Language of document : ECLI:EU:T:2012:10

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

17 janvier 2012 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye – Retrait de la liste des personnes et entités concernées – Recours en annulation – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑436/11,

Afriqiyah Airways, établie à Tripoli (Libye), représentée par MB. Sarfati, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.‑M. Joséphidès et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/300/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en oeuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 136, p. 85), pour autant qu’elle concerne la requérante,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, Afriqiyah Airways, est une compagnie aérienne libyenne.

2        La décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 53), prévoit notamment que les personnes et entités incluses dans la liste figurant à l’annexe IV de cette décision sont soumises, dans les conditions prévues par ladite décision, à des mesures restrictives, en particulier au gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en leur possession ou sous leur contrôle direct ou indirect.

3        Par la décision d’exécution 2011/300/PESC, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/137 (JO L 136, p. 85) (ci-après la « décision attaquée »), le Conseil a procédé à l’inscription du nom de la requérante sur ladite liste.

4        Le 3 août 2011, la requérante a introduit le présent recours, par lequel elle demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci procède à son inscription sur la liste des personnes et entités soumises à des mesures restrictives en vertu de la décision 2011/137, visées à l’annexe IV de cette dernière.

5        Par la décision d’exécution 2011/543/PESC du Conseil, du 15 septembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/137 (JO L 241, p. 30), le Conseil a retiré la requérante de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe IV de la décision 2011/137.

6        Par lettre du 17 octobre 2011, le Tribunal (deuxième chambre) a invité les parties à se prononcer sur les conséquences à tirer, en particulier au regard de l’objet du recours, de l’adoption de la décision d’exécution 2011/543.

7        La requérante et le Conseil n’ont pas déféré à cette demande dans le délai imparti. Le Conseil a toutefois déposé, le 7 novembre 2011, une réponse à la question posée par le Tribunal, dans laquelle il estime que le recours est devenu sans objet et doit être rejeté.

En droit

8        En vertu de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

9        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

10      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, non encore publié au Recueil, points 42 et 43).

11      Or, si l’intérêt à agir du requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci (arrêts Wunenburger/Commission, précité, point 43, et Ryanair/Commission, précité, point 44).

12      Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le retrait, ou l’abrogation dans certaines circonstances, de l’acte attaqué par l’institution défenderesse fait disparaître l’objet du recours en annulation, dès lors qu’il aboutit, pour la requérante, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction (voir ordonnances du Tribunal du 28 mars 2006, Mediocurso/Commission, T‑451/04, non publiée au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée ; du 6 juillet 2011, SIR/Conseil, T‑142/11, non publiée au Recueil, point 18, et Petroci/Conseil, T‑160/11, non publiée au Recueil, point 15).

13      En l’espèce, force est de constater que, par la décision d’exécution 2011/543, le Conseil a procédé à l’abrogation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci concerne, notamment, la requérante. En effet, il a été procédé, par cette décision, au retrait du nom de la requérante de la liste figurant à l’annexe IV de la décision 2011/137, sur laquelle il avait été inclus par l’acte attaqué.

14      Cette abrogation aboutit, pour la requérante, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction, étant donné que, à la suite de l’adoption de la décision d’exécution 2011/543, elle n’est plus soumise aux mesures restrictives qui lui faisaient grief.

15      Certes, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques (ordonnances du Tribunal du 14 mars 1997, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑25/96, Rec. p. II‑363, point 16, et du 10 mars 2005, IMS Health/Commission, T‑184/01, Rec. p. II‑817, point 38). En effet, dans le cas où un acte est annulé, l’institution dont émane l’acte est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt. Ces mesures n’ont pas trait à la disparition de l’acte en tant que telle de l’ordre juridique communautaire, puisque celle-ci résulte de l’essence même de l’annulation de l’acte par le juge. Elles concernent plutôt l’anéantissement des illégalités constatées dans l’arrêt d’annulation. C’est ainsi que l’institution concernée peut être amenée à effectuer une remise en état adéquate de la situation du requérant ou à éviter qu’un acte identique ne soit adopté (voir ordonnance Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, précitée, point 17, et la jurisprudence citée).

16      Il suffit toutefois de constater, en l’espèce, que la requérante n’a pas réagi à la demande que lui a adressée le Tribunal et qu’elle n’a, en tout état de cause, fourni aucun élément permettant de conclure que, malgré le retrait de son nom sur la liste figurant à l’annexe IV de la décision 2011/137, elle conserve un intérêt à voir annuler l’acte attaqué.

17      Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle les dépens.

19      Il convient de constater, à cet égard, que si l’introduction du présent recours trouve son origine dans la décision du Conseil d’inscrire le nom de la requérante sur la liste figurant à l’annexe IV de la décision 2011/137, il ne saurait néanmoins être déduit de la seule circonstance que ce même nom a, depuis lors, été retiré de ladite liste que le Conseil admet avoir commis une erreur en procédant à son inscription.

20      Dans ce contexte, le Tribunal estime juste et équitable de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : le français.