Language of document :

Recours introduit le 25 janvier 2006 - Trioplast Wittenheim AS / Commission des Communautés européennes

(affaire T-26/06)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Parti requérante: Trioplast Wittenheim AS (Wittenheim, France) [représentant: Tommy Pettersson, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler, partiellement, l'article 1(g) de la décision C (2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, dans la mesure où il concerne la période durant laquelle la requérante est tenue responsable de l'infraction;

Annuler, partiellement, l'article 2(f) de la décision dans la mesure où il concerne le montant de l'amende infligée à la requérante, et, à titre subsidiaire, réduire le montant de cette amende;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission rendue dans l'affaire COMP/F/38.354 - Sacs industriels C (2005) 4634 Final (ci-après la décision attaquée) par laquelle elle a été condamnée au paiement d'une amende de 17,85 millions € pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle sur les marchés des sacs industriels en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et au Pays-Bas, en violation de l'article 81 CE.

La requérante ne conteste pas sa participation à cette pratique jusqu'au 23 mars 1999 mais elle a mis fin à l'infraction en mars 1999 lorsque le nouveau propriétaire de la requérante, Trioplast Industrier, a été informé de l'entente. Selon la requérante, la Commission a donc procédé à une appréciation erronée de la durée de l'infraction commise par elle.

La requérante fait valoir en outre concernant la gravité que la Commission lui a infligé, en comparaison des autres entreprises impliquées, une amende trop importante au regard de sa part de marché.

La requérante fait également valoir, au soutien de son recours, que le mode de calcul utilisé par la Commission pour déterminer le montant des amendes était erroné et qu'il y avait lieu d'appliquer un autre mode de calcul tenant compte du fait que l'infraction commise par la requérante a perduré durant trois périodes distinctes puisque la requérante a été détenue par trois propriétaires différents (Saint Gobain, FLS et Trioplast Industrier) durant la période couverte par l'infraction. Selon la requérante, le mode de calcul de la Commission a pour conséquence que la responsabilité solidaire cumulée de FLS et Trioplast Industrier dépasse le montant total de l'amende infligée à la requérante, et que FLS et Trioplast Industrier se voient infligé en pratique une obligation de paiement couvrant une période durant laquelle aucune de ces deux sociétés n'était propriétaire de la requérante.

La requérante considère en outre que la Commission aurait dû tenir compte du fait qu'il existe des circonstances atténuantes à l'infraction commise puisqu'elle n'a été qu'un acteur modeste et passif de l'infraction. De plus, la Commission n'aurait pas tenu compte de la règle1 des 10 % du règlement nº 1/2003, et elle aurait dû faire preuve de davantage de clémence dans la décision attaquée.

La requérante fait finalement valoir que la Commission a méconnu les principes de sécurité juridique et de proportionnalité.

____________

1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), J0 L 1 du 04/01/2003 p. 1.