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Recours introduit le 24 février 2012 - T&L Sugars et Sidul Açúcares / Commission

(affaire T-103/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: T&L Sugars Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portugal) (représentants: D. Waelbroeck, avocat, et D. Slater, solicitor)

Parties défenderesses: la Commission européenne et l'Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

dire recevables et fondés le présent recours en annulation basé sur l'article 263, paragraphe 4, TFUE et/ou exception d'illégalité soulevée en vertu de l'article 277 TFUE, contre les règlements n° 1240/2011, n° 1308/2011, n° 1239/2011, n° 1281/2011, n° 1316/2011, n° 1384/2011, n° 27/2012 et n° 57/2012;

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1240/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 établissant des mesures exceptionnelles en ce qui concerne la mise sur le marché de l'Union de sucre et d'isoglucose hors quota à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 318, p. 9);

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1308/2011 de la Commission du 14 décembre 2011 fixant le coefficient d'attribution, rejetant les nouvelles demandes et clôturant la période de dépôt des demandes en ce qui concerne les quantités disponibles de sucre hors quota destinées à la vente sur le marché de l'Union à un taux réduit de prélèvement sur les excédents au cours de la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 332, p. 8);

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1239/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2011/2012 (JO L 318, p. 4);

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1281/2011 de la Commission du 8 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la première adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) n° 1239/2011 (JO L 327, p. 60);

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1316/2011 de la Commission du 15 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la deuxième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) n° 1239/2011 (JO L 334, p. 16);

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 1384/2011 de la Commission du 22 décembre 2011 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douane pour la troisième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) n° 1239/2011 (JO L 343, p. 33);

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 27/2012 de la Commission du 12 janvier 2012 relatif à la fixation d'un taux minimal de droits de douanes pour le sucre pour la quatrième adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement d'exécution (UE) n° 1239/2011 (JO L 9, p. 12); et

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 57/2012 de la Commission du 23 janvier 2012 suspendant la procédure d'adjudication ouverte par le règlement d'exécution (UE) n° 1239/2011 (JO L 19, p. 12);

à titre subsidiaire, dire recevable et fondée l'exception d'illégalité contre les articles 186, sous a), et 187 du règlement 1234/2007, déclarer ces dispositions législatives illégales et annuler les règlements attaqués, qui sont de façon directe ou indirecte basés sur ces dispositions;

condamner l'Union, représentée par la Commission, à réparer tout préjudice subi par les parties requérantes suite à la violation par la Commission de ses obligations, et fixer le montant de la réparation du dommage subi par les requérantes pour la période allant du 1er avril 2011 au 29 janvier 2012 à 87 399 257 euros, majoré des pertes courantes subies par les parties requérantes après cette date, ou de tout autre montant reflétant le dommage qui a été ou sera subi par les parties requérantes tel qu'elles l'établiront pendant la durée de cette procédure, notamment pour tenir compte du préjudice futur;

ordonner le paiement d'intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, augmenté de deux pour cent, ou à tout autre taux approprié qui sera déterminé par le Tribunal, sur la somme due entre la date de la décision qui sera prononcée et celle du paiement effectif;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, les actes contestés opérant une discrimination au détriment des raffineries de sucre et en faveur des transformateurs de betterave.

Deuxième moyen, tiré de la violation du règlement n° 1234/2007 et de l'absence de base juridique adéquate, car la partie défenderesse ne dispose pas du pouvoir d'augmenter les quotas et est tenue d'imposer des prélèvements élevés et dissuasifs sur la mise sur le marché de sucre hors quota. En autre, elle ne dispose pas non plus d'un mandat ou du pouvoir pour imposer une mesure de ce type, qui n'a jamais été envisagée par la législation de base.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, en ce que le règlement n° 1239/2011 et ses règlements d'exécution ont créé un système dans lequel les droits de douane ne sont pas prévisibles et fixés par l'application de critères cohérents et objectifs, mais sont déterminés par la volonté subjective de payer, sans lien avec les produits importés.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la partie défenderesse aurait pu facilement adopter des mesures moins restrictives, qui n'auraient pas été prises exclusivement au détriment des raffineries importatrices.

Cinquième moyen, tiré de la violation de la confiance légitime, la partie défenderesse n'ayant pas respecté l'attente légitime des parties requérantes d'être traitées d'une manière équilibrée, équitable et non discriminatoire.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes de diligence et de bonne administration, la partie défenderesse s'étant d'abord totalement abstenue d'agir, malgré les avertissements répétés relatifs aux perturbations du marché, puis a adopté des mesures manifestement inappropriées pour lutter contre ces perturbations et, ce faisant, a rompu l'équilibre que le Conseil avait établi entre les producteurs intérieurs et les raffineries importatrices.

Pour l'annulation du règlement n° 57/2012, les parties requérantes invoquent seulement le premier, le quatrième et le sixième moyens.

À titre subsidiaire, les parties requérantes invoquent les moyens ci-dessus contre le règlement n° 1239/2011 et le règlement n° 1308/2011, à l'appui de l'illégalité desdits règlements, en vertu de l'article 277 TFUE. Dans l'éventualité où le Tribunal rejeterait ces moyens d'annulation, les parties invoquent également l'illégalité, en vertu de l'article 277 TFUE, de l'article 186, sous a), et de l'article 187 du règlement n° 1234/2007, qui constituent la base juridique des règlements attaqués, et demandent l'annulation de ces dispositions, ainsi que des règlements attaqués.

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1 - Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ) (JO L 299, p. 1).