DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
10 mai 2010 (*)
«Rectification»
Dans l’affaire F‑74/07,
ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,
Stefan Meierhofer, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me H.-G. Schiessl, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers et K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Le 14 octobre 2008, le Tribunal (première chambre) a rendu son arrêt dans l’affaire F‑74/07.
2 Il est apparu, après le prononcé de l’arrêt litigieux, que la version dans la langue de procédure, à savoir la version allemande, de cet arrêt présentait des différences par rapport à la version française correspondant au délibéré de la première chambre du Tribunal.
3 En effet, le point 34, seconde phrase, de la version française de l’arrêt litigieux est libellé comme suit: «Il ne peut en résulter pour autant que la communication au candidat d’une seule note individuelle éliminatoire constitue toujours une motivation suffisante, indépendamment des circonstances particulières de l’affaire concernée ».
4 Or, le point 34, seconde phrase, de la version allemande se lit comme suit: « Dies kann insoweit nur bedeuten, dass die Mitteilung nur einer zum Ausschluss führenden Einzelnote an den Bewerber unabhängig von den besonderen Umständen des Einzelfalls stets eine hinreichende Begründung darstellt ».
5 Par lettre du 30 avril 2010 du greffe du Tribunal, les parties ont été invitées à déposer des observations éventuelles sur la rectification que le Tribunal envisageait d’opérer conformément à l'article 84 de son règlement de procédure. Les parties n’ont pas réagi à cette invitation.
6 Dans ces conditions, il convient de rectifier le point 34, seconde phrase, des motifs de l’arrêt.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
Le point 34, seconde phrase, des motifs de l’arrêt du 14 octobre 2008 Meierhofer/Commission (F-74/07), est remplacé, dans la version allemande, par le texte suivant: « Dies kann insoweit jedoch nicht bedeuten, dass die Mitteilung nur einer zum Ausschluss führenden Einzelnote an den Bewerber unabhängig von den besonderen Umständen des Einzelfalls stets eine hinreichende Begründung darstellt. »
Fait à Luxembourg, le 10 mai 2010.
W. Hakenberg | | S. Gervasoni |
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