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Recours introduit le 3 août 2011 - Europäisch-Iranische Handelsbank / Conseil

(affaire T-434/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Europäisch-Iranische Handelsbank AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: S. Gadhia et S. Ashley, solicitors, H. Hohmann, avocat, D. Wyatt, Queens's Counsel, et R. Blakeley, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le point 1 du tableau B de l'annexe I de la décision 2011/299/PESC du Conseil 1, dans la mesure où il concerne la requérante ;

annuler le point 1 du tableau B de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 503/2011 du Conseil 2, dans la mesure où il concerne la requérante ;

déclarer l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil 3 inapplicable à la requérante ;

déclarer l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 4 inapplicable à la requérante ; et

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens :

Premier moyen, tiré du fait que le défendeur a violé des dispositions procédurales, parce que :

il n'a pas fourni une motivation adéquate, précise et suffisante, et

il n'a pas respecté les droits de défense de la requérante et son droit à une protection juridictionnelle effective.

Deuxième moyen, tiré du fait que le défendeur a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a déterminé s'il était satisfait ou non aux critères permettant la désignation de la requérante au titre des mesures contestées, parce que les transactions en considération desquelles la requérante a apparemment été désignée soit ont été autorisées, soit sont conformes aux décisions et recommandations de l'autorité nationale compétente (la banque centrale allemande).

Troisième moyen, tiré du fait que le défendeur a violé la confiance légitime de la requérante qui lui permettait d'escompter ne pas être sanctionnée par l'imposition de mesures restrictives fondées sur un comportement qui a été autorisé par l'autorité nationale compétente. À titre subsidiaire, la sanction infligée à la requérante dans de telles circonstances a violé les principes de la sécurité juridique et du droit de la requérante à une bonne administration.

Quatrième moyen, tiré du fait que la désignation de la requérante viole ses droits de propriété et/ou son droit d'exercer ses activités et constitue une violation manifeste du principe de proportionnalité.

Cinquième moyen, tiré du fait que, si le pouvoir au titre duquel le défendeur paraît avoir agi est obligatoire, il est illégal parce qu'il est contraire au principe de proportionnalité.

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1 - Décision 2011/299/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 136, p. 65).

2 - Règlement d'exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 136, p. 26).

3 - Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).

4 - Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1).