Language of document : ECLI:EU:T:2005:101

Affaire T-283/02

EnBW Kernkraft GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

« Programme TACIS — Services fournis en rapport avec une centrale nucléaire en Ukraine — Absence de rémunération — Compétence du Tribunal — Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle »

Sommaire de l’arrêt

1.      Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Institution ne disposant d’aucune marge d’appréciation — Suffisance d’une simple infraction au droit communautaire

(Art. 288, al. 2, CE)

2.      Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions

1.      En matière de responsabilité de la Communauté pour des dommages causés aux particuliers, le comportement reproché à l’institution doit constituer une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution communautaire concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée.

(cf. point 87)

2.      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue l’un des principes fondamentaux de la Communauté, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration.

Il s’ensuit qu’un opérateur économique ne peut invoquer un tel principe en se fondant sur des assurances verbales que la Commission nie avoir formulées et dont aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence.

Il ne peut non plus invoquer ce principe lorsque, en l’absence d’accord final sur la conclusion d’un contrat avec la Commission, cette dernière lui a demandé la production de différents projets de contrat, dans la mesure où cette circonstance fait partie intégrante de négociations contractuelles normales et où la Commission n’a pas incité l’opérateur concerné à excéder les risques liés à son activité économique.

(cf. points 89, 92, 100)