Language of document : ECLI:EU:C:2022:676

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

7 septembre 2022 (*)

« Référé – Pourvoi – Demande d’intervention – Intérêt à la solution du litige – Marchés publics – Soumissionnaire retenu – Admission »

Dans l’affaire C‑478/22 P(R)‑R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution et d’autres mesures provisoires au titre des articles 278 et 279 TFUE, introduite le 17 juillet 2022,

Telefónica de España SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Blanco Carol, F. González Díaz, abogados, et M. P. Stuart, barrister,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mmes L. André et M. Ilkova, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général,  M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente




Ordonnance

1        Par sa demande en référé, Telefónica de España SA demande à la Cour, en application des articles 278 et 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour :

–        d’ordonner le sursis à l’exécution de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2022, Telefónica de España/Commission (T‑170/22 R, non publiée, EU:T:2022:460), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant, d’une part, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 21 janvier 2022, relative à l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, intitulé « Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA) », informant la requérante que son offre n’avait pas été retenue dans le cadre de la procédure de passation de marché et annonçant la signature imminente d’un contrat avec le soumissionnaire retenu (ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, à ce qu’il soit ordonné à la Commission de suspendre la signature de ce contrat ;

–        d’ordonner à la Commission de suspendre l’attribution des contrats dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010 jusqu’à ce que le Tribunal statue dans l’affaire T‑170/22 ;

–        d’ordonner à la Commission de suspendre la signature d’un contrat dans le cadre de cet appel d’offres ;

–        d’accorder toute autre mesure provisoire appropriée, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

2        Cette demande a été présentée parallèlement à l’introduction, le 17 juillet 2022, par Telefónica de España, d’un pourvoi, au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à l’annulation de l’ordonnance mentionnée au point 1, premier tiret, de la présente ordonnance.

3        Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 juillet 2022, BT Global Services Belgium BV a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

4        Par actes déposés au greffe, respectivement, les 4 août et 16 août 2022, la Commission et Telefónica de España ont présenté des observations écrites sur cette demande.

 Sur la demande d’intervention

 Sur le bien-fondé de la demande d’intervention

5        Il ressort de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États, d’une part, et lesdites institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

6        Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« intérêt à la solution d’un litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance à intervenir (ordonnance du président de la Cour du 14 juillet 2022, Amazon.com e.a./Commission, C‑815/21 P, non publiée, EU:C:2022:596, point 7 ainsi que jurisprudence citée).

7        Dès lors, lorsque la demande d’intervention est présentée dans le cadre d’une procédure en référé, il incombe au demandeur d’établir qu’il a un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de la demande en référé.

8        À cet égard, un intérêt à la solution du litige ne pouvant être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2020:561, point 8 ainsi que jurisprudence citée), il convient de vérifier si sa position juridique serait susceptible d’être modifiée par l’octroi des mesures provisoires sollicitées par la demande en référé ou par le rejet de cette demande.

9        En l’espèce, il est constant que l’offre de BT Global Services Belgium a été retenue à l’issue de l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010 et que cette société a donc vocation à signer le contrat-cadre interinstitutionnel qui faisait l’objet de cet appel d’offres.

10      Partant, le prononcé de mesures provisoires consistant à ordonner à la Commission de suspendre l’attribution et la signature des contrats faisant l’objet dudit appel d’offres serait de nature à modifier la position juridique de BT Global Services Belgium, en empêchant celle‑ci de signer un contrat avec la Commission à ce titre et de débuter l’exécution de ce contrat jusqu’à l’adoption de l’ordonnance se prononçant sur le pourvoi dans l’affaire C-478/22 P(R).

11      BT Global Services Belgium doit, en conséquence, être regardée comme ayant justifié, à suffisance de droit, l’existence d’un intérêt à la solution du litige pendant devant la Cour dans le cadre de la présente affaire.

12      Il y a donc lieu d’admettre BT Global Services Belgium à intervenir au présent litige au soutien des conclusions de la Commission.

 Sur les droits procéduraux de l’intervenante

13      BT Global Services Belgium est, conformément à l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, en droit de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, à l’exception des pièces ou des documents secrets ou confidentiels exclus de cette communication.

14      Or, par un acte déposé au greffe le 16 août 2022, Telefónica de España a demandé à la Cour de réserver, à l’égard de BT Global Services Belgium, un traitement confidentiel à une partie du paragraphe 131 de la demande en référé. À cette fin, Telefónica de España a produit une version non confidentielle de cette demande.

15      Dès lors que ce paragraphe comprend effectivement des informations confidentielles relatives à la situation économique de Telefónica de España, il y a lieu de faire droit à cette demande.

16      Par ailleurs, si l’article 132, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que l’intervenant peut présenter un mémoire en intervention dans un délai d’un mois suivant la communication des actes de procédure, cette disposition n’est pas applicable à la procédure sommaire visée à l’article 39 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle est régie par des règles de procédure dérogatoires définies, notamment, aux articles 160 à 166 du règlement de procédure.

17      En l’espèce, en vue d’assurer un traitement rapide de la présente affaire et dans la mesure où une mesure provisoire a déjà été adoptée par l’ordonnance du vice-président de la Cour du 22 juillet 2022, Telefónica de España/Commission [C‑478/22 P(R)‑R, non publiée, EU:C:2022:598], BT Global Services Belgium pourra présenter un mémoire en intervention dans un délai de trois semaines suivant la communication visée au point 13 de la présente ordonnance.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 137, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

19      En l’espèce, la demande d’intervention de BT Global Services Belgium étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.


Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      BT Global Services Belgium BV est admise à intervenir dans l’affaire C-478/22 P(R)-R au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de BT Global Services Belgium BV, aux informations occultées dans la version non confidentielle de la demande en référé, déposée au greffe de la Cour le 16 août 2022, seule cette version non confidentielle devant être signifiée, par les soins du greffier, à BT Global Services Belgium BV.

3)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à BT Global Services Belgium BV par les soins du greffier, à l’exception de la version confidentielle de la demande en référé.

4)      Un délai sera fixé à BT Global Services Belgium BV pour présenter un mémoire en intervention.

5)      Les dépens liés à l’intervention de BT Global Services Belgium BV sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.