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Pourvoi formé le 30 novembre 2023 par ZF CV Systems Europe, anciennement Wabco Europe, contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 20 septembre 2023 dans l’affaire T-637/16, ZF CV Systems Europe/Commission

(Affaire C-736/23 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : ZF CV Systems Europe, anciennement Wabco Europe (représentants : E. Righini, avvocato, S. Völcker, Rechtsanwalt et K. Beikos-Paschalis, dikigoros)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué ;

annuler la décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique 1  ;

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens :

Premier moyen, tiré d’erreurs de droit concernant le niveau du contrôle effectué dans l’arrêt attaqué. En ne se limitant pas à un contrôle de plausibilité afin de constater une dérogation manifeste au système de référence, le Tribunal n’applique pas, dans l’arrêt attaqué, le niveau de contrôle approprié pour l’examen de mesures fiscales au titre de l’article 107 TFUE.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit commises dans l’identification du système de référence. En particulier, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne tient pas compte d’éléments relevant du système de référence, se trompe dans l’interprétation de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du code des impôts sur les revenus 1992 belge, dénature le contenu de cette disposition et ne tire pas les conclusions correctes de l’objectif poursuivi par cette disposition qui a été identifié.

Troisième moyen, tiré d’erreurs de droit commises dans l’appréciation, effectuée dans l’arrêt attaqué, de la sélectivité du régime ainsi que du défaut de motivation de la conclusion selon laquelle une différentiation est faite entre opérateurs économiques se trouvant dans une situation comparable.

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1     JO 2016, L 260, p. 61.