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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 1er février 2021 – FK

(Affaire C-58/21)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : FK

Partie défenderesse : Rechtsanwaltskammer Wien

Questions préjudicielles

Comment convient-il d’interpréter l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 1 lorsque, d’un point de vue quantitatif, le centre d’intérêt des activités d’une personne se situe dans un pays tiers dans lequel la personne en question réside également et que cette personne exerce en outre une activité dans deux États membres (la République fédérale d’Allemagne et l’Autriche), activité qui est répartie entre ces deux États membres de telle sorte que la part nettement prépondérante a lieu dans l’un d’eux (en l’espèce, la République fédérale d’Allemagne) ?

Dans l’hypothèse où l’applicabilité de la législation autrichienne résulterait de l’interprétation de cette disposition, la question suivante est posée :

les dispositions de l’article 50, paragraphe 2, point 2, sous c), aa), de la Rechtsanwaltsordnung (règlement relatif à la profession d’avocat) 2 et les dispositions de l’article 26, paragraphe 1, point 8, du statut de 2018 relatif à la partie A, qui sont fondées sur les premières, sont-elles autorisées par le droit de l’Union ou violent-elles le droit de l’Union ainsi que les droits garantis par celui-ci en ce qu’elles subordonnent l’octroi d’une pension de retraite à la renonciation à l’exercice de la profession d’avocat sur le territoire national et à l’étranger [article 50, paragraphe 2, point 2, sous c), aa)] ou en quelque endroit que ce soit (article 26, paragraphe 1, point 8, du statut de 2018 relatif à la partie A) ?

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1     JO 2004, L 166, p. 1.

2     RGBl. 96/1868, dans sa rédaction publiée au BGBl. I, 10/2017.