Language of document : ECLI:EU:T:2008:265

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

9 juillet 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale THE COFFEE STORE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T­323/05,

The Coffee Store GmbH, établie à Mannheim (Allemagne), représentée par Me M. Buddeberg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. T. Eichenberg, puis par M. G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 juin 2005 (affaire R 855/2004­2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal THE COFFEE STORE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. Ciucă, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2005,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 février 2006,

à la suite de l’audience du 13 mars 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 septembre 2003, la requérante, The Coffee Store GmbH, a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal THE COFFEE STORE.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 30, 32, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, comprises dans la classe 30 ; boissons en poudre, boissons instantanées » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques comprises dans la classe 32 » ;

–        classe 41 : « Éducation » ;

–        classe 43 : « Restauration, services de restaurant/café et cafétéria, services de traiteur, notamment la livraison de produits alimentaires, mets et boissons ; fabrication de préparations toutes prêtes de boissons non alcooliques y compris sous forme de poudre ou de boissons instantanées ».

4        Par lettre du 11 mai 2004, l’examinateur a informé la requérante que, compte tenu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, la marque ne lui semblait pas pouvoir être enregistrée pour les produits et les services relevant des classes 30, 32 et 43.

5        Par lettre du 9 juillet 2004, la requérante a maintenu sa demande de marque communautaire pour les produits et les services relevant des classes 30, 32 et 43.

6        Par décision du 6 août 2004, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour les produits et les services relevant des classes 30, 32 et 43, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement n°40/94. L’examinateur a laissé la procédure se poursuivre pour les services relevant de la classe 41.

7        L’examinateur a considéré que la marque THE COFFEE STORE indiquait qu’il s’agissait d’un magasin qui offrait à la vente du café et des produits analogues au café. Il en a déduit que son enregistrement était exclu, en tant que dénomination du lieu de vente en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Il a, en outre, considéré que la marque était dépourvue de caractère distinctif et que la demande d’enregistrement devait également être rejetée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

8        Le 20 septembre 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

9        Par décision du 15 juin 2005 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante par lettre du 20 juin 2005, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

10      La chambre de recours, confirmant les appréciations de l’examinateur, a considéré, en substance, qu’il suffisait qu’un signe soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans la langue d’un État membre pour qu’il soit refusé à l’enregistrement et que, dans la langue anglaise, l’expression « the coffee store » désigne la nature des produits et la destination des services relevant des classes 30, 32 et 43. Elle en a déduit que l’enregistrement de la marque devait être refusé pour ces produits et ces services sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et que, partant, cette marque était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        enregistrer la demande n° 3346 228 portant sur la marque verbale THE COFFEE STORE ;

–        citer comme témoins différents professionnels du secteur à l’origine des avis annexés à la requête ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      Lors de l’audience, la requérante s’est désistée de son deuxième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–         rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Arguments des parties

15      En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante soutient que la marque THE COFFEE STORE n’est pas exclusivement descriptive des produits et des services litigieux, et rappelle que, pour établir le caractère descriptif d’un signe, il convient de vérifier s’il est communément utilisé pour le type de produits et de services visés. Seules seraient refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

16      En l’espèce, la requérante reproche à l’OHMI de s’être fondée sur une synonymie entre les termes « store » et « shop » qui, si elle existe aux États-Unis, ne se retrouve pas dans la Communauté. À cet égard, elle renvoie aux éléments de preuve déposés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI et notamment à la définition du terme « store » figurant dans le Collins English-German Dictionary.

17      Il conviendrait donc plutôt de prendre en compte la signification courante du terme « store » dans la Communauté, qui renverrait à « stock, abondance, trésor ou richesse ». Cette signification serait également démontrée par le sens de ce terme dans différentes expressions usuelles. Il en résulterait que l’utilisation dans la marque de l’expression « the coffee store » va plus loin que la simple description des produits et des services en cause. La requérante en déduit que le consommateur européen moyen considérera que l’utilisation du terme « store » et des expressions « coffee store » ou « the coffee store » à propos d’un magasin où l’on boit ou vend du café ou des produits analogues au café (ainsi que des produits que l’on consomme habituellement avec une boisson) est surprenante. Partant, le signe ne saurait être considéré comme exclusivement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

18      La requérante soutient qu’il convient également de prendre en compte l’emploi de l’article défini « the » en ce qu’il confère à la marque un caractère plus distinctif encore.

19      Elle fait également valoir qu’un signe descriptif peut être enregistré s’il est utilisé comme un mot nouveau, sans signification univoque et sans référence compréhensible à des produits ou à des services spécifiques. Tel serait le cas de l’expression « the coffee store ». À cet égard, elle soutient avoir démontré dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours que, si les expressions « coffee shop », « coffee bar », voire éventuellement « coffee house », sont utilisées pour désigner des magasins où l’on boit ou vend du café ou des produits analogues au café (ainsi que des produits que l’on consomme habituellement avec cette boisson), cela n’est pas le cas de l’expression « coffee store ». Ainsi, il ressortirait d’une recherche que seule une entreprise à Buenos Aires (Argentine) et une entreprise à Maui (Hawaï, États-Unis) utiliseraient l’expression « the coffee store » pour désigner des prestations gastronomiques.

20      Ce résultat serait corroboré par les enquêtes relatives au sens de l’expression « coffee store » menées auprès de professionnels postérieurement à la date de la décision attaquée. La requérante cite également comme témoins les personnes ayant fourni les avis en question.

21      Elle expose que la reconnaissance en tant que marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, du signe dont l’enregistrement est demandé est conforme à la pratique de l’OHMI qui a accepté l’enregistrement comme marque communautaire des signes THE BODY SHOP, THE COLUMBIAN COFFEE STORES, LIFE STORE, THE SPACE STORE et EXTRA FUTURE STORE.

22      Enfin, la requérante déclare que ses écritures devant l’OHMI font partie intégrante des motifs de son recours devant le Tribunal.

23      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

24      Selon la jurisprudence, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 56, et la jurisprudence citée).

25      À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête (voir arrêt Honeywell/Commission, point 24 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

26      En l’espèce, la requérante renvoie globalement, dans sa requête, aux arguments qu’elle a avancés dans ses écritures devant l’OHMI, qui figurent dans le dossier de la procédure devant la chambre de recours, transmis au Tribunal conformément à l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. Or, en application de la jurisprudence précitée, le Tribunal n’a pas à rechercher dans lesdites écritures les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni à les examiner, de tels arguments étant irrecevables [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 21].

27      Il convient également d’écarter les annexes à la requête constituées par des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 65, et la jurisprudence citée].

28      Sur le fond, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

29      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et du Tribunal du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II-1961, point 24].

30      En outre, sont visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 les signes incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt EUROPIG, point 29 supra, point 25).

31      En effet, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24, et la jurisprudence citée].

32      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt PAPERLAB, point 31 supra, point 25, et la jurisprudence citée).

33      Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 26, et la jurisprudence citée].

34      En l’espèce, les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été refusé sont les « café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, comprises dans la classe 30 ; boissons en poudre, boissons instantanées », relevant de la classe 30, les « boissons non alcooliques comprises dans la classe 32 », relevant de la classe 32, ainsi que les services « restauration, services de restaurant/café et cafétéria, services de traiteur, notamment la livraison de produits alimentaires, mets et boissons ; fabrication de préparations toutes prêtes de boissons non alcooliques y compris sous forme de poudre ou de boissons instantanées », relevant de la classe 43.

35      Quant au public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause, il est constitué, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué à juste titre aux points 16 et 17 de la décision attaquée, par le consommateur moyen anglophone. En effet, d’une part, les produits visés par la demande de marque s’adressent au consommateur final et, d’autre part, le signe en cause est composé de termes issus de la langue anglaise.

36      Partant, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue de ce public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe THE COFFEE STORE et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

37      Ainsi que la requérante l’a reconnu au cours de l’audience, la signification du terme « coffee », telle qu’elle est rapportée par la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, n’est pas contestée.

38      En ce qui concerne le terme « store », la chambre de recours a souligné, au point 20 de la décision attaquée, qu’il signifiait notamment, selon le Collins English Dictionary, « an establishment for the retail sale of goods and services » (un établissement pour la vente au détail de produits et de services).

39      C’est à juste titre que la requérante fait observer qu’il existe une différence de signification de ce terme selon qu’il est utilisé aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il désigne, dans le premier pays, un magasin, un établissement pour la vente au détail de produits et de services, alors que, dans le second pays, il vise plutôt une réserve, un entrepôt ou un établissement pour la vente au détail, mais d’une certaine importance.

40      Toutefois, il ne saurait être déduit de cette différence une incompréhension de la signification américaine de ce terme par le public anglophone européen. En effet, le terme « store » appartient au langage courant. Il convient, à cet égard, de prendre en compte la circonstance que le public européen, et plus particulièrement le public européen anglophone, est très fréquemment, sinon quotidiennement, exposé à l’anglais tel qu’il est parlé aux États-Unis, du fait de son importance dans les médias notamment. Il peut donc raisonnablement en être déduit que le consommateur anglophone européen a également connaissance de la signification du terme « store » dans la langue anglaise telle qu’elle est parlée aux États-Unis.

41      Or, selon une jurisprudence constante, il suffit, pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, qu’un signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [ordonnance du Tribunal du 27 mai 2004, Irwin Industrial Tool/OHMI (QUICK-GRIP), T‑61/03, Rec. p. II‑1587, point 32, et arrêt du Tribunal du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, Rec. p. II‑2957, point 47].

42      De plus, en application de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée telle qu’elle est perçue par le public concerné doit se faire en prenant en compte les produits et les services en cause. À l’égard des produits relevant des classes 30 et 32 et à l’égard des services relevant de la classe 43, il est manifeste que le public anglophone européen percevra la marque THE COFFEE STORE comme désignant un endroit où a lieu la vente de café, ou la consommation de ce produit ou de produits qui lui sont généralement associés.

43      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe THE COFFEE STORE était constitué exclusivement d’indications pouvant servir à désigner la nature des produits et la destination des services relevant des classes 30, 32 et 43.

44      Les différents arguments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.

45      En premier lieu, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’utilisation de l’article « the » dans la marque demandée est sans incidence. Il suffit de souligner à cet égard que l’expression « the coffee store » est grammaticalement correcte et ne constitue pas une combinaison inhabituelle ou surprenante de la langue anglaise. Dès lors, la marque demandée ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent pour qu’elle soit considérée comme n’étant pas descriptive des produits et des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 octobre 2007, InterVideo/OHMI (WinDVD Creator), T‑105/06, non publié au Recueil, point 47].

46      En deuxième lieu, sont également sans pertinence les arguments tirés du fait que les expressions « coffee store » ou « the coffee store » n’auraient pas été utilisées par d’autres opérateurs économiques dans la Communauté pour désigner les produits et les services concernés. Selon la jurisprudence, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi être refusé à l’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts OHMI/Wrigley, point 29 supra, point 32, et WEISSE SEITEN, point 27 supra, point 92).

47      En troisième lieu, en ce qui concerne la référence par la requérante à certaines décisions antérieures de l’OHMI, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n°40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66, et du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701].

48      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, doit être rejeté.

49      En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêts de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et du Tribunal du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, non encore publié au Recueil, point 98].

50      Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de la requérante tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

51      S’agissant de la demande d’audition de témoins, il suffit de souligner que celle-ci doit, en toute hypothèse, être rejetée dès lors que, au vu de l’ensemble des développements ci-dessus, le Tribunal a pu utilement se prononcer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés au cours de la procédure tant écrite qu’orale.

52      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      The Coffee Store GmbH est condamnée aux dépens.

Vilaras

Prek

Ciucă

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.