Language of document : ECLI:EU:T:2022:854

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

21 décembre 2022 (*)

« Politique sociale – Subventions destinées à des actions visant à promouvoir les initiatives en matière de gouvernance d’entreprise – Appel à propositions VP/2020/008 – Exclusion des comités d’entreprise européens non dotés de la personnalité juridique – Article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2018/1046 »

Dans l’affaire T‑330/21,

EWC Academy GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me H. Däubler-Gmelin, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Pethke et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mmes M. J. Costeira, présidente, T. Perišin et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

à la suite de l’audience du 8 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, EWC Academy GmbH, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 14 avril 2021 par laquelle cette dernière a rejeté la demande de subvention qu’elle avait soumise, en tant que coordinatrice d’un consortium, dans le cadre de l’appel à propositions VP/2020/008 relatif à la participation des travailleurs à la gouvernance d’entreprise (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

 Appel à propositions

2        Le 2 juin 2020 a été publié l’appel à propositions VP/2020/008 (information, consultation and participation of representatives of undertakings) (ci-après l’« appel à propositions ») concernant l’octroi de subventions à des actions visant à promouvoir les initiatives en matière de gouvernance d’entreprise.

3        Cette publication s’inscrivait dans le cadre de la décision C(2019) 6522 final de la Commission, du 16 septembre 2019, relative à l’adoption du programme de travail annuel de 2020 pour les subventions et les marchés relatifs aux prérogatives et aux compétences spécifiques de la direction générale « Emploi, affaires sociales et inclusion » et valant décision de financement.

4        Aux termes du point 2.1 de l’appel à propositions, les crédits disponibles ont vocation, en substance, à financer des mesures devant permettre aux partenaires et aux acteurs sociaux de se familiariser avec le droit et les politiques de l’Union européenne relevant de l’implication des employés en entreprise et de travailler à la définition et à la mise en œuvre de réponses concrètes aux défis posés par cette implication. À ce titre, les priorités fixées pour l’année financière 2020 concernaient, notamment, la promotion de la coopération transnationale entre les partenaires sociaux, l’échange et la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques ainsi que le développement d’actions visant à soutenir des mécanismes et des organes transnationaux d’information, de consultation et de participation, incluant les comités d’entreprise européens.

5        Dans ce contexte, l’appel à propositions précise, au point 6.1, sous b), que les demandeurs, les demandeurs chefs de file et les codemandeurs éligibles à participer à cet appel doivent être, notamment, des personnes morales ou des représentants des travailleurs, tels que les comités d’entreprise. De même, les organisations de partenaires sociaux dépourvues de la personnalité juridique en vertu du droit national applicable sont également éligibles à soumettre une candidature conformément à l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier ») et sous réserve du respect des conditions dudit règlement.

6        En vertu du point 8.1 de l’appel à propositions, les demandeurs, les demandeurs chefs de file et les codemandeurs doivent être dotés d’une capacité financière solide afin de maintenir leur activité pendant la durée de l’action et de contribuer à son financement si nécessaire.

 Procédure administrative

7        La requérante est une société de formation et de conseil spécialisée dans les questions relatives à la représentation des travailleurs dans un contexte transfrontalier.

8        La requérante ainsi que les comités d’entreprise européens des sociétés Mayr-Melnhof Packaging et DS Smith plc se sont réunis en un consortium afin de répondre à l’appel à propositions. Le projet du consortium concernait, en substance, le développement et la mise en œuvre d’ateliers, de conférences et de formations à destination des travailleurs de l’industrie de l’emballage.

9        Le 30 juillet 2020, la requérante a introduit une demande de subvention et a désigné comme codemandeurs les comités d’entreprise européens de Mayr-Melnhof Packaging et de DS Smith (ci-après les « comités codemandeurs »). La demande était accompagnée, notamment, d’une déclaration sur l’honneur des présidents desdits comités attestant qu’ils possédaient la capacité financière et opérationnelle requise, conformément aux conditions énoncées dans l’appel à propositions.

10      Le 14 septembre 2020, la Commission a demandé à la requérante d’apporter la preuve de l’enregistrement des comités codemandeurs auprès des autorités publiques nationales.

11      Le 15 septembre 2020, la requérante a répondu que ces derniers étaient des comités d’entreprise européens dont la constitution ne nécessitait pas d’enregistrement et qu’ils étaient représentés par leurs présidents.

12      Par lettre du 20 janvier 2021, la Commission a indiqué à la requérante que la demande du consortium avait passé avec succès l’étape de l’évaluation de fond et l’a invitée à transmettre des documents supplémentaires, notamment le formulaire intitulé « Entité légale ».

13      Le 25 janvier 2021, la requérante a déclaré à la Commission que les comités codemandeurs n’étaient pas des personnes morales et que, en conséquence, aucun document ne pouvait être produit en ce sens.

14      Sur la base de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier, la Commission a invité la requérante à fournir les preuves de la capacité financière du comité d’entreprise européen de Mayr-Melnhof Packaging en exigeant, dans un courrier électronique en date du 24 mars 2021, le bilan ainsi que le compte de pertes et profits de ce comité.

15      Dans sa lettre du 29 mars 2021, la requérante a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve de la capacité financière des comités codemandeurs du fait que, excepté en France, les comités d’entreprise européens ne disposaient pas de compte bancaire propre et n’établissaient pas de bilan.

16      Par la lettre Ares(2021) 2519314, du 14 avril 2021, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté la demande de subvention de la requérante, soumise dans le cadre de l’appel à propositions, en tant que coordinatrice du consortium.

17      Dans la décision attaquée, la Commission a relevé que, en dépit des déclarations sur l’honneur produites par les comités codemandeurs indiquant qu’ils avaient une capacité financière suffisante pour mener l’action ayant donné lieu à l’appel à propositions, ils ne possédaient ni comptes annuels (bilan et/ou compte de pertes et profits), ni compte bancaire. Par conséquent, la Commission a considéré que ces deux comités ne remplissaient pas les conditions de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier ainsi que celles relatives au point 8.1 de l’appel à propositions.

18      À la suite de la constatation de l’inéligibilité des comités codemandeurs, la Commission a estimé que la requérante ne répondait pas au critère minimum d’éligibilité inscrit au point 6.1, sous b), de l’appel à propositions, de sorte que la demande devait être rejetée dans son intégralité.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enjoindre à la Commission d’adopter une décision d’octroi en conformité avec le droit ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne l’injonction adressée à son égard d’adopter une décision d’octroi en conformité avec le droit ;

–        pour le surplus, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

21      La Commission fait valoir que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le deuxième chef de conclusions, dès lors que la requérante vise à obtenir une déclaration portant sur les effets d’un éventuel arrêt d’annulation, ce qui constituerait une injonction quant à ses modalités d’exécution.

22      Force est de constater que, effectivement, par ce chef de conclusions, il est demandé au Tribunal d’enjoindre à la Commission d’adopter une décision régulière d’octroi de subvention.

23      À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (ordonnance du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14), même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnance du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13).

24      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence du Tribunal pour en connaître.

 Sur le fond

25      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier, lu conjointement avec le point 8.1 de l’appel à propositions, le deuxième, de la violation de l’article 197, paragraphe 3, de ce même règlement et, le troisième, de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime.

26      En ce qui concerne le premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a violé l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier, lu conjointement avec le point 8.1 de l’appel à propositions. Elle considère que la Commission ne saurait imposer aux comités d’entreprise européens dépourvus de la personnalité juridique de prouver qu’ils disposent d’un compte bancaire ou d’un bilan annuel propre.

27      À cet égard, la requérante soutient que la preuve de l’accès suffisant à des ressources financières a été apportée par l’ensemble des membres du consortium. La Commission n’aurait pas pris en compte dans son analyse le fait que les droits autrichien et britannique, applicables respectivement au comité d’entreprise européen de Mayr-Melnhof Packaging et au comité d’entreprise européen de DS Smith, prévoyaient pour lesdits comités la possibilité de faire valoir à l’encontre de l’entreprise un droit au remboursement des frais résultant de leur activité, y compris le droit au maintien de la rémunération des présidents et des membres participant au projet.

28      Par ailleurs, l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier n’exigerait pas, en ce qui concerne les entités dépourvues de la personnalité juridique, des preuves similaires à celles exigées des personnes morales, mais des preuves équivalentes.

29      Enfin, la requérante estime que l’interprétation de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier telle que réalisée par la Commission dans la décision attaquée a pour effet non seulement d’exclure de l’appel à propositions le consortium demandeur, mais également la majorité des comités d’entreprise européens des États membres qui ne disposent pas de la personnalité juridique.

30      La Commission soutient que la preuve de la capacité financière visée à l’article 198, paragraphe 2, du règlement financier est exigée de tous les demandeurs, qu’ils soient dotés ou non de la personnalité juridique.

31      Selon la Commission, la vérification de la capacité financière doit être effectuée sur la base des informations et des pièces justificatives indiquées à l’article 196, paragraphe 1, sous c), du règlement financier. L’objectif de cette vérification consisterait à fournir des informations sur la stabilité et sur la solvabilité financière du demandeur concerné.

32      À ce titre, il existerait une incertitude plus importante s’agissant de la capacité financière des entités dépourvues de la personnalité juridique. Cette circonstance accentuerait le risque financier relatif à l’octroi d’une subvention pour le budget général de l’Union et pour ses intérêts financiers. Dans ce contexte, l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier, en requérant des preuves équivalentes à celles indiquées à l’article 196, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, ne viserait qu’à compenser les aléas associés au statut juridique de ces entités, ce qui justifierait la possibilité d’imposer une exigence plus élevée que celle requise à l’endroit des personnes morales.

33      Pour la Commission, il appartenait aux comités codemandeurs de fournir non seulement des preuves comparables à celles énumérées à l’article 196, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, mais également des preuves de leur équivalence, conformément à l’article 197, paragraphe 2, sous c), du même règlement. Une preuve serait équivalente si elle correspond à celle exigée d’une personne morale et comporte, en ce sens, les informations requises par l’article 196, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

34      Or, selon la Commission, la décision attaquée n’évalue pas l’équivalence entre la capacité financière des comités codemandeurs et celle d’une personne morale, étant donné que lesdits comités n’ont pas été en mesure de prouver ladite capacité en vertu de l’article 198 du règlement financier. À cet égard, ces derniers n’auraient pas démontré être dotés de ressources financières dont ils pouvaient disposer librement.

35      Il y a lieu de rappeler que l’article 198, paragraphe 2, du règlement financier prévoit que le demandeur d’une subvention doit disposer de « sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période pour laquelle la subvention est octroyée ainsi que pour participer à son financement (ci-après dénommées “capacité financière”) ». En vertu du paragraphe 4 de cet article, la vérification de la capacité financière s’appuie en particulier sur l’analyse de toute information ou pièce justificative visée à l’article 196 du règlement financier, relatif au contenu des demandes de subventions, incluant, notamment, le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum.

36      En outre, l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier dispose que les entités dépourvues de la personnalité juridique sont éligibles à participer à un appel à propositions pour autant qu’elles offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales. À ce titre, le demandeur doit détenir une capacité financière équivalente auxdites personnes et apporter la preuve, par l’intermédiaire de ses représentants, que ces conditions sont remplies.

37      Eu égard au contenu de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier, dont l’objectif vise à permettre aux entités dépourvues de la personnalité juridique de participer, au même titre que les personnes morales, aux appels à propositions de l’Union, les informations et les pièces justificatives, visées à l’article 196, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, nécessaires pour démontrer une capacité financière dans le cadre d’une demande de subvention et composées, notamment, du compte de gestion et du bilan des trois derniers exercices clos au maximum, ne sauraient être interprétées en ce sens que ces seuls éléments sont de nature à démontrer l’existence de cette capacité.

38      De surcroît, une interprétation de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier qui aurait pour conséquence d’imposer à des entités dépourvues de la personnalité juridique la présentation de preuves généralement associées à la possession d’une telle personnalité reviendrait à remettre en cause l’effet utile de cette disposition en créant des obstacles à leur participation aux demandes de subvention.

39      Si la preuve d’une capacité financière équivalente à celle d’une personne morale doit ainsi pouvoir être apportée par des moyens autres que ceux cités, à titre d’exemple, à l’article 196, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, il n’en demeure pas moins que les éléments fournis pour démontrer l’existence d’une telle capacité doivent permettre de vérifier que l’entité dépourvue de la personnalité juridique est en mesure d’offrir des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union équivalentes à celles offertes par une personne morale, tel que cela ressort du texte de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier.

40      En l’espèce, la Commission a, dans la décision attaquée, estimé que les comités codemandeurs ne remplissaient pas les conditions de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier et du point 8.1 de l’appel à propositions en vertu duquel les demandeurs, les demandeurs chefs de file et les codemandeurs doivent être dotés d’une capacité financière solide pour maintenir leur activité pendant la durée de l’action et contribuer à son financement si nécessaire, au seul motif que lesdits comités ne possédaient ni comptes annuels (bilan et/ou compte de pertes et profits), ni compte bancaire (voir point 17 ci-dessus). Dès lors, il ressort de la décision attaquée que, selon la Commission, la démonstration d’une capacité financière solide exige la présentation de preuves associées à l’existence de comptes annuels (bilan et/ou compte de pertes et profits) ou d’un compte bancaire.

41      Or, ainsi qu’il est constaté aux points 36 à 39 ci-dessus, l’article 197, paragraphe 2, sous c), lu conjointement avec l’article 196, paragraphe 1, sous c), du règlement financier, ne prévoit pas que les éléments de nature à démontrer la capacité financière des entités dépourvues de la personnalité juridique se limitent à des preuves attestant qu’elles disposent de comptes annuels (bilan et/ou compte de pertes et profits) ou de comptes bancaires propres.

42      Dès lors, la décision attaquée a été adoptée en violation de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier.

43      Par ailleurs, et en dépit des arguments avancés par la Commission selon lesquels, notamment, les comités codemandeurs n’auraient pas été en mesure de fournir les preuves de leur capacité financière, il y a lieu de relever que la décision attaquée n’est pas fondée sur cette circonstance qu’elle ne mentionne pas et, par conséquent, n’explique pas les raisons pour lesquelles les éléments éventuellement transmis par la requérante, au nom du consortium, ne constitueraient pas des preuves de capacité financière admissibles au sens de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier.

44      Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une violation de l’article 197, paragraphe 2, sous c), du règlement financier, lu conjointement avec le point 8.1 de l’appel à propositions, doit être accueilli.

45      Partant, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième et troisième moyens ainsi que la question, soulevée lors de l’audience, relative à une prétendue modification du montant de la demande de subvention initialement transmise.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission européenne du 14 avril 2021 portant rejet d’une demande de subvention présentée par EWC Academy GmbH au titre de l’appel à propositions VP/2020/008 est annulée.

2)      La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par EWC Academy.

Costeira

Perišin

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.