Language of document : ECLI:EU:T:2021:434

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

14 juillet 2021 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Conclusions indemnitaires – Préjudice moral – Exécution des arrêts du Tribunal de la fonction publique et du Tribunal »

Dans l’affaire T‑632/19,

DD, représenté par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocates,

partie requérante,

contre

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), représentée par M. M. O’Flaherty, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant, premièrement, à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi, deuxièmement, à l’annulation de la décision du directeur de la FRA du 19 novembre 2018, rejetant la demande d’indemnités de celui-ci et, troisièmement, à l’annulation, si nécessaire, de la décision du 12 juin 2019, rejetant la réclamation dirigée contre la décision susmentionnée du 19 novembre 2018,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. L. Madise, faisant fonction de président, P. Nihoul et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

1        Le requérant, DD, a été recruté le 1er août 2000 par un organisme de l’Union européenne, l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC), devenu l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA ou ci-après l’« Agence »), en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »). Engagé initialement sous contrat à durée déterminée, il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à partir du 16 décembre 2006.

2        Durant l’année 2009, puis dans le cadre de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2011 et en particulier dans l’exercice d’une voie de recours prévue par les règles internes à la FRA contre le projet de rapport d’évaluation (ci-après l’« appel interne »), le requérant a prétendu être victime d’une discrimination fondée sur sa race ou sur son appartenance ethnique.

3        Au regard des termes et du ton employés dans l’appel interne, le directeur de la FRA a ouvert une enquête administrative le 9 novembre 2012.

4        Au terme d’une audition qui s’est tenue le 20 février 2013 et qui avait pour objet d’entendre le requérant conformément aux articles 2 et 11 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents contractuels, le directeur de la FRA lui a infligé un blâme.

5        Finalement, par lettre du 13 juin 2013, le directeur de la FRA a informé le requérant de sa décision de résilier son contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision de résiliation »).

6        Par arrêt du 8 octobre 2015, DD/FRA (F‑106/13 et F‑25/14, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:F:2015:118), le Tribunal de la fonction publique a annulé le blâme. Cette annulation était motivée par le fait que le droit du requérant d’être entendu avait été violé, en ce que le directeur de la FRA avait omis de lui communiquer les conclusions de l’enquête administrative préalablement à l’audition du 20 février 2013 et ne lui avait donc pas permis de préparer utilement sa défense (arrêt d’annulation, point 63).

7        Dans le même arrêt, le Tribunal de la fonction publique a également annulé la décision de résiliation au motif que, préalablement à l’adoption de celle-ci, le directeur de la FRA n’avait pas expressément informé le requérant que, sur la base de divers incidents, il envisageait de résilier son contrat et qu’il ne l’avait pas invité à formuler toute observation à ce sujet (arrêt d’annulation, point 90).

8        Le Tribunal de la fonction publique a, en revanche, rejeté les conclusions indemnitaires du requérant tendant à obtenir la réparation du préjudice moral causé par l’enquête administrative pour trois motifs : premièrement, parce que le requérant ne pouvait légitimement prétendre que les griefs formulés à son égard n’étaient pas suffisamment définis pour que ladite enquête soit ouverte (arrêt d’annulation, point 74) ; deuxièmement, parce que la circonstance que l’enquête administrative avait été conduite sans que la FRA ait préalablement adopté les dispositions générales d’exécution de l’article 2 de l’annexe IX du statut afin de définir le cadre procédural de l’enquête n’était pas de nature à entacher d’irrégularité ladite enquête (arrêt d’annulation, point 75), et troisièmement, parce que, si l’audition du requérant était intervenue sans qu’il ait pu préparer utilement sa défense, force était de constater que, dans sa requête, celui-ci s’était contenté d’évoquer l’existence d’un stress et d’une anxiété au cours de l’enquête administrative, sans étayer davantage ses affirmations (arrêt d’annulation, point 76).

9        Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation du préjudice moral résultant du fait que le blâme aurait porté injustement atteinte à son intégrité, à sa dignité et à sa réputation au sein de la FRA. Le Tribunal de la fonction publique a notamment relevé à cet égard que, puisque l’annulation du blâme résultait de la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu, il n’était pas exclu qu’une décision différente eût été adoptée si celui-ci l’avait été. Par voie de conséquence, le Tribunal de la fonction publique a jugé que lesdites conclusions indemnitaires étaient prématurées, sauf à préjuger de l’exécution de l’arrêt d’annulation par la FRA (arrêt d’annulation, points 78 à 82).

10      Le Tribunal de la fonction publique a aussi rejeté les conclusions indemnitaires du requérant tendant à la réparation des préjudices matériel et moral causés par l’illégalité de la décision de résiliation. En ce qui concerne le préjudice moral, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le requérant s’était contenté d’indiquer que cette décision lui avait causé un traumatisme psychologique et avait porté atteinte à sa réputation et à sa dignité, sans démontrer que ce préjudice ne pouvait être intégralement réparé par l’arrêt d’annulation (point 107).

11      Le requérant a introduit un pourvoi contre l’arrêt d’annulation, qui a été rejeté par un arrêt du 19 juillet 2017, DD/FRA (T‑742/15 P, non publié, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2017:528).

12      Entre-temps, dès le 1er mars 2016, la FRA a réintégré le requérant dans ses fonctions et lui a versé le salaire qu’il n’avait pas reçu.

13      Par ailleurs, le requérant avait introduit, le 12 avril 2013, une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) au motif que l’enquête administrative avait été conduite en méconnaissance du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1). Le CEPD a suspendu l’examen de cette réclamation dans l’attente de l’arrêt d’annulation, puis de l’arrêt sur pourvoi.

14      Le 18 décembre 2017, le CEPD a considéré que, à défaut d’avoir établi un cadre légal suffisant pour l’ouverture et la conduite des enquêtes administratives, l’enquête concernant le requérant avait enfreint l’article 4, l’article 5, sous a), ainsi que les articles 11 et 12 du règlement no 45/2001 (ci-après les « conclusions du CEPD »). Ces conclusions sont devenues définitives le 16 mars 2018, à la suite du rejet par le CEPD de demandes de réexamen émanant de l’intéressé et de la FRA.

15      Le 19 juillet 2018, le requérant a introduit une demande, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre d’une réparation financière pour une série d’illégalités commise par la FRA (ci-après la « demande d’indemnités »). Premièrement, le requérant y faisait valoir que l’enquête administrative avait été ouverte sans être fondée sur un soupçon suffisamment sérieux et étayé d’une preuve qu’il aurait accusé son supérieur de discrimination raciale et que l’enquête avait plutôt été fondée sur une exagération et une manipulation. Deuxièmement, le requérant soutenait que l’enquête administrative, la procédure disciplinaire, le blâme et la décision de résiliation constituaient une discrimination fondée sur ses origines ethniques. Troisièmement, le requérant exposait que l’ouverture et la conduite de l’enquête administrative avaient violé l’article 4, l’article 5, sous a), et les articles 11 et 12 du règlement no 45/2001. Quatrièmement, le requérant alléguait que le blâme et la décision de résiliation avaient été fondés sur une enquête administrative illégale qui contenait des propos offensants et diffamatoires. Cinquièmement, le requérant prétendait que la FRA avait proféré des propos offensants et diffamatoires, qu’elle avait méconnu son droit à la présomption d’innocence et qu’elle s’était rendue coupable d’une violation de son droit à la vie privée et à la protection de ses données personnelles durant l’enquête administrative, durant la procédure disciplinaire, dans le blâme et dans la décision de résiliation, durant les procédures devant le Tribunal de la fonction publique, le Tribunal et la commission de contrôle budgétaire du Parlement européen, ainsi qu’en raison de la publication dans la presse d’articles concernant l’arrêt d’annulation. Selon le requérant, ces comportements, dans leur ensemble, auraient constitué un harcèlement moral. Sixièmement, le requérant considérait que la FRA avait de la sorte violé son devoir de sollicitude en ne prenant pas en considération tous les éléments qui auraient pu influencer ses décisions et son comportement et, en particulier, en ne l’informant pas dans les meilleurs délais des reproches qui lui étaient faits. Finalement, le requérant ajoutait que toutes ces illégalités lui avaient causé du stress, de l’anxiété, de l’incertitude et un sentiment d’abandon et d’indifférence. Humilié, il aurait également souffert de la condescendance et du mépris avec lesquels il aurait été traité.

16      Le 19 novembre 2018, l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») a rejeté la demande d’indemnités du requérant en faisant notamment valoir que l’arrêt d’annulation avait été exécuté puisqu’il avait été réintégré dans ses fonctions et que le blâme avait été retiré de son dossier personnel.

17      Le 14 février 2019, le requérant a introduit une réclamation que l’AHCC a rejetée le 12 juin suivant. Dans sa décision de rejet, l’AHCC a notamment indiqué que la FRA avait décidé de ne pas recommencer la procédure et que tous les actes se rapportant à l’enquête administrative avaient été effacés du dossier du requérant.

II.    Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2019, le requérant a introduit le présent recours.

19      La FRA a déposé le mémoire en défense le 8 janvier 2020.

20      Par décision du 20 janvier 2020, le président de la quatrième chambre a fixé le délai pour le dépôt de la réplique en invitant le requérant à se concentrer sur certains points de la défense, conformément à l’article 83, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement de procédure du Tribunal.

21      Le 3 mars 2020, le requérant a déposé la réplique et, le 21 avril 2020, la FRA a déposé la duplique.

22      En raison de l’empêchement de siéger du président de la quatrième chambre, le juge L. Madise a été désigné pour le remplacer et le juge P. Nihoul a été désigné pour compléter la formation de jugement.

23      Le 8 mai 2020, le requérant a introduit une demande tendant à pouvoir prendre position, conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure, sur de nouvelles preuves, référencées D 1 à D 3, déposées par la FRA en annexe à sa duplique. Le 19 mai suivant, le président de la quatrième chambre a décidé de verser cette demande au dossier et d’y faire droit.

24      Le 19 juin 2020, le requérant a déposé ses observations sur les nouvelles preuves déposées par la FRA en annexe à la duplique.

25      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, invité la FRA à répondre aux observations du requérant sur ses nouvelles preuves. La FRA a déposé ses observations dans le délai imparti.

26      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a, d’une part, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, posé aux parties des questions écrites en les invitant à y répondre par écrit et, d’autre part, a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du même règlement, de statuer sans phase orale de la procédure. Les parties ont répondu dans le délai imparti.

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner la FRA à réparer son préjudice moral estimé ex æquo et bono à 100 000 euros ;

–        annuler la décision du directeur de la FRA du 19 novembre 2018, rejetant sa demande d’indemnités ;

–        si nécessaire, annuler la décision du directeur de la FRA du 12 juin 2019, rejetant sa réclamation ;

–        enjoindre, à titre de mesure d’organisation de la procédure, à la FRA de produire toute la correspondance échangée avec des représentants de la presse, des journalistes ou des contacts au sujet d’articles parus dans Kronenzeitung, Profil, Politico, Telegraph ou Stern faisant mention de l’arrêt d’annulation ou ayant un lien quelconque avec celui-ci ;

–        condamner la FRA aux dépens.

28      Dans ses observations sur les nouvelles preuves déposées par la FRA en annexe à la duplique, le requérant conclut, en outre, qu’il plaise au Tribunal de condamner à tout le moins la FRA, même en cas de rejet du recours, à supporter les dépens se rapportant à la production tardive de preuves en annexe à la duplique.

29      La FRA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

III. En droit

A.      Sur la recevabilité des pièces référencées D 1 à D 3 annexées à la duplique

30      Dans ses observations du 19 juin 2020 (voir point 24 ci-dessus), le requérant soutient que la FRA n’a pas justifié, conformément à l’article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, la tardiveté du dépôt des annexes à la duplique référencées D 1 à D 3.

31      Il ressort cependant de la duplique que la FRA a déposé ces annexes à l’appui de son argumentation selon laquelle les premier et troisième chefs de comportement illicite de la requête seraient irrecevables. Aussi n’y a-t-il pas lieu de se prononcer sur la recevabilité desdites annexes, dans la mesure où ces chefs d’illégalité sont rejetés au fond, sans qu’il soit statué préalablement sur leur recevabilité (voir points 41, 42, 50, 71 et 79 ci-dessous).

B.      Sur le fond

1.      Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions

32      Le requérant, tout en présentant des conclusions indemnitaires, conclut à l’annulation, d’une part, de la décision du 19 novembre 2018 rejetant sa demande d’indemnités et, d’autre part, de la décision du 12 juin 2019 portant rejet de sa réclamation.

33      Selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal. Étant donné que l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le juge d’une demande en indemnité, les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision de rejet ne peuvent pas être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 42 et jurisprudence citée).

34      Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de manière autonome sur les deuxième et troisième chefs de conclusions.

2.      Sur le premier chef de conclusions

35      Par son premier chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de condamner la FRA à réparer les préjudices moraux causés par la procédure disciplinaire ayant conduit au blâme, par la décision de résiliation et par l’exécution incorrecte de l’arrêt d’annulation annulant ces deux décisions.

36      À titre liminaire, il convient de rappeler que, d’une manière générale, l’engagement de la responsabilité d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union européenne est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué, ces trois conditions étant cumulatives (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 47 et jurisprudence citée ; arrêt d’annulation, point 73).

37      Il y a par conséquent lieu d’examiner si ces conditions sont remplies, en commençant par celle relative à l’illégalité du comportement reproché.

a)      Sur l’illégalité des comportements reprochés à la FRA

38      En l’espèce, le requérant impute à la FRA six comportements illicites respectivement tirés :

–        premièrement, de ce que, après l’arrêt d’annulation, la FRA ne l’aurait pas entendu et n’aurait pas adopté une décision en application de l’article 3, sous a), de l’annexe IX du statut ;

–        deuxièmement, de ce que l’enquête administrative et la procédure disciplinaire initiale auraient été irrégulièrement ouvertes ;

–        troisièmement, de ce que la FRA n’aurait pas réparé le préjudice moral résultant du blâme annulé par le Tribunal de la fonction publique ;

–        quatrièmement, de ce que la FRA n’aurait pas exécuté l’arrêt d’annulation et n’aurait pas mené la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable et de manière diligente ;

–        cinquièmement, de ce que l’ouverture et la conduite de l’enquête administrative auraient violé le règlement no 45/2001, le statut et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ;

–        sixièmement, de ce que la FRA se serait abstenue de réparer le préjudice résultant de déclarations dépourvues de fondement, diffamatoires et offensantes, et ce en violation de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt d’annulation, du droit à la présomption d’innocence et du devoir de sollicitude, ainsi que de l’obligation de s’abstenir de tout harcèlement moral.

1)      Sur le premier chef d’illégalité, tiré de ce que, après l’arrêt d’annulation, la FRA n’a pas entendu le requérant et n’a pas adopté une décision en application de l’article 3, sous a), de l’annexe IX du statut

39      Le requérant fait valoir que la FRA a méconnu l’article 3, sous a), de l’annexe IX du statut en ce que, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt d’annulation, elle s’est abstenue de l’entendre et d’adopter une nouvelle décision sur la procédure disciplinaire. Il soutient qu’il lui est ainsi impossible de comprendre les raisons pour lesquelles la décision d’effacer le blâme de son dossier a été prise.

40      La FRA conteste la recevabilité du recours en ce qu’il est fondé sur ce premier chef d’illégalité, dans la mesure où la demande d’indemnités du 19 juillet 2018 a été introduite en dehors de tout délai raisonnable, de sorte qu’elle était tardive et dans la mesure où le requérant ne justifierait pas d’un intérêt suffisant pour obtenir la réparation de son prétendu préjudice. À titre subsidiaire, la FRA soutient également que le premier chef d’illégalité n’est pas fondé.

41      Il convient de rappeler, à cet égard, que le juge de l’Union européenne est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un recours ou l’allégation d’une faute, sans statuer préalablement sur leur recevabilité (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, point 52 ; du 11 juillet 2014, Telefónica de España et Telefónica Móviles España/Commission, T‑151/11, EU:T:2014:631, point 34, et du 15 décembre 2015, Guittet/Commission, F‑141/14, EU:F:2015:149, point 49).

42      Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’emblée le bien-fondé du reproche du requérant, dès lors que celui-ci doit en tout état de cause être rejeté sur le fond.

43      Ainsi que le fait valoir le requérant, après l’arrêt d’annulation, la FRA ne l’a pas entendu sur les reproches qui avaient conduit à l’ouverture de l’enquête administrative et ne lui a pas formellement notifié une décision d’abandon des charges pesant sur lui.

44      Il convient d’observer à cet égard que l’objet de l’article 3, sous a), de l’annexe IX du statut est, en substance, de permettre à l’AIPN de décider, à l’issue de l’enquête administrative, de ne pas engager de procédure disciplinaire lorsque aucune charge ne peut être retenue contre le fonctionnaire concerné.

45       Il convient également de rappeler que, pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, il appartient à l’institution ou à l’organisme dont émane l’acte annulé par le juge de l’Union de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 26 septembre 2018, EAEPC/Commission, T‑574/14, EU:T:2018:605, point 48 et jurisprudence citée), étant entendu que, si l’annulation d’un acte permet de reprendre la procédure au point précis auquel l’illégalité est intervenue (arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 58), les institutions et les organismes disposent néanmoins d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre afin de tirer les conséquences d’un arrêt d’annulation (voir arrêt du 11 décembre 2017, Léon Van Parys/Commission, T‑125/16, EU:T:2017:884, point 49 et jurisprudence citée).

46      Par conséquent, en l’espèce, l’arrêt d’annulation, fondé sur une violation des droits de la défense du requérant au terme de la phase administrative de la procédure, imposait seulement à la FRA de retirer le blâme du dossier personnel de celui-ci, puisqu’il était censé n’avoir jamais existé.

47      En application de la jurisprudence rappelée au point 45 ci-dessus, la FRA aurait pu s’appuyer de nouveau sur le rapport d’enquête administrative du 12 février 2013 pour reprendre la procédure au stade où elle avait été viciée par la violation des droits de la défense du requérant. En pareille hypothèse, elle aurait dû respecter l’article 3 de l’annexe IX du statut.

48      Il ressort, toutefois, du rejet de la réclamation du 12 juin 2019, que, dans le respect toujours de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, la FRA a opté pour une autre solution. Elle n’a pas repris la procédure litigieuse au stade qui avait vicié le blâme, mais a renoncé à celle-ci en retirant de surcroît du dossier personnel du requérant tous les actes antérieurs relatifs à l’enquête administrative.

49      Dans ces conditions, l’article 3, sous a), de l’annexe IX du statut n’était pas applicable. De manière plus générale, il convient de constater que le respect des droits de la défense n’était pas davantage de rigueur, puisque la FRA s’est rétractée de toute poursuite à l’encontre du requérant, comme celui-ci l’admet d’ailleurs, et qu’elle n’a ainsi pas adopté d’acte l’affectant défavorablement au sens de l’article 41 de la Charte.

50      Le premier chef d’illégalité n’est donc pas fondé.

2)      Sur le deuxième chef d’illégalité, tiré de ce que l’enquête administrative et la procédure disciplinaire initiale auraient été irrégulièrement ouvertes

51      Le requérant soutient que la FRA a commis une faute en ouvrant l’enquête administrative et la procédure disciplinaire sans soupçon raisonnable d’une infraction disciplinaire étayé à suffisance de droit comme le requièrent l’article 86, paragraphe 2, du statut et l’article 3, sous c), de l’annexe IX de celui-ci.

52      La FRA rétorque que l’allégation de ce chef d’illégalité se heurte à l’autorité de chose jugée par l’arrêt d’annulation, car le Tribunal de la fonction publique y aurait, en substance, considéré que le requérant ne pouvait légitimement prétendre que les griefs formulés à son égard n’étaient pas suffisamment définis.

53      Le requérant fait cependant valoir que la question de savoir si l’enquête administrative a été ouverte au vu d’un soupçon raisonnable d’une faute disciplinaire étayé à suffisance de droit n’a pas été examinée par le Tribunal de la fonction publique.

54      Selon une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si cet arrêt a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, EU:T:2010:255, point 197 et jurisprudence citée).

55      En l’espèce, l’arrêt d’annulation a été rendu entre les parties qui s’opposent dans le présent recours.

56      L’objet des recours correspond, quant à lui, aux prétentions de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 84). Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt d’annulation, le requérant demandait notamment la condamnation de la FRA à réparer le préjudice moral qu’il avait subi du fait de « l’illégalité et de l’irrégularité manifestes de l’enquête administrative et du blâme ». Il s’ensuit que l’objet du présent recours était déjà compris dans le premier et que tous deux ont donc le même objet. Le requérant ne le conteste d’ailleurs pas.

57      La cause des recours correspond quant à elle au fondement, juridique et factuel, des prétentions invoquées (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 84).

58      Le requérant fait à cet égard valoir que, pour rejeter ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral résultant de l’irrégularité de l’enquête administrative, le Tribunal de la fonction publique se serait borné à juger qu’il avait été correctement informé des charges pesant sur lui. Ce faisant, le juge de l’Union ne se serait pas prononcé sur le moyen tiré de ce que cette enquête aurait été ouverte sans soupçon raisonnable d’une infraction disciplinaire et sans preuve suffisante.

59      Il y a lieu d’observer, à ce propos, que, au titre de sa demande de réparation, le requérant avait exposé devant le Tribunal de la fonction publique que l’enquête administrative avait été menée sans grief clairement défini, sans cadre procédural et sans audition appropriée.

60      Le requérant faisait ainsi référence aux trois premiers moyens qu’il avait formulés à l’appui de ses conclusions en annulation. Le premier moyen était plus précisément tiré de l’absence d’allégations précises et concrètes quant à son manquement à ses obligations professionnelles. Le requérant y faisait en substance valoir que l’article 86, paragraphe 2, du statut exigeait que des éléments de preuve spécifiques du manquement soient apportés avant l’ouverture d’une enquête administrative et que le respect des droits de la défense obligeait l’autorité à informer la personne concernée dès l’ouverture de celle-ci des allégations concrètes et précises dont il était tiré grief. Le deuxième moyen était tiré de ce que l’enquête administrative avait été conduite sans cadre procédural, en méconnaissance de l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe IX du même statut. Le troisième moyen était pris de l’absence de communication des conclusions du rapport d’enquête avant l’audition et la sanction, en violation des articles 2, 3 et 11 de l’annexe IX du statut.

61      Au point 63 de son arrêt d’annulation, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le troisième moyen ci-dessus était fondé et a décidé d’annuler le blâme sur cette base (point 68). Se tournant ensuite vers les conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a, au point 75 de son arrêt d’annulation, considéré que le grief, correspondant au deuxième moyen des conclusions en annulation, n’était pas fondé.

62      Au point 74 de son arrêt d’annulation, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, « s’agissant de l’ouverture de l’enquête administrative, il ressort du dossier que l’appel interne [du requérant dans le cadre de l’établissement de son rapport d’évaluation pour l’année 2011] contenait plusieurs accusations, y compris de discrimination, à l’encontre de Mme B ». Toujours au point 74, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, « [s]’il est vrai que la lettre du 9 novembre 2012 par laquelle le directeur a informé le requérant de sa décision d’ouvrir une enquête administrative faisait uniquement référence “[aux] termes et [au] ton employés” dans l’appel interne, il y a lieu de relever que, le 12 novembre 2012, le directeur a rejeté cet appel interne en réfutant chacun des cinq griefs formulés par le requérant dans cet appel. En outre, comme le requérant l’observe lui‑même dans sa requête, dans une note adressée au requérant le 3 décembre 2012, le directeur a indiqué qu’il était ‘très sensible aux accusations de racisme […] infondées et non étayées’. De même, lors de l’entretien du 5 décembre 2012 avec le requérant, l’enquêteur a expliqué que l’enquête administrative avait été engagée en raison des allégations de discrimination formulées par le requérant à l’encontre de Mme B. Par conséquent, le requérant ne saurait légitimement prétendre que les griefs formulés à son égard n’étaient pas suffisamment définis ».

63      Il résulte ainsi, premièrement, de la structure de l’arrêt d’annulation dans son ensemble, deuxièmement, de la formulation utilisée à la fin du point 74 mentionné ci-dessus, qui évoquait celle utilisée par le requérant lui-même dans ses conclusions indemnitaires pour renvoyer à son premier moyen des conclusions en annulation, troisièmement, de ce que ce moyen s’inscrivait dans la perspective générale d’une violation des droits de la défense et, quatrièmement, de ce que le requérant lui-même liait l’obligation pour l’administration de disposer d’éléments de preuve spécifiques du manquement avant l’ouverture de l’enquête administrative à l’obligation d’en informer, dès cette ouverture, la personne poursuivie, que, en indiquant « […] s’agissant de l’ouverture de l’enquête administrative […] le requérant ne saurait légitimement prétendre que les griefs formulés à son égard n’étaient pas suffisamment définis », le Tribunal de la fonction publique a considéré que les conditions nécessaires à l’ouverture de l’enquête administrative étaient réunies. Partant, le Tribunal de la fonction publique s’est déjà prononcé sur l’existence du chef d’illégalité que le requérant invoque dans le présent recours.

64      Il s’ensuit que le deuxième chef d’illégalité est identique à l’un des moyens déjà soulevés par le requérant et que le Tribunal de la fonction publique a déjà rejeté dans l’arrêt d’annulation.

65      Le deuxième chef d’illégalité se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt d’annulation, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu’il se fonde sur celui-ci.

66      Ce chef d’illégalité n’est, en toute hypothèse, pas fondé. Le requérant soutient à l’appui de celui-ci que, contrairement à ce qu’a estimé la FRA, la référence qu’il avait faite dans un courrier du 14 septembre 2012 relatif à l’appel interne contre son rapport d’évaluation 2011 à la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22), avait uniquement pour but de dénoncer une mesure de rétorsion dont il était l’objet et non de dénoncer une discrimination.

67      Toutefois, comme le fait observer la FRA, la directive 2000/43 a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Par conséquent, soutenir que le rapport d’évaluation était une rétorsion au sens de cette directive revenait nécessairement, pour le requérant, à admettre qu’il s’était préalablement plaint de l’attitude discriminatoire de son notateur.

68      Il y a donc lieu de rejeter le deuxième chef d’illégalité comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé.

3)      Sur le troisième chef d’illégalité, tiré de ce que la FRA n’aurait pas réparé le préjudice moral résultant du blâme annulé par l’arrêt d’annulation

69      Le requérant soutient que, si, dans l’arrêt d’annulation, le Tribunal de la fonction publique a jugé que sa demande d’indemnisation du préjudice moral causé par le blâme était prématurée, la FRA aurait dû lui allouer une telle réparation lorsqu’elle a décidé de ne pas recommencer la procédure disciplinaire. La FRA aurait ainsi mal exécuté l’arrêt d’annulation.

70      La FRA excipe du fait que le requérant soulève tardivement ce grief et estime qu’il est, en toute hypothèse, non fondé.

71      Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 41 et 42 ci-dessus, il y a lieu d’examiner d’emblée le bien-fondé du grief du requérant, dès lors que celui-ci doit, en tout état de cause, être rejeté sur le fond.

72      À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 80 et 81 de l’arrêt d’annulation, qu’il était prématuré de statuer sur les conclusions du requérant visant à obtenir l’indemnisation du préjudice moral causé par le blâme lui-même, parce que celui-ci était seulement annulé pour violation du droit d’être entendu et qu’il n’était pas exclu que le directeur de la FRA eût adopté une décision différente, s’il avait procédé à l’audition préalable du requérant.

73      Dans ce contexte, d’autres rappels s’imposent.

74      Premièrement, à la suite d’un arrêt d’annulation, laquelle opère ex tunc, l’acte annulé est rétroactivement éliminé de l’ordre juridique et est censé n’avoir jamais existé (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 83).

75      Deuxièmement, les institutions et les organismes disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des moyens à mettre en œuvre afin de tirer les conséquences d’un arrêt d’annulation (voir point 45 ci-dessus), en particulier lorsque l’annulation est fondée sur un vice de procédure.

76      Troisièmement, en l’espèce, la FRA n’a pas seulement décidé d’abandonner les poursuites à l’encontre du requérant en application de l’article 3, sous a), de l’annexe IX du statut (voir point 48 ci-dessus). Il ressort également du rejet de la réclamation du 12 juin 2019 qu’elle a été jusqu’à se rétracter en effaçant tous les actes se rapportant à l’enquête administrative du dossier du requérant.

77      Quatrièmement, le blâme est une sanction mineure (arrêt du 16 octobre 1998, V/Commission, T‑40/95, EU:T:1998:243, point 52).

78      Au vu de ce qui précède, il n’apparaît dès lors pas que la FRA a mal exécuté l’arrêt d’annulation en s’abstenant d’allouer au requérant une indemnité en réparation du préjudice moral prétendument causé par le blâme annulé.

79      Il s’ensuit que le troisième chef d’illégalité n’est pas fondé.

4)      Sur le quatrième chef d’illégalité, tiré de ce que la FRA n’aurait pas exécuté l’arrêt d’annulation et n’aurait pas mené la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable et de manière diligente

80      Le requérant prétend que la FRA n’a pas exécuté l’arrêt d’annulation, à défaut de l’avoir entendu et d’avoir adopté une nouvelle décision sur la procédure disciplinaire conformément à l’article 3 de l’annexe IX du statut. Selon le requérant, à supposer même que la décision du 12 juin 2019 rejetant sa réclamation et indiquant que la FRA avait décidé de ne pas recommencer la procédure disciplinaire soit conforme à l’article 3 de l’annexe IX du statut, cette décision lui aurait été communiquée près de quatre ans après l’arrêt d’annulation, soit dans un délai déraisonnable, compte tenu de la nature disciplinaire de la procédure et de la gravité des reproches formulés.

81      La FRA considère que la demande d’indemnités introduite sur la base du grief tiré de la communication tardive de la décision prévue à l’article 3 de l’annexe IX du statut est irrecevable au motif de sa tardiveté.

82      Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 41 et 42 ci-dessus, il y a lieu d’examiner d’emblée le bien-fondé du reproche du requérant, dès lors que celui-ci doit, en tout état de cause, être rejeté sur le fond.

83      Le quatrième chef d’illégalité, en tant qu’il se fonde sur les arguments que la FRA n’a pas exécuté l’arrêt d’annulation, à défaut de l’avoir entendu et d’avoir adopté une nouvelle décision sur la procédure disciplinaire conformément à l’article 3 de l’annexe IX du statut, doit être rejeté au fond pour les mêmes motifs que le premier chef d’illégalité (voir points 48 et 49 ci-dessus).

84      Dans la mesure où le requérant entend également dénoncer le respect tardif de l’article 3, sous a), de l’annexe IX du statut, le grief du requérant manque tout autant en droit pour les mêmes motifs.

85      Au demeurant, il convient de rappeler que toute institution, organe ou organisme dispose d’un délai raisonnable pour se conformer à un arrêt annulant une de ses décisions. Ce caractère raisonnable s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, au vu de la nature des mesures à prendre, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, du contexte dans lequel l’affaire s’inscrit, de sa complexité, ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2017, Léon Van Parys/Commission, T‑125/16, EU:T:2017:884, point 51 et jurisprudence citée).

86      En l’espèce, l’exécution de l’arrêt d’annulation en ce qui concerne le blâme n’appelait pas, a priori, l’adoption de mesures administratives nécessitant un temps de préparation considérable.

87      La FRA fait valoir, à cet égard, que le requérant a été réintégré dans ses fonctions à compter du 1er mars 2016 et soutient que cette décision, adoptée peu de temps après l’arrêt d’annulation, comprenait implicitement celle de ne pas exécuter l’autre partie de cet arrêt relative au blâme.

88      Toutefois, l’arrêt d’annulation n’empêchait pas la FRA d’adopter une nouvelle sanction disciplinaire après avoir respecté les droits de la défense. De plus, même si le blâme est d’une importance secondaire par rapport à la résiliation du contrat, la réintégration du requérant pouvait être regardée comme un préalable à la reprise de la procédure disciplinaire.

89      En outre, la duplique déposée par la FRA dans la procédure de pourvoi contre l’arrêt d’annulation révèle que le 17 octobre 2016, soit postérieurement à la réintégration du requérant, celle-ci n’excluait toujours pas d’adopter une nouvelle décision en remplacement du blâme annulé.

90      L’affirmation de la FRA selon laquelle la réintégration du requérant le 1er mars 2016 signifiait également qu’elle n’exécuterait pas la partie de l’arrêt d’annulation relative à la procédure disciplinaire est ainsi clairement en contradiction avec le dossier et ne saurait, dès lors, être prise en considération.

91      Il convient, par conséquent, d’examiner, au vu de la jurisprudence rappelée au point 85 ci-dessus, si la FRA a communiqué tardivement au requérant, les 19 novembre 2018 et 12 juin 2019 respectivement, d’une part, que le blâme avait été retiré de son dossier personnel et, d’autre part, qu’elle avait décidé de ne pas recommencer la procédure et avait effacé dudit dossier tous les actes se rapportant à l’enquête administrative.

92      À ce propos et malgré le fait que la réintégration du requérant n’impliquait pas, comme telle, la renonciation à toute poursuite disciplinaire, il convient, premièrement, au titre du contexte de l’affaire, de tenir compte du fait que, après l’arrêt d’annulation, le requérant a récupéré son travail et la rémunération qui lui était attachée, de sorte qu’il s’est ainsi retrouvé, de ce point de vue, dans la situation de tout agent.

93      Il convient, deuxièmement, d’observer que le pourvoi du requérant devant le Tribunal tendait à l’annulation partielle de l’arrêt d’annulation pour deux motifs. Premièrement, parce que le Tribunal de la fonction publique aurait dû annuler le blâme non seulement en raison de la violation du droit d’être entendu, mais également sur le fondement des autres moyens qui mettaient en cause la légalité interne de cette décision. Deuxièmement, parce que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit en refusant d’examiner les demandes de réparation du préjudice moral (arrêt sur pourvoi, points 34, 35 et 38). Dans ce contexte, où le requérant tentait d’obtenir un arrêt sur le fond de ses conclusions en annulation et en indemnité, la lecture de la duplique de la FRA mentionnée au point 89 ci-dessus révèle que celle-ci subordonnait l’exécution de l’arrêt d’annulation à la question de savoir si le blâme était en définitive justifié ou non, en d’autres termes à l’arrêt sur pourvoi.

94      Il convient, troisièmement, de tenir compte du fait que, le 12 avril 2013, le requérant a saisi le CEPD d’une réclamation mettant en cause la compatibilité de l’enquête administrative avec le règlement no 45/2001. Cette saisine ne peut lui être reprochée, puisqu’il s’agit d’une voie de droit prévue à l’article 32 de ce règlement. Néanmoins, elle a conféré à l’affaire une certaine complexité, comme il le reconnaît lui-même dans ses écrits de procédure. Les institutions, organes et organismes de l’Union ne disposent en effet d’aucune marge d’appréciation pour appliquer le règlement no 45/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T‑483/13, EU:T:2016:421, point 101) et la réponse du CEPD aux arguments que le requérant développait devant lui étaient de nature à déterminer les conditions dans lesquelles une enquête administrative, préalable à toute sanction, pouvait être ouverte et conduite. Ces arguments, sur lesquels l’arrêt d’annulation n’avait pas statué à défaut, pour le Tribunal de la fonction publique, d’en avoir été saisi, n’ont fait l’objet d’une prise de position définitive du CEPD qu’en date du 16 mars 2018.

95      Cette saisine du CEPD constitue un fait objectif qui, s’il ne peut être reproché au requérant, n’est pas davantage imputable à la FRA, de sorte que, ainsi qu’elle le soutient, elle n’a pas à en supporter les conséquences. Néanmoins, dans la mesure où cette dernière a fait valoir, dans le cadre du pourvoi contre l’arrêt d’annulation, qu’elle pourrait encore donner suite aux poursuites disciplinaires quand elle saurait si le blâme était justifié ou non, la saisine du CEPD peut être regardée comme ayant aussi contrarié ces poursuites. En effet, les arguments du requérant à l’appui de sa saisine du CEPD mettaient en cause la légalité de l’enquête administrative ouverte à son égard et, par répercussion, la possibilité de poursuivre la procédure disciplinaire à son égard. En fait, ils mettaient même en cause plus largement la possibilité pour la FRA de diligenter toute procédure disciplinaire à l’égard de quelque agent ou fonctionnaire que ce soit en l’absence de disposition générale d’exécution de l’article 2 de l’annexe IX du statut.

96      De plus, contrairement à ce que suggère le requérant, en l’absence d’abus manifeste, il ne saurait être reproché à la FRA d’avoir demandé le réexamen des premières conclusions du CEPD du 18 décembre 2017 en application de l’article 35 de la décision du CEPD du 17 décembre 2012 concernant l’adoption d’un règlement intérieur, dans la version applicable à l’époque. Ce reproche peut d’autant moins être adressé à l’Agence que le requérant lui-même avait également introduit une demande de réexamen quelques jours auparavant.

97      Il convient, quatrièmement, d’observer que le requérant ne s’est pas empressé d’exhorter la FRA d’exécuter l’arrêt d’annulation en ce qui concerne le blâme ni après le rejet de son pourvoi le 19 juillet 2017, ni après la décision finale du CEPD le 16 mars 2018, alors même qu’il prétend s’être trouvé dans une situation de stress, d’anxiété, d’incertitude et de sentiment d’abandon et d’indifférence en raison de cette absence d’exécution. C’est seulement dans sa demande d’indemnités du 19 juillet 2018, puis dans sa réclamation du 14 février 2019 que le requérant a mentionné que ce comportement de la FRA l’avait placé dans cet état (voir points 15 et 17 ci-dessus).

98      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la FRA n’a pas tardé déraisonnablement à exécuter l’arrêt d’annulation en ce qu’il concernait le blâme.

99      Le quatrième chef d’illégalité n’est donc pas fondé.

5)      Sur le cinquième chef d’illégalité, tiré de ce que l’ouverture et la conduite de l’enquête administrative auraient violé le règlement no 45/2001, le statut et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte

100    Le requérant soutient qu’il ressort des conclusions du CEPD du 16 mars 2018 que l’ouverture et la conduite par la FRA de l’enquête administrative le concernant ont violé l’article 4, l’article 5, sous a),et les articles 11 et 12 du règlement no 45/2001, en ce que l’Agence ne disposait pas de règles d’exécution encadrant ce type d’enquête.

101    La FRA considère que le recours est irrecevable en tant qu’il est fondé sur ce chef d’illégalité, au motif que la demande d’indemnités introduite sur la base de celui-ci était tardive et même prescrite en application du principe inscrit à l’article 46, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

102    Il convient de rappeler que l’article 46, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas applicable aux litiges visant à la réparation d’un dommage relevant de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 40 et jurisprudence citée). Toutefois, il incombe aux fonctionnaires ou aux agents de saisir, dans un délai raisonnable, l’institution ou l’agence de toute demande tendant à obtenir de l’Union une indemnisation en raison d’un dommage qui serait imputable à celle-ci, et ce à compter du moment où ils ont eu connaissance de la situation dont ils se plaignent. À cet égard, le caractère raisonnable de ce délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire (arrêt du 20 novembre 2019, Missir Mamachi di Lusignano e.a./Commission, T‑502/16, EU:T:2019:795, point 77 ; voir, également, ordonnance du 25 février 2014, Marcuccio/Commission, F‑118/11, EU:F:2014:23, point 87 et jurisprudence citée).

103    Dans ce contexte, la prescription quinquennale prévue par l’article 46, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne peut servir de point de comparaison, mais il ne s’en infère pas pour autant que la circonstance qu’une demande ait été introduite en deçà du délai de cinq années suffirait à considérer qu’elle a été présentée dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, ordonnances du 23 mars 2010, Marcuccio/Commission, T‑16/09 P, EU:T:2010:111, point 37, et du 9 juillet 2010, Marcuccio/Commission, F‑91/09, EU:F:2010:87, point 35).

104    En l’espèce, conformément à la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le requérant a eu connaissance de la situation dont il se plaint lors de l’enquête administrative qui s’est terminée par le dépôt d’un rapport le 12 février 2013.

105    Le requérant a saisi le CEPD d’une réclamation le 12 avril 2013. Il y reprochait précisément à la FRA d’avoir méconnu le règlement no 45/2001. Au vu des griefs soulevés, le CEPD a considéré que cette réclamation était fondée sur l’article 4, l’article 5, sous a), et les articles 11 et 12 de celui-ci.

106    Or, selon l’article 32, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 45/2001, la possibilité de saisir le CEPD d’une réclamation est prévue « sans préjudice » des recours juridictionnels. Dans le prolongement de cette disposition, l’article 31, paragraphe 2, de la décision du CEPD du 17 décembre 2012 concernant l’adoption d’un règlement intérieur disposait que les plaintes déposées devant celui-ci n’interrompaient pas les délais de recours dans les procédures administratives ou judiciaires parallèles.

107    Il découle de ces dispositions que, à l’inverse d’autres délais de procédure administrative comme le délai raisonnable dans lequel une procédure disciplinaire doit aboutir, les délais pour introduire un recours administratif ou juridictionnel, tel qu’un recours indemnitaire en l’occurrence, ne sauraient être suspendus ou interrompus par une réclamation au CEPD.

108    La réclamation au CEPD et le temps pris par celui-ci pour statuer ne justifient donc pas les cinq ans et trois mois après lesquels le requérant a introduit sa demande d’indemnités le 19 juillet 2018 en vue d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement de la FRA qu’il estimait incompatible avec le règlement no 45/2001.

109    Le requérant plaide vainement l’importance que l’affaire représentait pour lui, car l’importance d’une affaire justifie au contraire une diligence spéciale et non un atermoiement de la personne intéressée.

110    Dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure du 20 octobre 2020 (voir point 26 ci-dessus), le requérant soutient qu’une enquête administrative n’est qu’un acte préparatoire et que, en ce cas, un agent n’est recevable à contester sa légalité que de manière incidente dans un recours contre la décision finale faisant grief.

111    Il importe cependant de relever que, si le requérant pouvait contester la légalité de l’enquête administrative à l’occasion de son recours contre le blâme, il n’a pas soulevé de moyens tirés de ce que l’ouverture et la conduite de celle-ci auraient violé l’article 4, l’article 5, sous a), et les articles 11 et 12 du règlement no 45/2001, ainsi qu’il le soutient désormais dans le cinquième chef d’illégalité.

112    De plus, la jurisprudence selon laquelle les actes préparatoires ne peuvent être contestés que de façon incidente lors d’un recours contre la décision finale concerne le recours en annulation et non le recours en indemnité. Ce dernier est en effet une voie de recours autonome, en ce qu’il a une fonction propre dans le système des voies de recours, à savoir non pas la suppression d’une décision déterminée, mais la réparation du préjudice causé par une institution ou par un organisme dans l’exercice de ses fonctions (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, EU:C:1972:67, point 7, et du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 et T‑484/04, EU:T:2009:530, point 64). Ainsi, un recours indemnitaire peut-il être formé en raison d’un acte ou d’un comportement dépourvu de caractère décisionnel.

113    Le requérant soutient également que ce n’est qu’au moment où il a eu connaissance du fait que la procédure disciplinaire était abandonnée que le délai pour présenter sa demande d’indemnités en raison de la violation du règlement no 45/2001 a commencé à courir, à savoir à compter du 12 juin 2019. Il s’agirait là d’un fait nouveau substantiel.

114    Toutefois, la circonstance que l’AHCC a indiqué, le 12 juin 2019, dans le rejet de la réclamation, qu’elle avait décidé de ne pas recommencer la procédure ne saurait constituer un fait nouveau justifiant que la demande d’indemnités n’ait été introduite que le 19 juillet 2018, puisque le requérant l’avait présentée avant cette décision.

115    Pour le même motif, est sans pertinence l’argument du requérant selon lequel, pour agir, il devait attendre la confirmation qu’aucun nouveau blâme ne serait adopté, sous peine que sa demande d’indemnités ne soit interprétée comme une tentative de contourner l’irrecevabilité d’un recours en annulation contre un acte préparatoire.

116    Dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure du 20 octobre 2020, le requérant allègue aussi que le principe de protection juridictionnelle effective doit être pris en compte pour apprécier si une demande a été introduite dans un délai raisonnable et que celui-ci ne saurait courir avant que le demandeur ne dispose d’éléments suffisamment clairs et précis.

117    Toutefois, il ressort de la jurisprudence, citée par le requérant lui-même, que le juge doit mettre en balance, d’une part, le droit de celui-ci à une protection juridictionnelle effective qui implique que le justiciable puisse disposer d’un délai suffisant pour évaluer la légalité du fait dont il se plaint et préparer, le cas échéant, son recours, et, d’autre part, l’exigence de la sécurité juridique, qui veut que, après l’écoulement d’un certain délai, les actes pris par les instances de l’Union deviennent définitifs (ordonnance du 13 juillet 2010, Allen e.a./Commission, F‑103/09, EU:F:2010:88, point 38). De plus, il résulte des circonstances de la cause et des points 102, 105 et 112 à 115 ci-dessus que le requérant disposait des éléments suffisants pour introduire sa demande d’indemnités plus tôt que le 19 juillet 2018.

118    Afin de justifier le délai dans lequel il a introduit sa demande d’indemnités, le requérant soutient par ailleurs que la FRA a encore traité ses données de manière déloyale dans les déclarations d’un représentant de la FRA en séance de la commission du contrôle budgétaire du Parlement le 28 janvier 2016.

119    Le requérant ne précise toutefois pas quelles données auraient été traitées à cette occasion et en quoi elles l’auraient été d’une manière incompatible avec le règlement no 45/2001. De surcroît, avant d’introduire sa demande d’indemnités, le requérant a laissé s’écouler deux ans et demi depuis la séance en cause de la commission du contrôle budgétaire du Parlement.

120    Le requérant prétend encore que la FRA a continué de traiter de manière incorrecte ses données dans le rejet de sa demande d’indemnités, puis dans le rejet de sa réclamation à l’origine de la présente affaire et enfin dans sa défense devant le Tribunal.

121    Ces griefs ne sauraient toutefois justifier le délai pris par le requérant pour introduire ladite demande, puisqu’ils concernent des faits postérieurs à celle-ci.

122    Enfin, le requérant fait valoir que l’ouverture et la conduite de l’enquête administrative en violation du règlement no 45/2001 seraient des éléments constitutifs du harcèlement moral dont il aurait fait l’objet. Or, soutient-il, en cas de harcèlement, le délai raisonnable dans lequel une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut doit être introduite ne commencerait pas à courir avant que celui-ci ait pris fin.

123    Le requérant fait ainsi référence au sixième chef d’illégalité où il invoque précisément l’existence d’un harcèlement pour fonder sa demande de dommages et intérêts. Or, ce reproche n’est pas fondé (voir point 182 ci-après). Partant, le requérant ne peut invoquer un tel harcèlement pour contourner l’obligation d’introduire sa demande d’indemnités dans un délai raisonnable.

124    Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu’il est fondé sur le cinquième chef d’illégalité.

6)      Sur le sixième chef d’illégalité, tiré de ce que la FRA se serait abstenue de réparer le préjudice résultant de déclarations dépourvues de fondement, diffamatoires et offensantes, et ce en violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’annulation, du droit à la présomption d’innocence et du devoir de sollicitude, ainsi que de l’obligation de s’abstenir de tout harcèlement moral

125    Le requérant soutient que l’annulation du blâme par l’arrêt d’annulation a pour conséquence qu’il ne saurait plus lui être reproché d’avoir accusé sans fondement son supérieur de racisme ou de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Or, la FRA se serait à plusieurs reprises comportée comme si elle le tenait toujours pour coupable des faits. Elle aurait adopté un tel comportement dans le rejet de l’appel interne, le 12 novembre 2012, dans le refus du 3 décembre suivant d’annuler l’enquête administrative, lors de la procédure disciplinaire, dans le blâme, dans la décision de résiliation, dans la procédure précontentieuse subséquente, dans ses écrits déposés dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’arrêt d’annulation, dans des déclarations de l’un de ses agents devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement, le 28 janvier 2016, dans le refus de l’AHCC, le 19 novembre 2018, de faire droit à sa demande d’indemnités et dans le rejet, le 12 juin 2019, de sa réclamation contre ce refus. Toutes ces accusations seraient diffamatoires et offensantes.

126    Il convient de distinguer trois branches dans les allégations du requérant. La première est tirée de ce que les accusations de la FRA avant l’arrêt d’annulation auraient violé le devoir de sollicitude. La deuxième est tirée de ce que les déclarations et le comportement de la FRA après cet arrêt auraient méconnu le droit à la présomption d’innocence, le principe de l’autorité de la chose jugée et de nouveau le devoir de sollicitude. La troisième est tirée d’un harcèlement moral prohibé par l’article 12 bis du statut.

i)      Sur la première branche, tirée de la violation par la FRA du devoir de sollicitude en raison de son comportement avant l’arrêt d’annulation

127    Le requérant fait valoir que la FRA a violé son devoir de sollicitude en ne réparant pas le préjudice causé, d’une part, par les accusations qu’elle a proférées à son égard dans les actes antérieurs à l’arrêt d’annulation et, d’autre part, par le caractère partial de la procédure disciplinaire qu’il a eu à subir.

128    La FRA soutient que la demande d’indemnités pour le préjudice résultant de ces actes a été formulée en dehors de tout délai raisonnable et qu’elle est même prescrite en application de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

129    Toutefois, pour la même raison que celle exposée au point 41 ci-dessus, il y a lieu, dans un souci d’économie de la procédure, d’examiner d’emblée le bien-fondé du grief du requérant, dès lors que celui-ci doit, en tout état de cause, être rejeté sur le fond.

130    Il y a lieu, à cet égard, de rappeler que le devoir de sollicitude reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA, ont créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 7 mai 2019, WP/EUIPO, T‑407/18, non publié, EU:T:2019:290, point 58 et jurisprudence citée).

131    À l’appui de cette première branche, le requérant soulève trois griefs.

–       Sur le premier grief, tiré des reproches formulés par la FRA dans le rejet de l’appel interne et dans le refus d’annuler l’enquête administrative 

132    Le requérant prétend que la FRA a violé son devoir de sollicitude en ne réparant pas le préjudice que le directeur de l’Agence lui a causé lorsque, dans le rejet de son appel interne et dans son refus d’annuler l’enquête administrative, il lui a reproché d’avoir accusé son supérieur de discrimination raciale.

133    Dans son rejet de l’appel interne, le directeur de la FRA a notamment apporté la réponse suivante au grief que le requérant tirait de ce que son notateur aurait fait preuve de discrimination à son égard :

« Là encore, l’accusation est très grave, d’autant plus que, après certains exemples de “discrimination” alléguée, vous qualifiez l’évaluation négative de votre [supérieur] de “rétorsion au sens de la directive” [2000/43, alors que] cette directive vise concrètement à interdire toute discrimination fondée sur la race et/ou l’origine ethnique, en d’autres termes à lutter contre le racisme. Il s’agit là de l’une des accusations les plus graves qui soit, si ce n’est la plus grave. »

134    Ensuite, le directeur de la FRA a justifié son refus d’annuler l’enquête administrative en indiquant qu’il appartiendrait à l’enquêteur qui avait été désigné d’identifier les passages de l’appel interne constitutifs d’une faute et en ajoutant ce qui suit :

« Toutefois, si vous souhaitez connaître mon avis […], puisque c’est sur la base de cet avis que j’ai décidé de lancer l’enquête [administrative], je vous invite à relire ma réponse à votre appel [interne]. Si je considère que le racisme est l’un des fléaux majeurs de notre société, je suis également très sensible aux accusations de racisme qui sont infondées et non étayées. Et ma position, apparemment opposée à la vôtre, est que l’[a]rticle 9 de la [d]irective 2000/43 ne peut pas être interprété comme imposant aux États [m]embres d’accorder l’immunité pour de telles accusations. Mais, là encore, la question sera tranchée par l’enquêteur. »

135    Il y a lieu de rappeler que, en matière d’évaluation des mérites, les notateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et que, par conséquent, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à vérifier l’absence d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir (arrêts du 14 décembre 2018, UC/Parlement, T‑572/17, non publié, EU:T:2018:975, point 99, et du 18 juillet 2016, SD/EUIPO, F‑48/15, EU:F:2016:149, point 35). De même, selon une jurisprudence constante, l’AHCC dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service, de sorte que le contrôle du juge de l’Union à ce propos doit aussi se limiter à la question de savoir si elle s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du 13 décembre 2017, CJ/ECDC, T‑692/16, non publié, EU:T:2017:894, point 82 et jurisprudence citée).

136    En l’occurrence, il ressort des constatations de l’arrêt d’annulation (points 13, 14, 16 et 18), premièrement, que, par un courriel du 18 mai 2009, le requérant s’était déjà plaint auprès du directeur de la FRA d’être victime de « discrimination ethnique », deuxièmement, que dans son auto-évaluation dans le cadre du rapport d’évaluation de l’année 2011, le requérant avait souligné que le mode de gestion de son supérieur à son égard « n’[était] pas très motivant et plutôt discriminatoire », troisièmement, que, dans son appel interne, il avait fait valoir que ce rapport était biaisé et discriminatoire et que l’appréciation de son supérieur revêtait un caractère punitif en réaction à ses plaintes pour discrimination et, quatrièmement, que dans une note complémentaire du 14 septembre 2012, il avait précisé que « l’appréciation négative [de son supérieur était] également une conséquence de plaintes pour discrimination de [s]a part et [qu’elle] équiva[lait] à une rétorsion au sens de la directive [2000/43] ».

137    Pour apprécier si la FRA a commis la faute alléguée par le requérant, il convient, de replacer les déclarations de celui-ci et les écrits litigieux du directeur de l’Agence dans leur contexte.

138    Il importe, à ce propos de rappeler que la FRA a succédé à l’EUMC et que ses travaux doivent notamment continuer à porter sur la lutte contre le racisme en tant qu’un des éléments essentiels pour la protection des droits fondamentaux, ainsi que cela ressort du considérant 10 du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, du 15 février 2007, portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO    2007, L 53, p. 1).

139    Aussi, au vu des problèmes que des accusations de discrimination raciale ou ethnique sans fondement pouvaient susciter, si elles étaient avérées, en particulier dans le contexte des missions de la FRA, le directeur de l’Agence n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que de telles allégations au sein de son administration justifiaient l’ouverture d’une enquête administrative.

140    De même, compte tenu de la mission de la FRA de lutter notamment contre les discriminations et compte tenu du fait que la protection contre les rétorsions constitue un élément crucial en la matière, son directeur ne saurait être regardé comme ayant adopté une attitude manifestement déraisonnable en estimant que l’allégation du requérant selon laquelle son rapport d’évaluation était une mesure de rétorsion au sens de l’article 9 de la directive 2000/43 constituait une accusation particulièrement grave.

141    Partant, même si les faits auxquels il était fait allusion sont, pour des raisons de procédure, réputés ne pas avoir été sanctionnés, la FRA n’a pas méconnu le devoir de sollicitude en s’abstenant de réparer le prétendu préjudice causé par les appréciations de son directeur dans le rejet, le 12 novembre 2012, de l’appel interne, ainsi que dans le refus, du 3 décembre suivant, d’annuler l’enquête administrative. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que la FRA a effacé du dossier du requérant tous les actes se rapportant à cette enquête.

–       Sur le deuxième grief, tiré du fait que la FRA a réitéré ses reproches

142    Le requérant fait valoir que le directeur de la FRA a violé son devoir de sollicitude en réitérant à plusieurs reprises, postérieurement au rejet de l’appel interne et au refus d’annuler l’enquête administrative, les reproches tenant à ce qu’il aurait accusé son supérieur de discrimination raciale.

143    Premièrement, le requérant critique le fait que le directeur de la FRA a réitéré ses reproches lors de la procédure disciplinaire.

144    Le Tribunal de la fonction publique a cependant jugé, au point 74 de l’arrêt d’annulation, que les griefs adressés au requérant avaient été suffisamment définis. Partant, il ne saurait être considéré que l’enquête administrative avait été ouverte à la légère. De plus, il y a lieu de rappeler que le blâme a seulement été annulé pour vice de procédure et que, pour les raisons exposées aux points 136 à 140 ci-dessus, le directeur de la FRA n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les allégations du requérant à l’encontre de son supérieur étaient des accusations graves. Partant, l’ouverture de l’enquête administrative et la procédure disciplinaire ne sauraient être jugées diffamatoires et offensantes, comme le prétend le requérant.

145    Deuxièmement, le requérant fait grief au directeur de la FRA d’avoir réitéré ses reproches dans la décision de résiliation.

146    Néanmoins, le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 33 de son arrêt d’annulation, que, pour justifier cette décision, le directeur avait indiqué que le requérant avait méconnu « de nombreuses règles et principes du [statut], en ce compris [s]es [a]rticles 11, 12, 17 bis et 21 », ce qui avait conduit à « une rupture du lien de confiance, [qui] est une condition préalable à l’existence d’une relation de travail, s’agissant en particulier d’un agent [de grade] AD 9 ». À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a constaté que le directeur de la FRA ne s’était pas limité aux accusations de discrimination raciale proférées par le requérant dans son courriel du 18 mai 2009 et dans le cadre de l’établissement de son rapport d’évaluation pour l’année 2011, mais qu’il avait cité d’autres incidents ayant opposé le requérant à sa hiérarchie en évoquant notamment son attitude à l’égard de son chef de département au cours d’une réunion le 27 mai 2013 et les termes qu’il avait employés dans un courriel envoyé à celui-ci le jour suivant.

147    Au vu des points 136 à 140 ci-dessus et de la diversité des reproches ayant justifié la décision de résiliation, le requérant n’établit pas que la FRA a méconnu son devoir de sollicitude en ne réparant pas le préjudice causé par le seul rappel de ses accusations de discrimination raciale dans cette décision.

148    Troisièmement, le requérant fustige le fait que le directeur de la FRA a réitéré ce reproche dans les procédures précontentieuses qui ont suivi le blâme et la décision de résiliation.

149    Cependant, dans les rejets, les 17 juillet et 20 décembre 2013, des réclamations du requérant contre le blâme et la décision de résiliation, l’AHCC répondait aux arguments que celui-ci tirait de ce que la FRA lui avait reproché, prétendument à tort, d’avoir accusé son supérieur de discrimination raciale. Or, dans la mesure où l’article 90 du statut oblige l’AHCC à motiver ses décisions, dans la mesure aussi où l’étendue de cette obligation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce et dans la mesure enfin où, pour être suffisante, la motivation doit être replacée dans son contexte (arrêts du 21 novembre 2013, Arguelles Arias/Conseil, F‑122/12, EU:F:2013:185, point 83, et du 14 janvier 2016, Ntouvas/ECDC, T‑94/13 P, EU:T:2016:4, point 80), il ne saurait être fait grief à la FRA d’avoir justifié ses décisions par rapport aux prétentions du requérant.

150    Plus précisément, une faute ne saurait être imputée à la FRA pour avoir contré les arguments du requérant dans les motivations des rejets de ses réclamations, sauf à vider de son sens la procédure précontentieuse et rompre l’équilibre des droits et des obligations réciproques institué par le statut et par le RAA, lequel est à la base du devoir de sollicitude. La procédure précontentieuse a, en effet, été instituée non dans le but d’amener systématiquement l’AIPN ou l’AHCC à faire droit aux prétentions du réclamant, mais pour permettre à ce dernier de mieux informer l’autorité, afin de favoriser un éventuel règlement amiable du différend.

151    Quatrièmement, le requérant incrimine le refus de la FRA de réparer le préjudice résultant du fait qu’elle a réitéré les reproches de son directeur dans les écrits qu’elle a déposés par l’intermédiaire de son avocat durant la procédure ayant donné lieu à l’arrêt d’annulation.

152    Toutefois, la perspective d’une condamnation à des dommages et intérêts du fait d’écrits déposés lors d’une procédure juridictionnelle est susceptible de dissuader les parties d’exercer soit leur droit à une protection juridictionnelle effective, soit leurs droits de la défense. Aussi, dans la mesure où ces droits, désormais garantis par l’article 47 de la Charte, se prêtent à des limitations conformément à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Star Storage, C‑439/14 et C‑488/14, EU:C:2016:688, point 49), seules des circonstances tout à fait particulières, où les écrits de procédure s’avéreraient illégitimes et disproportionnés, pourraient justifier une telle condamnation.

153    De plus, la liberté d’expression des avocats est garantie par l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et par l’article 11 de la Charte. Cette liberté protège tant la substance des idées et informations exprimées par ceux-ci dans leurs écritures et leurs plaidoiries que leur mode d’expression, de telle sorte que, si elle n’est pas illimitée, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une restriction à la liberté d’expression de l’avocat de la défense peut passer pour nécessaire dans une société démocratique (voir, par analogie, Cour EDH, 15 décembre 2005, Kyprianou c. Chypre, CE :ECHR :2005 :1215JUD 007379701, § 174).

154    Or, en l’espèce, dans ses écrits de procédure, la FRA, par la voie de son avocat, s’est limitée, d’une part, à rappeler son point de vue selon lequel le blâme et la décision de résiliation étaient justifiés et, d’autre part, à défendre la légalité de ses décisions au regard des circonstances, des dispositions pertinentes et de la jurisprudence.

155    Les passages incriminés par le requérant ont ainsi été rédigés dans le cadre de la défense légitime des intérêts de la FRA. Ils ne sauraient, par conséquent, donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.

–       Sur le troisième grief, tiré du fait que la FRA n’a pas réparé le préjudice résultant de la partialité de la procédure disciplinaire

156    Le requérant prétend que la FRA a violé son devoir de sollicitude en ne réparant pas le préjudice que lui aurait causé la procédure disciplinaire que le CEPD aurait jugée partiale.

157    Ce grief recoupe les premier, deuxième, quatrième et cinquième chefs d’illégalité imputés par le requérant à la FRA, à l’examen desquels il y a lieu de renvoyer.

158    De plus, dans sa décision du 18 décembre 2017, le CEPD n’a nullement estimé que la procédure disciplinaire avait été partiale. Le CEPD a seulement conclu à la violation de l’article 4, de l’article 5, sous a), ainsi que des articles 11 et 12 du règlement no 45/2001 en raison du caractère irrégulier de la procédure, tel qu’il avait été constaté par le juge de l’Union et parce que la FRA n’avait pas établi au préalable un cadre légal suffisant pour l’ouverture et la conduite des enquêtes administratives.

159    Le troisième grief du requérant n’est donc pas fondé. 

160    Au vu de tout ce qui précède, la première branche du sixième chef d’illégalité n’est pas fondée.

ii)    Sur la deuxième branche, tirée de la violation du droit à la présomption d’innocence, du principe de l’autorité de la chose jugée et du devoir de sollicitude par les déclarations et le comportement de la FRA après l’arrêt d’annulation

161    Le requérant fait grief à la FRA d’avoir maintenu ses reproches après l’arrêt d’annulation et d’avoir ainsi violé son droit à la présomption d’innocence, le principe de l’autorité de la chose jugée et le devoir de sollicitude, premièrement, par des déclarations de son représentant devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement, deuxièmement, dans la procédure précontentieuse préalable au présent recours et, troisièmement, du fait d’articles parus dans la presse.

–       Sur le premier grief, tiré de déclarations du représentant de la FRA devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement

162    Le requérant considère qu’un représentant de la FRA a violé son droit à la présomption d’innocence, l’autorité de la chose jugée par l’arrêt d’annulation et le devoir de sollicitude par ses déclarations devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement, le 28 janvier 2016.

163    Il convient de rappeler que la commission du contrôle budgétaire du Parlement a notamment pour mission de contrôler l’exécution du budget de l’Union, en ce compris par les agences. Au cours de sa séance du 28 janvier 2016 consacrée à celles-ci, un membre de cette commission a interpelé la FRA au sujet d’informations, parues pour certaines dans la presse, faisant état de ce qu’elle ne traitait pas correctement ses collaborateurs et perdait des procès. En réponse, le représentant de la FRA a passé en revue plusieurs affaires, puis a déclaré ce qui suit :

« Passons maintenant au cas que vous mentionnez qui se trouve dans la presse. Cette affaire concerne un membre du personnel qui s’est plaint, il y a deux ou trois ans, d’être victime de discrimination raciale de la part de son supérieur. La première chose que nous avons faite a donc été de demander à un enquêteur externe de venir et de mener une enquête. Et au terme de cette enquête, comme vous pouvez le voir dans l’arrêt [d’annulation], l’enquêteur externe a dit que les accusations étaient gratuites et diffamatoires. Nous avons donc fait ce que nous avions à faire à cette époque. Malheureusement, nous avons commis une erreur en ne respectant pas le droit d’être entendu dans le cadre de cette procédure. C’est ce à quoi nous essayons de remédier actuellement. »

164    Comme le plaide la FRA, son représentant est demeuré dans les limites de l’interpellation dont elle faisait l’objet et son intervention a consisté en un simple rappel des faits et de l’arrêt d’annulation, ainsi que dans l’indication qu’elle cherchait comment exécuter celui-ci. De plus, ni le membre de la commission du contrôle budgétaire, ni le représentant de la FRA n’ont cité le nom du requérant lors de l’échange litigieux.

165    Le comportement du représentant de la FRA n’est dès lors nullement fautif.

–       Sur le deuxième grief, tiré des déclarations de l’AHCC dans la procédure précontentieuse préalable au présent recours

166    Le requérant critique le fait que, dans le refus de l’AHCC de faire droit à sa demande d’indemnités et dans le rejet de sa réclamation contre ce refus, la FRA a maintenu le reproche selon lequel il aurait accusé son supérieur de discrimination raciale.

167    Le requérant se réfère, tout d’abord, au passage suivant de la décision de l’AHCC refusant de faire droit à sa demande d’indemnités :

« Sur vos critiques concernant le blâme, qui venait sanctionner les accusations de racisme non étayées que vous avez proférées, l’arrêt [d’annulation] n’a pas annulé ladite décision au motif que son contenu ne serait pas exact. Le Tribunal [de la fonction publique] l’a annulé pour des raisons de procédure et n’a donc pas dit s’il était justifié ou non de vous infliger un blâme. »

168    Le requérant se réfère ensuite à l’extrait qui suit de la décision de l’AHCC du 12 juin 2019 rejetant sa réclamation contre le refus mentionnéci-dessus :

« En ce qui concerne la déclaration de […] devant la commission du contrôle budgétaire […], j’y vois simplement une déclaration factuelle qui ne contient aucun jugement sur votre personne ou remettant en cause le résultat de la procédure, que la FRA considère définitif. Ladite déclaration se rapporte à un fait, résumé aux points 19 et 20 de l’arrêt d’annulation. ».

169    L’AHCC répondait ainsi aux arguments du requérant. Aussi, pour les raisons déjà exposées au point 149 ci-dessus, les motifs litigieux ne sauraient constituer une violation du devoir de sollicitude.

170    Les motifs litigieux ne constituent pas davantage une violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’annulation ou du droit à la présomption d’innocence dans la mesure où l’AHCC s’est limitée dans ceux-ci à rappeler correctement la portée de cet arrêt et à décrire tout aussi correctement la portée des déclarations du représentant de la FRA devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement, lesquelles n’étaient eux-mêmes aucunement fautives (voir point 164 ci-dessus).

–       Sur le troisième grief, tiré du comportement de la FRA envers des articles publiés dans la presse

171    Le requérant allègue que des articles parus dans la presse ont révélé que l’arrêt d’annulation avait annulé son blâme pour des motifs de procédure sans que l’affaire ait été examinée au fond. Ces articles auraient ainsi suggéré au public qu’il demeurait coupable des faits qui lui avaient été reprochés, et ce dans un contexte où il était identifiable, malgré l’anonymat dont il avait bénéficié durant la procédure juridictionnelle.

172    Dans ce contexte, le requérant soutient que la FRA est responsable du contenu négatif des articles en question, parce qu’ils rapportent l’arrêt d’annulation qui reflète lui-même le comportement de l’Agence. Il fait également valoir que la FRA devait éviter la publication d’accusations qui n’étaient pas strictement nécessaires et qui pouvaient entacher son honorabilité. Elle aurait dû, selon lui, prendre des mesures correctives de nature à contrebalancer la mauvaise publicité donnée aux faits par la presse.

173    Comme le souligne le requérant, le devoir de sollicitude impose à l’administration d’éviter la publication d’accusations graves susceptibles d’entacher l’honorabilité professionnelle d’un fonctionnaire. Cela a pour conséquence que, en principe, l’administration doit notamment s’abstenir de donner à la presse des informations qui pourraient causer un préjudice au fonctionnaire en cause. Il a dès lors été jugé que, en prenant l’initiative de publier un communiqué de presse dont le contenu laisse entendre qu’un fonctionnaire est personnellement impliqué dans de possibles irrégularités et en omettant de prendre les mesures correctives de nature à contrebalancer la publicité négative anormale résultant de la diffusion de ce communiqué de presse, l’institution qui emploie l’intéressé méconnaît son devoir de sollicitude (arrêt du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, EU:F:2007:75, points 164 et 180).

174    De même, il a été jugé que l’administration devait indemniser le fonctionnaire lorsque des fuites en son sein à destination de la presse ont porté atteinte à sa réputation et à son honorabilité professionnelle (arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, points 168 à 170).

175    En l’espèce, les articles de presse en question relatent le fait qu’un agent de la FRA avait reçu un blâme et avait ensuite été licencié pour s’être plaint d’avoir été « victime d’une discrimination ethnique ». Ces mêmes articles, citant un courriel du service de presse de la FRA, mentionnent encore que l’arrêt d’annulation a annulé le blâme pour une erreur de procédure, que l’arrêt n’a pas statué sur les allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait personnellement été l’objet d’une « discrimination raciale » et que l’Agence elle-même n’a pas été condamnée pour discrimination. Les articles de presse font, enfin, état du refus de la FRA de répondre à des questions autrement que par l’envoi dudit courriel qui indiquait par ailleurs qu’elle respecterait et exécuterait l’arrêt en question.

176    Les articles de presse litigieux ne formulent ainsi aucune accusation à l’encontre du requérant et ne sont pas connotés négativement en ce qui le concerne. Ils rappellent les faits, la portée exacte de l’arrêt d’annulation ainsi que l’engagement de la FRA d’exécuter celui-ci. Ces articles, lus dans leur ensemble, sont même plutôt critiques pour l’Agence. Les titres de certains d’entre eux en témoignent, à savoir « Accusations de racisme contre le bureau de l’[Union européenne] à Vienne », « Atmosphère de peur – l’Agence des droits fondamentaux de l’[Union] à Vienne confrontée à des accusations de toute part de ne pas être juste avec ses employés. Les condamnations s’accumulent », ou encore « [le Tribunal de la fonction publique] condamne l’Agence des droits de l’homme de l’[Union] pour des allégations de racisme ». Les articles en question évoquent également d’autres affaires que celle concernant le requérant et critiquent enfin la FRA pour s’être adjoint les services d’un ancien juge.

177    Il convient, au demeurant, de rappeler qu’il ressort des points 136 à 141 ci-dessus que le directeur de la FRA n’a pas commis de faute en considérant que des accusations de discrimination raciale au sein de son administration étaient suffisamment graves pour justifier l’ouverture d’une enquête administrative et refuser ensuite d’y mettre un terme.

178    Dans ces conditions, en l’absence d’élément négatif préjudiciable au requérant, celui-ci ne peut valablement reprocher à la FRA d’avoir méconnu son devoir de sollicitude, son droit à la présomption d’innocence et l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’annulation en ne prenant pas des mesures correctives de nature à contrebalancer la publicité donnée aux faits par la presse.

179    Cela étant, dans le cadre de ce grief, le requérant demande au Tribunal d’enjoindre à la FRA de produire toute la correspondance avec des représentants de la presse, des journalistes ou d’autres contacts au sujet des articles en cause et faisant mention de l’arrêt d’annulation ou ayant un lien quelconque avec celui-ci.

180    Au vu de ce qui précède, cette mesure n’est cependant pas nécessaire.

iii) Sur la troisième branche, tirée d’un harcèlement moral prohibé par l’article 12 bis du statut

181    Le requérant considère que la répétition de déclarations sans fondement, offensantes et diffamatoires par la FRA depuis 2012 et, en tout état de cause, après l’arrêt d’annulation, constitue un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.

182    Cette troisième branche est toutefois liée aux deux premières examinées ci-dessus. Aussi doit-elle être rejetée, dans la mesure où il ne ressort pas de leur examen que la FRA ait adopté une attitude offensante ou diffamatoire et dans la mesure où le requérant n’expose pas d’autres raisons spécifiques de nature à établir l’existence d’un harcèlement, alors que celui-ci s’entend, selon l’article 12 bis du statut, comme une conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique.

7)      Conclusions sur la prétendue illégalité du comportement reproché à la FRA

183    Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des chefs d’illégalité invoqués par le requérant ne peut être retenu.

184    Bien que les conditions rappelées au point 36 ci-dessus soient cumulatives, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de statuer également sur la réalité du préjudice allégué par le requérant et sur le lien de causalité entre celui-ci et les comportements illégaux qu’il dénonce.

b)      Sur la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité

185    Le requérant demande la réparation du préjudice moral qu’il prétend avoir subi en raison des comportements prétendument illicites de la FRA. Premièrement, il met en exergue le fait que l’Agence lui aurait, de manière réitérée, reproché d’avoir proféré des accusations infondées et non étayées de racisme à l’encontre de son supérieur. Deuxièmement, il se réfère à la durée excessive de la procédure disciplinaire. Troisièmement, il tire argument du fait que, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt d’annulation, la FRA n’a pas pris de décision conforme à l’article 3 de l’annexe IX du statut. Quatrièmement, il évoque l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de devoir saisir une nouvelle fois le juge de l’Union.

186    Le requérant ajoute que les comportements de la FRA ont porté atteinte à sa dignité, à son honorabilité et à son intégrité et qu’ils ont été particulièrement préjudiciables sur le plan psychologique, parce que le blâme supposait une appréciation négative et pénalisante de ses capacités, parce que l’AHCC ne l’a jamais entendu et qu’il n’a donc pas eu l’occasion de prouver que les reproches qui lui avaient été adressés étaient sans fondement, parce que la FRA a fait preuve d’un manque de sollicitude et d’empathie et parce que l’affaire a été rendue publique. Le requérant impute ensuite un certain stress et une certaine anxiété à la durée excessive de la procédure disciplinaire et à l’absence de décision prise en application de l’article 3 de l’annexe IX du statut lors de l’exécution de l’arrêt d’annulation. Enfin, l’obligation de saisir de nouveau le juge de l’Union lui aurait également causé un stress et un sentiment d’anxiété, mais aussi un sentiment d’injustice.

187    S’agissant tout d’abord des préjudices dont le requérant prétend trouver la cause dans l’inexécution fautive de l’arrêt d’annulation qui l’a conduit à devoir introduire un nouveau recours, il convient de rappeler que la jurisprudence est fixée en ce sens que le refus d’exécution d’un arrêt du Tribunal, qui constitue une violation de la confiance que tout justiciable doit avoir dans le système juridique de l’Union, fondé, notamment, sur le respect des décisions rendues par ses juridictions, entraîne, à lui seul, un préjudice moral pour la partie qui a obtenu un arrêt favorable (arrêts du 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T‑11/00, EU:T:2000:295, point 51 ; du 2 juillet 2014, Psarras/ENISA, F‑63/13, EU:F:2014:177, point 63, et du 18 novembre 2015, Diamantopoulos/SEAE, F‑30/15, EU:F:2015:138, point 47).

188    Toutefois, même si en cas d’inexécution fautive d’un arrêt, le préjudice moral résultant de la nécessité d’introduire un nouveau recours est présumé, il convient de relever qu’il ressort de l’examen des chefs d’illégalité soulevés par le requérant que la FRA a bien exécuté l’arrêt d’annulation.

189    S’agissant ensuite du préjudice dont le requérant trouve la cause dans la durée excessive de la procédure disciplinaire, il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, une procédure disciplinaire place tout fonctionnaire dans une situation d’incertitude quant à son avenir professionnel, qu’elle lui cause nécessairement un certain stress et une certaine anxiété et que, lorsque cette incertitude perdure pendant une durée excessive, l’intensité du stress et de l’anxiété causés au fonctionnaire augmente au-delà de ce qui est justifiable (arrêt du 13 janvier 2010, A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, EU:F:2010:2, point 147) et peut, en principe, être constitutive d’un préjudice moral.

190    Cependant, en l’occurrence également, il ressort de l’examen du quatrième chef d’illégalité que, au vu des circonstances, la FRA a mis fin à la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable.

191    S’agissant enfin des autres préjudices que le requérant allègue, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, tout préjudice doit être réel et certain et qu’un dommage purement hypothétique et indéterminé ne donne pas droit à réparation (arrêt du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T‑343/13, EU:T:2015:926, point 118). C’est à la partie qui met en cause la responsabilité de l’Union qu’il incombe d’apporter des preuves quant à l’existence ou à l’étendue du préjudice qu’elle invoque. Cette obligation s’impose même en ce qui concerne le préjudice moral. Une simple allégation qui n’est étayée d’aucun élément de preuve est insuffisante (arrêt du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T‑343/13, EU:T:2015:926, points 119 et 121).

192    En l’espèce, afin d’établir la réalité de son préjudice, pour lequel il demande la condamnation de la FRA à lui verser 100 000 euros de dommages et intérêts, le requérant produit un certificat médical diagnostiquant une dépression avec troubles du sommeil, manque de dynamisme et symptômes associés depuis le mois de juin 2013.

193    Ce certificat médical, daté du 14 février 2014, est isolé, succinct et est, en particulier, dépourvu de toute anamnèse. Il n’est, de surcroît, corroboré par aucun autre document.

194    De plus, comme le requérant l’indique lui-même, il avait déjà déposé ce certificat devant le Tribunal de la fonction publique. Or, celui-ci ne l’a pas jugé suffisant pour démontrer que le préjudice moral résultant de la décision de résiliation ne pouvait pas être intégralement réparé par l’annulation de celle-ci (arrêt d’annulation, point 107). L’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt s’oppose donc à ce qu’il soit jugé autrement en l’espèce en ce qui concerne les dommages qui trouveraient leur origine dans cette décision.

195    Le blâme étant une sanction mineure, en particulier par comparaison à la décision de résiliation (voir point 77 ci-dessus), le certificat médical ne saurait a fortiori constituer la preuve que le préjudice moral résultant de celui-ci n’a pas été adéquatement et suffisamment réparé par l’arrêt d’annulation, par le fait que la FRA a renoncé à reprendre les poursuites disciplinaires et par le retrait de toutes les pièces relatives à celles-ci du dossier personnel du requérant. Il en va d’autant plus ainsi que l’annulation d’un acte entaché d’illégalité constitue déjà par elle-même la réparation en principe suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé (arrêt d’annulation, points 78 et 105).

196    Par ailleurs, la responsabilité d’une institution ou d’un organisme ne peut être retenue que lorsqu’il existe une relation directe de cause à effet entre la faute commise et le préjudice invoqué. Selon une jurisprudence constante, le préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché (arrêts du 25 juin 1997, Perillo/Commission, T‑7/96, EU:T:1997:94, point 41, et du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T‑343/13, EU:T:2015:926, point 123). C’est à la partie qui entend engager la responsabilité de l’Union qu’il incombe d’établir l’existence de ce lien (arrêt du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T‑343/13, EU:T:2015:926, point 119).

197    À cet égard, le certificat médical du 14 février 2014 ne constitue pas une preuve suffisante de ce lien, dans la mesure où il ne précise pas quelle pourrait être la cause de l’état dépressif qui y est constaté. Il en va à plus forte raison ainsi en ce qui concerne le préjudice que le requérant impute à des comportements postérieurs à la date à laquelle ce certificat a été établi.

198    Il est vrai que le requérant tente également d’étayer le lien de causalité entre les comportements de la FRA et son préjudice en faisant valoir, d’une part, que, si la FRA avait ouvert et conduit l’enquête administrative et la procédure disciplinaire de manière régulière, elle serait parvenue à une conclusion différente du blâme et de la décision de résiliation et, d’autre part, que si elle avait ensuite exécuté l’arrêt d’annulation correctement, elle aurait mis fin à l’incertitude lui causant un préjudice et lui aurait donné l’occasion d’établir qu’il n’était pas coupable d’un comportement inapproprié. Il ne s’agit toutefois que de simples spéculations non étayées.

199    Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice moral et d’un lien de causalité entre celui-ci et les comportements irréguliers allégués n’est pas établie en l’espèce.

c)      Conclusion

200    Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des conditions rappelées au point 36 ci-dessus n’est remplie et que les conclusions indemnitaires du requérant doivent donc être rejetées. Partant, il en va de même de l’ensemble du recours.

IV.    Sur les dépens

201    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

202    En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens et ceux de la FRA, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      DD est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).

Madise

Nihoul

Martín y Pérez de Nanclares

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2021.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur la recevabilité des pièces référencées D 1 à D 3 annexées à la duplique

B. Sur le fond

1. Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions

2. Sur le premier chef de conclusions

a) Sur l’illégalité des comportements reprochés à la FRA

1) Sur le premier chef d’illégalité, tiré de ce que, après l’arrêt d’annulation, la FRA n’a pas entendu le requérant et n’a pas adopté une décision en application de l’article 3, sous a), de l’annexe IX du statut

2) Sur le deuxième chef d’illégalité, tiré de ce que l’enquête administrative et la procédure disciplinaire initiale auraient été irrégulièrement ouvertes

3) Sur le troisième chef d’illégalité, tiré de ce que la FRA n’aurait pas réparé le préjudice moral résultant du blâme annulé par l’arrêt d’annulation

4) Sur le quatrième chef d’illégalité, tiré de ce que la FRA n’aurait pas exécuté l’arrêt d’annulation et n’aurait pas mené la procédure disciplinaire dans un délai raisonnable et de manière diligente

5) Sur le cinquième chef d’illégalité, tiré de ce que l’ouverture et la conduite de l’enquête administrative auraient violé le règlement no 45/2001, le statut et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte

6) Sur le sixième chef d’illégalité, tiré de ce que la FRA se serait abstenue de réparer le préjudice résultant de déclarations dépourvues de fondement, diffamatoires et offensantes, et ce en violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’annulation, du droit à la présomption d’innocence et du devoir de sollicitude, ainsi que de l’obligation de s’abstenir de tout harcèlement moral

i) Sur la première branche, tirée de la violation par la FRA du devoir de sollicitude en raison de son comportement avant l’arrêt d’annulation

– Sur le premier grief, tiré des reproches formulés par la FRA dans le rejet de l’appel interne et dans le refus d’annuler l’enquête administrative

– Sur le deuxième grief, tiré du fait que la FRA a réitéré ses reproches

– Sur le troisième grief, tiré du fait que la FRA n’a pas réparé le préjudice résultant de la partialité de la procédure disciplinaire

ii) Sur la deuxième branche, tirée de la violation du droit à la présomption d’innocence, du principe de l’autorité de la chose jugée et du devoir de sollicitude par les déclarations et le comportement de la FRA après l’arrêt d’annulation

– Sur le premier grief, tiré de déclarations du représentant de la FRA devant la commission du contrôle budgétaire du Parlement

– Sur le deuxième grief, tiré des déclarations de l’AHCC dans la procédure précontentieuse préalable au présent recours

– Sur le troisième grief, tiré du comportement de la FRA envers des articles publiés dans la presse

iii) Sur la troisième branche, tirée d’un harcèlement moral prohibé par l’article 12 bis du statut

7) Conclusions sur la prétendue illégalité du comportement reproché à la FRA

b) Sur la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité

c) Conclusion

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.