à cette procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(première chambre)

ordonne:

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours de M. Meierhofer en tant qu’il conteste l’insuffisance de motivation de la décision du 19 juin 2007.

2)      Le surplus du recours de M. Meierhofer est rejeté, en partie comme manifestement non fondé, en partie comme manifestement irrecevable.

3)      La Commission européenne supporte les deux tiers des dépens exposés par le requérant au titre de la première procédure devant le Tribunal ainsi que ses propres dépens afférents à la première procédure devant le Tribunal, à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne et à la présente procédure.

4)      Le requérant supporte le tiers de ses propres dépens afférents à la première procédure devant le Tribunal ainsi que la totalité de ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne et à la présente procédure.

Fait à Luxembourg, le 25 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne cités dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’allemand.