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Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Pays-Bas) le 29 janvier 2021 – O.T.E./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-66/21)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : O.T.E.

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

a. Dès lors que le Royaume des Pays-Bas a omis de déterminer conformément au droit national le point de départ du délai de réflexion garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81/CE 1 , cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que le délai de réflexion prend cours de plein droit au moment où le ressortissant de pays tiers fait état de la traite d’êtres humains aux autorités néerlandaises ?

b. Dès lors que le Royaume des Pays-Bas a omis de déterminer conformément au droit national la durée du délai de réflexion garanti à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/81/CE, cette disposition doit–elle être interprétée en ce sens que le délai de réflexion prend fin de plein droit après qu’une plainte pour traite des êtres humains a été déposée ou que le ressortissant concerné de pays tiers fait savoir qu’il renonce à porter plainte ?

Par « mesures d’éloignement » au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81/CE, faut-il aussi entendre des mesures visant à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers du territoire de l’État membre vers le territoire d’un autre État membre ?

a. L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81/CE s’oppose-t-il à ce qu’une décision de transfert soit prise pendant le délai de réflexion garanti au paragraphe 1 de cet article ?

b. L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/81/CE s’oppose-t-il à ce qu’une décision de transfert déjà prise soit exécutée pendant le délai de réflexion garanti au paragraphe 1 de cet article ou à ce que l’exécution de cette décision soit préparée ?

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1     Directive du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes (JO 2004, L 261, p. 19).