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Recours introduit le 27 décembre 2011 - Spa Monopole/OHMI - Royal Mediterranea (THAI SPA)

(Affaire T-663/11)

Langue de dépôt du recours : le français

Parties

Partie requérante : Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants : L. De Brouwer, E. Cornu et E. De Gryse, avocats)

Partie défenderesse : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours : Royal Mediterranea, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 20 octobre 2011, dans l'affaire R 1238/2010-4 ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire : Royal Mediterranea, SA.

Marque communautaire concernée : Marque figurative comportant l'élément verbal " THAI SPA " pour des produits et services classés dans les classes 16, 41 et 43.

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition : Partie demanderesse.

Marque ou signe objecté : Enregistrements Benelux des marques verbales " SPA " et " Les Thermes de Spa " pour des produits et services des classes 32 et 42 (devenue aujourd'hui la classe 44).

Décision de la division d'opposition : Rejet de l'opposition.

Décision de la chambre de recours : Rejet du recours.

Moyens invoqués : Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du Règlement n° 207/2009 en ce que la chambre de recours n'a pas admis de similitude entre les " services de restauration (alimentation) " désignés en classe 43 dans la marque demandée et les " eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; sirop et préparations pour faire des boissons " désignés dans la marque verbale " SPA " ayant fait l'objet de l'enregistrement Benelux ; violation de l'article 8, paragraphe 5 dudit Règlement n° 207/2009 en ce que la quatrième chambre de recours n'a pas admis l'existence d'un " lien " entre les marques " SPA " en classe 32 et " THAI SPA " en classe 43 ; et violation des droits de la défense et de l'article 75 dudit Règlement n° 207/2009.

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