Language of document : ECLI:EU:T:2013:256

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 mai 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale VORTEX – Marque communautaire verbale antérieure VORTEX – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Droit de priorité – Article 29 du règlement n° 207/2009 – Renonciation partielle – Article 50 du règlement n° 207/2009 – Violation du droit d’être entendu – Article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑104/12,

Verus Eood, établie à Sofia (Bulgarie), représentée initialement par Me S. Vykydal, puis par Me F. Henkel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Performance Industries Manufacturing Inc., établie à Odessa, Floride (États-Unis),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 décembre 2011 (affaire R 512/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Verus Eood et Performance Industries Manufacturing Inc.,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 juin 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 octobre 2006, Performance Industries Manufacturing Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VORTEX.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 7 : « Pièces de moteur de motocycle, pièces détachées (pièces d’usure) pour moteurs à combustion, courroies synchrones, dents de pignon, couvercles de carter pour moteurs de motocycle, tendeurs de courroie, joints (pièces de moteur), tuyaux d’échappement » ;

–        Classe 12 : « Motocycles et accessoires de motocycles, béquilles pour motocycles, pièces structurelles de motocycles, poignées de guidon de motocycles, embrayages et chaînes pour motocycles, supports de course pour motocycles, supports de carénage pour motocycles, corps pour guider le bras oscillant (en tant que pièce de suspension d’une roue de motocycle), bielles en tant que pièces structurelles de la suspension d’une roue de motocycle, bouchons de remplissage d’huile pour motocycles ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 24/2007, du 11 juin 2007.

5        Le 25 juillet 2007, la requérante, Verus Eood, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la demande de marque communautaire verbale VORTEX, déposée le 30 novembre 2006 , pour des produits et services compris dans les classes 12, 35 et 39, et assortie d’une revendication de priorité en vertu d’une demande de marque déposée auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), le 30 mai 2006, pour les mêmes produits et services.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 29 avril 2010, aux termes d’une procédure d’opposition dirigée contre la demande de marque communautaire visée au point 6 ci-dessus, cette dernière a été enregistrée au registre des marques communautaires sous le n° 5514104 (ci-après la « marque communautaire antérieure ») pour les services relevant des classes 35 et 39, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        Classe 35 : « Courtage et conclusion de transactions commerciales également dans le cadre du commerce électronique ; courtage de contrats d’achat et de vente d’automobiles » ;

–        Classe 39 : « Location de véhicules à moteur ; transport de personnes et de marchandises par automobile ; organisation et réalisation de transports automobiles, également dans le cadre de la gestion de bases de données ».

9        En novembre 2010, la requérante a déclaré renoncer partiellement à la liste des services compris dans la classe 35 de la marque communautaire antérieure.

10      Le 13 janvier 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par la requérante.

11      Le 14 février 2011, à la suite de la confirmation par la requérante, en date du 14 décembre 2010, selon laquelle elle acceptait la suppression de certains services telle que proposée par l’OHMI, la liste des services compris dans la classe 35 de la marque communautaire antérieure a été modifiée comme suit :

–        Classe 35: « Courtage et conclusion de transactions commerciales également dans le cadre du commerce électronique ; à savoir commerce de gros et de détail de véhicules, roues de véhicules, pièces de châssis de deux-roues, articles électroniques et leurs pièces, machines de production d’articles électroniques et leurs pièces, équipements et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses et pinceaux (excepté pour la peinture), matériel de brosserie, matériel de nettoyage, pailles de fer, verre brut ou mi-ouvré (excepté verre de construction), articles en verre, porcelaine et faïence, matériaux de construction (non métalliques), tuyaux pour la construction (non métalliques), asphalte, poix et bitume, constructions transportables (non métalliques), monuments (non métalliques), métaux précieux et leurs alliages et articles en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres et instruments chronométriques, produits chimiques à usage industriel, scientifique, photographique, agricole, horticole et sylvicole, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais, compositions extinctrices, substances pour la trempe et le soudage de métaux, produits chimiques de conservation et de préservation d’aliments, matières tannantes, adhésifs destinés à l’industrie, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau et installations sanitaires, fils et filaments à usage textile, meubles, appareils optiques, nettoyeurs à haute pression, appareils de fitness, téléphones, matériel pour ordinateurs personnels, logiciels pour ordinateurs personnels, casques, jeux, jouets, aliments et boissons ; courtage de contrats d’achat et de vente d’automobiles. »

12      À la même date, la modification visée au point ci-dessus a été inscrite au registre des marques communautaires, ce dont la requérante a été informée.

13      Le 9 mars 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

14      Par décision du 21 décembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

15      Elle a considéré, en substance, que la modification de la liste des services couverts par la marque communautaire antérieure, enregistrée en tant que renonciation partielle au profit de la requérante, ne pouvait être prise en compte dans le cadre de l’appréciation de la similitude des produits et services visés par les marques en conflit, dès lors que cette modification n’était pas couverte par le droit de priorité. À cet égard, elle a relevé que, conformément à l’article 29 du règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvait invoquer la date de priorité du 30 mai 2006 que pour les produits et services partiellement ou totalement identiques à ceux désignés par le droit de priorité. Elle a estimé, en revanche, que la modification a posteriori de la liste des services ne faisait pas partie de la première demande, de sorte que c’était la date d’introduction de la demande de marque communautaire invoquée à l’appui de l’opposition, à savoir le 30 novembre 2006, qui serait réputée constituer la date de dépôt, l’opposition n’étant ainsi, dans cette mesure, pas fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009.

16      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que la modification de la liste des services était illégale au regard du libellé de l’article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009, dès lors qu’il s’agissait non pas d’une restriction, mais d’une extension de l’objet de la protection de la marque communautaire antérieure à des services qui n’étaient pas visés par la demande d’enregistrement, à savoir les services du commerce de gros et de détail relatifs à de très nombreux produits. Partant, la chambre de recours a constaté que c’était à bon droit que la division d’opposition n’avait pas tenu compte de la version modifiée de la liste des services de la marque communautaire antérieure dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

17      S’agissant, en outre, de la similitude entre les produits et services désignés par les marques en conflit, la chambre de recours a relevé que, eu égard à leur nature, leur objet et leur destination, il n’y avait pas de similitude pouvant inciter le public pertinent à leur attribuer une origine commerciale commune. La chambre de recours a ainsi conclu que, en dépit de l’identité entre les marques en conflit, il n’y avait pas de risque de confusion entre elles.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’OHMI aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et à la procédure devant la chambre de recours.

19      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans le cadre duquel elle soulève trois griefs.

21      En premier lieu, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir violé les articles 29 et 50 du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elle n’aurait pris en compte ni la date de priorité de la première demande du 30 mai 2006 ni la renonciation partielle portant sur la liste des services visés par la marque communautaire antérieure, quand bien même ladite renonciation avait été inscrite au registre des marques communautaires. Dans ce contexte, elle argue que la chambre de recours était liée par la renonciation en cause et qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la légalité de celle-ci.

22      En deuxième lieu, la requérante invoque une violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 par la chambre de recours, cette dernière ne lui ayant prétendument pas permis de prendre position sur l’absence de prise en compte de la date de priorité et de la renonciation partielle.

23      En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir effectué une appréciation erronée de la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit.

24      Dans la mesure où l’examen du premier grief implique une appréciation par le Tribunal de la légalité de la comparaison des produits et des services concernés telle qu’effectuée par la chambre de recours, il convient de l’examiner ensemble avec le troisième grief. À l’issue de cet examen, il conviendra d’examiner le deuxième grief, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante, au titre de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009.

 Sur les premier et troisième griefs, tirés de la violation des articles 29 et 50 du règlement n° 207/2009 et d’une appréciation erronée de la comparaison des produits et services concernés

25      Premièrement, la requérante soutient que la modification de la liste des services visés par la demande de marque communautaire sur le fondement de l’article 50 du règlement n° 207/2009, enregistrée le 14 février 2011, a été valablement effectuée. À cet égard elle fait valoir, d’une part, que les services de « courtage et conclusion de transactions commerciales » constituent, tant selon une interprétation littérale des termes en question qu’en vertu de la jurisprudence, des services de commerce de détail ou de gros. Elle affirme, d’autre part, que le droit de priorité prévu par l’article 29 du règlement n° 207/2009 s’applique également dans l’hypothèse où la liste visée par la marque communautaire est plus réduite que celle de la demande sur laquelle est basée la priorité, comme ce serait le cas en l’espèce. Selon la requérante, l’étendue de la protection demandée au titre des services « courtage et conclusion de transactions commerciales, également dans le cadre du commerce électronique », relevant de la classe 35, aurait été restreinte par l’ajout de l’expression « à savoir », de sorte que lesdits services ne couvrent plus que les produits expressément désignés par la marque communautaire telle que modifiée.

26      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’était pas compétente pour se prononcer sur la légalité de la renonciation partielle, mais qu’elle était tenue par celle-ci et qu’elle aurait dû, par conséquent, se fonder, aux fins de la comparaison des produits et services visés par les marques en conflit, sur la liste telle que modifiée.

27      Troisièmement, la requérante prétend que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que les produits et services visés par les marques en conflit n’étaient pas similaires compte tenu du refus de prendre en compte la liste résultant de la déclaration de renonciation partielle.

28      L’OHMI conteste cette argumentation.

29      Il y a lieu d’examiner, tout d’abord, l’argumentation de la requérante visant à démontrer que la chambre de recours aurait excédé ses compétences en se prononçant sur la légalité de la renonciation partielle.

 Sur l’exercice des compétences de la chambre de recours par rapport à l’examen de la renonciation partielle

30      L’article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 prévoit la possibilité pour le titulaire d’une marque communautaire de renoncer à l’ensemble ou à une partie des produits ou des services pour lesquels sa marque est enregistrée, par déclaration écrite auprès de l’OHMI.

31      En l’espèce, la requérante a déclaré renoncer partiellement à la liste des services couverts par la marque communautaire antérieure dont elle était titulaire, sur la base de la disposition précitée. Cette renonciation a été effectuée sous la forme de l’ajout des termes « à savoir commerce de gros et de détail » suivis de l’énumération d’un nombre très important de produits, aux services de « courtage et conclusion de transactions commerciales également dans le cadre du commerce électronique » désignés initialement par la marque communautaire antérieure et compris dans la classe 35.

32      Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que la renonciation partielle, telle que confirmée par la requérante le 14 décembre 2010, a été enregistrée au registre des marques communautaires par l’OHMI et a donné lieu à une information à destination de la requérante, conformément à la règle 84, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), le 14 février 2011. Or, cet enregistrement ayant eu lieu après le rejet de l’opposition par la division d’opposition le 13 janvier 2011, cette dernière ne pouvait en tenir compte aux fins de son appréciation, ainsi que l’admet d’ailleurs la requérante. À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 50, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la renonciation ne prend effet qu’après son enregistrement et que donc, en l’espèce, elle n’était pas encore effective à la date d’adoption de la décision rejetant l’opposition par la division d’opposition.

33      Il convient de relever, en deuxième lieu, que, selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 que, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et que, ce faisant, elle peut notamment « exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée », c’est-à-dire qu’elle peut se prononcer elle-même sur l’opposition en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision prise en première instance devant l’OHMI. Il résulte ainsi de cette disposition que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, Rec. p. II‑691, point 43, et la jurisprudence citée].

34      Force est de constater que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours était compétente pour se prononcer sur le caractère recevable de la renonciation, dans la mesure où la marque communautaire antérieure invoquée à l’appui de l’opposition comportait une revendication de priorité et que la renonciation partielle portant sur la liste des services visés par ladite marque aurait nécessairement eu une incidence sur l’examen de l’opposition et, partant, sur l’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

35      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante selon laquelle le champ de compétence de la chambre de recours se limitait à l’examen de l’existence d’un risque de confusion doit être écartée.

 Sur l’incidence de la renonciation partielle au regard du droit de priorité invoqué et de la comparaison des produits et services

36      Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « [u]ne personne qui a régulièrement déposé une marque dans ou pour un des États parties à la convention de Paris ou à l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de marque communautaire pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels cette marque est déposée ou contenus dans ces derniers, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande ».

37      Par ailleurs, selon l’article 31 du même règlement, « [p]ar l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de marque communautaire aux fins de la détermination de l’antériorité des droits ».

38      Il ressort des dispositions visées aux deux points précédents que, lorsque la demande de marque est assortie d’une revendication de priorité, le droit de priorité devient un élément essentiel de cette demande puisqu’il détermine l’une de ses caractéristiques essentielles, à savoir, que sa date de dépôt est la date à laquelle la demande antérieure a été présentée, aux fins de la détermination de l’antériorité des droits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 novembre 2001, Signal Communications/OHMI (TELEYE), T‑128/99, Rec. p. II‑3273, point 42].

39      En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit au point 17 de la décision attaquée, une renonciation pour une partie des produits et services pour lesquels est enregistrée une marque communautaire n’est conforme à l’article 50 du règlement n° 207/2009 que dans l’hypothèse où la liste desdits produits et services est effectivement restreinte. En l’espèce, toutefois, la requérante a complété les services de « courtage et conclusion de transactions commerciales également dans le commerce électronique » par des services de « commerce de gros et de détail » et en précisant ensuite les produits concernés. Le fait que la requérante ait employé la mention « à savoir » qui indique, en principe, qu’une catégorie de services est limitée à certains services ou produits spécifiques appartenant à ladite catégorie n’est pas de nature à infirmer cette conclusion, dès lors que les services de « commerce de gros et de détail » ne figuraient pas dans la liste des services initialement désignés par la marque communautaire antérieure et n’étaient pas non plus revendiqués par le droit de priorité invoqué à l’appui de celle-ci.

40      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, la revendication d’un droit de priorité suppose que soit déposée, dans le délai de priorité, une demande pour une même marque désignant des produits ou des services identiques à ceux concernés par la première demande ou contenus dans ces derniers, ce que la requérante a admis, au demeurant.

41      Ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, dans la mesure où la marque communautaire antérieure invoquée à l’appui de l’opposition a été demandée le 30 novembre 2006, soit après la date du dépôt de la demande de la marque communautaire contestée, elle ne peut être considérée comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009 que pour autant qu’elle revendique valablement la priorité de la première demande déposée le 30 mai 2006 qui, en l’occurrence, ne couvrait que les services relevant des classes 35 et 39 avant modification de la liste.

42      Il ne saurait non plus être considéré que les services de commerce de détail et de gros sont compris dans les services initialement désignés par la marque communautaire invoquée à l’appui de l’opposition, de sorte qu’ils puissent être considérés comme identiques. À cet égard, force est de constater que, contrairement aux affirmations de la requérante, une telle interprétation ne ressort nullement des termes de l’arrêt de la Cour du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, Rec. p. I‑5873).

43      En effet, selon le point 34 de cet arrêt, l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent.

44      Il importe de constater, premièrement, que la jurisprudence en question distingue, au sein des services de commerce de détail, d’une part, les actes juridiques d’un opérateur et, d’autre part, les autres activités déployées par ce dernier afin de promouvoir la vente de ses produits et services. La même distinction est valable pour les services de commerce de gros. En revanche, les services de courtage et de conclusion de transactions commerciales initialement visés par la marque communautaire portent uniquement sur les actes juridiques d’un opérateur. Il s’ensuit que la requérante ne saurait invoquer utilement ladite jurisprudence en ce qu’elle concernerait les services de « commerce de détail et de gros », pour établir que ces derniers seraient identiques aux services de « courtage et conclusion de transactions commerciales ». Force est de relever, deuxièmement, que les services de courtage supposent l’intervention d’un courtier ou d’un agent commercial alors que ceci n’est pas nécessairement le cas des services de commerce de détail ou de gros. Troisièmement, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, les « transactions commerciales » doivent être lues en conjonction avec les services de « courtage » et de « conclusion [de transactions commerciales] » et non de manière indépendante, de sorte qu’il ne saurait être considéré que lesdites transactions visent les diverses activités d’un opérateur entreprises dans le cadre du commerce de détail et de gros autres que les actes juridiques de courtage et de conclusion desdites transactions. À cet égard, les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait ignoré les services de conclusion de transactions commerciales sont inopérants, dans la mesure où lesdits services, axés sur les actes juridiques du commerçant, n’ont pas non plus le même objet que les services de commerce de gros et de détail.

45      Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que les services de « [c]ourtage et conclusion de transactions commerciales également dans le cadre du commerce électronique » constituent des services de « commerce de gros et de détail » ou comprennent ces derniers, dès lors que les services de « commerce de gros et de détail » sont plus larges que les services initialement revendiqués.

46      Il s’ensuit que la requérante ne saurait invoquer la priorité de la première demande pour les services de commerce de détail ou de gros et les produits y afférents.

47      Par conséquent, la chambre de recours a conclu à bon droit que la renonciation telle qu’opérée par la requérante avait eu pour effet d’étendre l’objet de la protection de la marque antérieure à des services et des produits qui ne faisaient pas l’objet de la première demande. De même, force est de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en fondant son appréciation relative à la similitude des produits et services désignés par les marques en conflit sur la liste des services de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, dès lors qu’ils coïncidaient avec ceux visés par la première demande.

48      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier grief comme non fondé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les arguments de la requérante relatifs à la similitude des marques en conflit résultant de la prétendue identité des services de commerce de gros et de détail de produits tels que les « véhicules » et les « pièces de châssis de deux-roues » compris dans la classe 35 avec certains produits désignés par la marque contestée.

49      Il y a lieu, par conséquent, de concentrer l’examen de la comparaison des produits et services concernés, telle qu’elle a été effectuée par la chambre de recours, sur les produits couverts par la marque contestée compris dans les classes 7 et 12, consistant, en substance, en des motocycles, des pièces de moteur, des pièces détachées et des accessoires, avec les services compris dans les classes 35 et 39 visés par la marque communautaire antérieure et couverts par la demande initiale.

  Sur la similitude des produits couverts par la marque contestée et les services visés par la marque communautaire

50      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, points 57 et 58, et la jurisprudence citée].

52      En ce qui concerne le public pertinent en l’espèce, la chambre de recours a indiqué, sans que la requérante ne le conteste, que les produits couverts par la marque contestée s’adressaient tant au consommateur final, dans la mesure où il effectuait lui-même des réparations, qu’aux professionnels du secteur des motocycles et des véhicules à moteur. Elle a par ailleurs observé que les services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 35 s’adressaient à des entreprises et à des distributeurs, alors que les services de location et de transport compris dans la classe 39 pouvaient également être sollicités par le consommateur final. En outre, la chambre de recours a relevé que, la marque antérieure étant une marque communautaire, il convenait de se référer au public pertinent dans la Communauté.

53      S’agissant, premièrement, des produits couverts par la marque contestée et les services de « [c]ourtage et conclusion de transactions commerciales également dans le cadre du commerce électronique », compris dans la classe 35 et désignés par la marque communautaire antérieure, il y a lieu de constater qu’ils sont différents par nature et qu’ils ne sont pas proposés par les mêmes canaux de distribution. En effet, les services de courtage sont fournis par des agents commerciaux, des courtiers, ou des représentants de commerce et s’adressent à des entreprises qui ont recours aux services de ces derniers, alors que les motocycles, les pièces de moteur et les pièces détachées qui leur sont destinées ainsi que leurs accessoires sont proposés par des fabricants de motocycles ou des concessionnaires au consommateur final. Ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours, même si lesdits services peuvent concerner des transactions commerciales conclues par des fabricants de motocycles et de pièces détachées ou pour le compte de ces derniers, ils ne se rattachent nullement auxdits produits et ne sauraient inciter le public pertinent à penser qu’ils ont une origine commerciale commune.

54      Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les services et les produits concernés ne sont pas complémentaires. Au demeurant, la jurisprudence citée par la requérante pour conforter son argumentation, à savoir l’arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE) (T‑116/06, Rec. p. II‑2455), n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où elle porte sur le caractère complémentaire de services de commerce de détail ayant pour objet des produits identiques à ceux visés par la marque communautaire antérieure. Or, il suffit de rappeler que la requérante ne saurait invoquer de tels services à l’appui de son opposition.

55      S’agissant, deuxièmement, des services de « courtage de contrats d’achat et de vente d’automobiles », la requérante fait valoir que, la vente d’automobiles n’étant qu’exceptionnellement effectuée par le fabriquant lui-même, mais par des intermédiaires entre l’acheteur et le fabricant, les produits couverts par la marque demandée, d’une part, et les produits dont les services protégés par la marque communautaire antérieure visent à la vente ou au courtage, d’autre part, seraient identiques.

56      Il y a lieu de relever, toutefois, que la requérante ne précise pas quels sont les produits visés au point précédent et qu’aucun produit n’est spécifié dans la liste par rapport aux services concernés. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, l’objet de ces services étant le courtage et non la vente d’automobiles, les distributeurs et acheteurs d’automobiles qui recourent au service de courtage de vente d’automobiles ne partiront pas du principe que le courtier est également le fabricant des automobiles.

57      Ainsi, il y a lieu de constater que les services de « courtage de contrats d’achat et de vente d’automobiles » relevant de la classe 35 sont différents des produits couverts par la marque contestée compris dans les classes 7 et 12.

58      S’agissant, troisièmement, des services de « location de véhicules à moteur ; transport de personnes et de marchandises par automobile ; organisation et réalisation de transports automobiles, également dans le cadre de la gestion de bases de données » couverts par la marque communautaire antérieure et compris dans la classe 39, la chambre de recours a constaté que, bien que ces services aient également compris la location de motocycles et le transport par ou de motocycles, ils étaient différents des produits couverts par la marque contestée, dans la mesure où les fabricants d’automobiles ou de pièces détachées n’intervenaient généralement pas sur le marché en tant que fournisseurs de services de location ou de transport.

59      Il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits et services susvisés sont différents, sans que cette conclusion ne puisse être remise en cause par les arguments non étayés de la requérante selon lesquels la chambre de recours aurait ignoré le fait que les automobiles pouvaient également être prises en leasing. En effet, une personne sollicitant des services de transport ou de location d’un véhicule ou d’organisation de transports par automobile s’adressera à un prestataire spécialisé dans de tels services, comme un loueur, un déménageur ou un transporteur, plutôt qu’au fabricant ou au concessionnaire d’une marque automobile spécifique. Par ailleurs, le public intéressé par un transport par motocycle ou une location de ce type de véhicule n’est pas le même que celui qui sollicite un transport ou une location de voitures ou de véhicules ayant une plus grande capacité tels que des bus ou des camions.

60      Il s’ensuit que les produits et services concernés s’adressent à des publics différents, n’ont pas nécessairement la même destination et ne sont pas distribués ou proposés par les mêmes canaux de distribution.

61      Les produits et services concernés ne sont pas non plus complémentaires dès lors que les services compris dans la classe 39 ne sont pas indispensables pour l’utilisation des produits de la marque contestée.

62      Les mêmes considérations s’appliquent aux pièces de moteur et aux pièces détachées, visées par la marque contestée, qui sont proposées uniquement à l’achat et qui ne sauraient être perçues comme étant des produits complémentaires aux services de transport compris dans la classe 39.

63      Enfin, les arguments de la requérante selon lesquels les institutions européennes ou les autorités nationales pourraient avoir recours aux services de location temporaire de véhicules directement auprès des fabricants d’automobiles pour renforcer leur parc automobile existant afin de faire face aux besoins de transports occasionnels des personnes assistant à de grandes manifestations organisées par elles ne sauraient prospérer. À cet égard, force est de constater qu’il ne saurait être démontré que lesdits services sont complémentaires avec les produits visés par la marque contestée, au sens de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus.

64      Quant aux annexes portant les références K15 à K19, qui sont produites par la requérante pour la première fois devant le Tribunal et qui contiennent des articles de presse selon lesquels les fabricants d’automobiles proposeraient des services de location de véhicules à moteur tels que ceux compris dans la classe 39, force est de constater qu’elles ne peuvent être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et la jurisprudence citée].

65      Au vu de tout ce qui précède, il convient de conclure que la comparaison effectuée par la chambre de recours des produits et services concernés par les marques en conflit était exempte d’erreur et que, ainsi que l’a constaté ladite chambre, indépendamment de l’identité de ces marques, une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 faisant défaut, le risque de confusion était exclu.

66      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter également le troisième grief.

 Sur le deuxième grief tiré de la violation de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009

67      La requérante soutient que la chambre de recours était tenue de l’entendre sur la question du défaut de prise en compte tant de la limitation de la liste des produits à la suite de la renonciation partielle que du droit de priorité, étant donné qu’il s’agirait d’une circonstance constituant un motif autonome de la décision attaquée.

68      L’OHMI n’a pas présenté d’argumentation sur ce point.

69      L’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010 C 83, p. 389), selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [voir arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée].

70      Aux termes de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du Tribunal du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée blanche), T‑190/04, non publié au Recueil, point 28].

71      Cependant, la protection conférée par le droit d’être entendu se limite à cette possibilité de prise de position, en connaissance des éléments de fait et de droit pertinents [arrêts du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 57, et du 26 novembre 2008, Rajani/OHMI – Artoz-Papier (ATOZ), T‑100/06, non publié au Recueil, point 76].

72      Enfin, si le droit d’être entendu, tel que consacré par l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter [arrêts du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 65, et du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, non publié au Recueil, point 61].

73      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a relevé, d’une part, que la modification de la liste des services désignés par la marque communautaire antérieure ne pouvait être prise en compte dans le cadre de l’appréciation de la similitude des produits et services visés par les marques en conflit, dans la mesure où elle n’était pas couverte par le droit de priorité invoqué à l’appui de l’opposition et, d’autre part, que les services couverts par ce dernier n’ayant pas fait l’objet de modification, c’était la date d’introduction de la demande de marque communautaire invoquée à l’appui de l’opposition, à savoir le 30 novembre 2006, qui était réputée constituer la date de dépôt, de sorte que l’opposition n’était pas fondée sur un droit protégé par une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009.

74      S’agissant, en premier lieu, de la question du défaut de prise en compte de la modification de la liste des services, il importe de constater que la requérante ne saurait faire grief à l’OHMI d’avoir méconnu son droit d’être entendue, ni prétendre ne pas avoir pu prendre position sur tous les éléments pris en considération aux fins de la décision attaquée. En effet, il ressort, d’une part, de la décision attaquée et, d’autre part, du dossier de la procédure devant l’OHMI, communiqué au Tribunal conformément à l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure de ce dernier, que la requérante, dans son mémoire exposant les motifs du recours introduit devant la chambre de recours, déposé le 13 mai 2011, a fait grief à la division d’opposition de ne pas avoir pris en compte cet élément et qu’elle a étayé son argumentation sur ce point. Ainsi, la requérante a formellement saisi la chambre de recours de cette question et a donc pris position au sens de la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus, de sorte qu’aucune violation de son droit d’être entendue ne saurait être reprochée à la chambre de recours.

75      Au demeurant, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit, la prise en compte de la renonciation partielle demandée par la requérante dans le cadre de l’opposition aurait eu pour conséquence qu’elle n’aurait pas pu bénéficier de la date de priorité invoquée à l’appui de l’opposition, de sorte que cette dernière aurait été rejetée pour défaut de marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

76      S’agissant, en second lieu, de la question du défaut de prise en compte du droit de priorité par la chambre de recours, il suffit de relever que, à supposer même que la requérante ait pu prendre position sur celle-ci, elle n’aurait pas pu influencer, de quelque manière que ce soit, l’appréciation de la chambre de recours, celle-ci étant conforme à l’article 29 et à l’article 50, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier grief (voir point 47 ci-dessus). Or, s’agissant du principe de protection des droits de la défense consacré par l’article 75 dudit règlement, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité la protection de tels droits n’est susceptible de vicier une procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence (voir, en ce sens, arrêt RESTORE, précité, point 70, et la jurisprudence citée).

77      Au vu de ces considérations, il convient de conclure que le deuxième grief soulevé par la requérante, tiré d’une violation de ses droits procéduraux au titre de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, ne saurait prospérer et qu’il y a donc de lieu de le rejeter.

78      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Verus Eood est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.