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Affaires jointes T-241/05, T-262/05 à T-264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 à T-31/06

The Procter & Gamble Company

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessinset modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demandes de marques communautaires tridimensionnelles — Tablettes carrées blanches avec un dessin floral de couleur — Motif absolu de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Absence de caractère distinctif »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marques tridimensionnelles

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Marques tridimensionnelles

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

1.      Dans le cadre de l'appréciation des habitudes du consommateur concerné, dont il faut tenir compte aux fins de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il convient de prendre en compte les modalités habituelles de commercialisation du produit en cause. Ainsi, s'agissant de l'enregistrement d'une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme de tablettes détergentes, peut légalement être pris en considération le fait que les tablettes détergentes sont vendues, habituellement, dans des emballages portant le nom du produit et sur lesquels apparaissent, souvent, des marques verbales ou figuratives ou d'autres éléments figuratifs parmi lesquels peut être représentée l'image du produit. Or, en règle générale, le niveau d'attention du consommateur moyen à l'égard de l'apparence des produits commercialisés de cette manière n'est pas élevé. Dans ces conditions, il appartient au demandeur d'une marque de démontrer, par des indications concrètes et étayées, qu'il en va autrement des habitudes des consommateurs sur le marché concerné.

(cf. points 52-54)

2.      Sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits concernés, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les signes tridimensionnels se présentant sous la forme de tablettes carrées blanches avec un dessin floral de couleur, dont l'enregistrement est demandé pour des « Préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle ; savons » relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice. En effet, l'ajout, au milieu de la tablette, d'une figure symétrique telle que celle que représente chacun des dessins en cause ne modifie pas l'apparence de la tablette de manière significative. La combinaison de la forme carrée blanche des tablettes concernées avec un dessin coloré, à savoir les images florales à quatre, cinq ou six pétales en cause, ne s'écarte pas de façon significative de la présentation venant naturellement à l'esprit de la tablette de détergent, dans laquelle les diverses substances actives sont réparties de façon décorative. Ainsi, au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison de la forme, des couleurs et du dessin des tablettes concernées, celles-ci ne permettront pas au consommateur moyen concerné d'identifier l'origine commerciale des produits en cause, lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'un achat.

(cf. points 78, 90)