Language of document : ECLI:EU:C:2013:823

Affaire C‑267/12

Frédéric Hay

contre

Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime
et

des Deux-Sèvres

[demande de décision préjudicielle,
introduite par la Cour de cassation (France)]

«Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement – Convention collective réservant un avantage en matière de rémunération et de conditions de travail aux salariés contractant un mariage – Exclusion des partenaires concluant un pacte civil de solidarité – Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2013

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents

(Art. 267 TFUE)

2.        Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle – Réglementation nationale réservant le mariage aux personnes de sexe différent – Convention collective octroyant des avantages en matière de rémunération et de conditions de travail aux seuls travailleurs contractant un mariage, à l’exclusion des travailleurs de même sexe concluant un pacte civil de solidarité – Inadmissibilité

[Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 2, a)]

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 23)

2.        L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d’obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l’occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l’État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l’objet et des conditions d’octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d’un travailleur qui se marie.

Une différence de traitement fondée sur l’état de mariage des travailleurs et non expressément sur leur orientation sexuelle est une discrimination directe, dès lors que, le mariage étant réservé aux personnes de sexe différent, les travailleurs homosexuels sont dans l’impossibilité de remplir la condition nécessaire pour obtenir l’avantage revendiqué. Par ailleurs, dans la mesure où la discrimination opérée est directe, elle ne peut être justifiée par un objectif légitime, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78, cette disposition ne concernant que les discriminations indirectes, mais seulement par l’un des motifs visés à l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive, à savoir la sécurité publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé et la protection des droits et des libertés d’autrui. Cette dernière disposition, instituant une dérogation au principe d’interdiction des discriminations, doit être interprétée de manière stricte.

(cf. points 44-47 et disp.)