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Recours introduit le 7 janvier 2011 - Export Development Bank of Iran/Conseil

(Affaire T-4/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Export Development Bank of Iran (représentant : J.-M. Thouvenin, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le règlement du Conseil (UE) 961/2010, pour autant qu'il la concerne ;

déclarer la décision 2010/413/PESC inapplicable à la partie requérante ;

annuler les articles 16, paragraphe 2, sous a) et b) du règlement du Conseil (UE) 961/2010, pour autant qu'ils concernent la partie requérante ;

annuler la décision prise par le Conseil d'inscrire la partie requérante sur la liste figurant à l'annexe VIII du règlement du Conseil (UE) 961/2010 ;

ordonner que le Conseil soit condamné aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré du défaut de base légale du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/20071 et/ou de son article 16, paragraphe 2, sous a) et b)

Au titre de la première branche de ce moyen, la partie requérante soutient que l'article 215 TFUE ne pourrait servir de base légale au règlement n° 961/2010 dès lors que la décision 2010/413/PESC ne le prévoit pas ;

-    Au titre de la seconde branche, la partie requérante fait valoir que l'article 215 TFUE ne pourrait servir de base légale au règlement n° 961/2010 dès lors que la décision 2010/413/PESC n'a pas été adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du TUE. Cette décision devrait dès lors être écartée comme inapplicable au cas d'espèce.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit international par l'article 16, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 961/2010, en ce que ces dispositions ne constitueraient pas la mise en œuvre d'une décision du Conseil de sécurité et violeraient le principe de non-ingérence consacré par le droit international.

Troisième moyen tiré de la violation de l'article 215 TFUE, la procédure d'inscription sur la liste de l'annexe VIII étant en contradiction avec celle prescrite par l'article 215 TFUE.

Quatrième moyen tiré de la violation des droits de la défense, du droit à une bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective, dans la mesure où le Conseil n'aurait pas respecté le droit de la partie requérante d'être entendue, n'aurait pas motivé à suffisance ses décisions et ne lui aurait pas donné accès au dossier.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

La partie requérante soutient d'abord que les décisions contestées sont inappropriées, dans la mesure où le gel de fonds et autre ressources gérés par la partie requérante reviendrait à geler des fonds et ressources dont elle n'aurait pas la libre disposition et qui appartiendraient à ses clients.

La partie requérante soutient ensuite que la sanction qui lui est infligée est disproportionnée au regard des faits lui étant reprochés et qu'elle repose sur des faits anciens et non étayés.

Sixième moyen tiré de la violation du droit au respect de la propriété, la restriction de son droit de propriété étant disproportionnée, dans la mesure où ses droits de la défense n'auraient pas été respectés lors de la procédure.

Septième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination, dans la mesure où la partie requérante aurait été sanctionnée sans qu'il ait été établi qu'elle a participé sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner des mesures restrictives.

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1 - JO L 281, p. 1.