Language of document : ECLI:EU:T:1999:251

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

12 octobre 1999 (1)

«Dumping - Articles 2, paragraphe 3, sous b), ii), et 2, paragraphe 10, sous b), du règlement (CEE) n° 2423/88 - Application rétroactive du règlement (CE) n° 3283/94 - Valeur normale construite - Détermination des frais VGA et de la marge bénéficiaire - Fiabilité des données - Traitement des droits à l'importation et taxes indirectes»

Dans l'affaire T-48/96,

Acme Industry Co. Ltd, société de droit thaïlandais, établie à Bangkok, représentée par Me Jacques Bourgeois, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 8, rue Zithe,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Antonio Tanca, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

et

République française, représentée par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Sujiro Seam, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 5/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fours à micro-ondes originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Malaysia et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO 1996, L 2, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas, Mme P. Lindh, MM. J. Pirrung et M. Vilaras, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

    Faits à l'origine du litige

1.
    Le présent recours vise à l'annulation du règlement (CE) n° 5/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fours à micro-ondes originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Malaysia et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO 1996, L 2, p. 1, ci-après «règlement attaqué»). Ce règlement fait suite au règlement (CE) n° 1645/95 de la Commission, du 5 juillet 1995, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fours à micro-ondes originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Thaïlande et de Malaysia (JO L 156, p. 5, ci-après «règlement provisoire»). Ces règlements ont été adoptés sur la base des dispositions du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après «règlement de base»).

2.
    La requérante, Acme Industry Co. Ltd (ci-après «requérante» ou «Acme») est une société de droit thaïlandais productrice et exportatrice de fours à micro-ondes (ci-après «FMO»), filiale du holding japonais Nisshin Industry Co. Ltd (ci-après «groupe Nisshin»). Le groupe Nisshin contrôle également Korea Nisshin Co. Ltd (ci-après «Korea Nisshin»), un producteur coréen de FMO, et Imarflex Mfg Co. (ci-après «Imarflex»), société japonaise assurant la distribution de FMO, dont une partie de ceux produits par la requérante.

3.
    A la suite d'une plainte déposée en juin 1993 par le Groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils d'équipement ménager la Commission a publié, le 18 décembre 1993, un avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de FMO originaires de république populaire de Chine, de république de Corée, de Thaïlande et de Malaysia (JO C 341, p. 12). L'enquête a porté sur une période courant du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993.

4.
    La Commission a adressé à la requérante un questionnaire d'enquête, auquel celle-ci a répondu par lettre du 4 février 1994. A la demande de la Commission, la requérante a complété sa réponse par lettre du 22 février 1994. Aucun autre producteur thaïlandais n'a coopéré à la procédure d'enquête.

5.
    Le 19 avril 1994, la Commission a effectué une première visite d'inspection dans les locaux d'Imarflex à Osaka (Japon) afin de vérifier les réponses de la requérante au questionnaire. Le 22 avril et les 5 et 6 mai 1994, la Commission a également effectué des visites d'inspection dans les locaux de Korea Nisshin et d'Acme, respectivement.

6.
    Le 5 juillet 1995, la Commission a adopté le règlement provisoire fixant à 20,3 % le taux du droit provisoire applicable aux FMO fabriqués par la requérante.

7.
    Par lettre du 14 juillet 1995, la Commission a communiqué à la requérante les principaux faits et considérations sur la base desquels elle avait institué le droit antidumping provisoire (ci-après «lettre de divulgation provisoire»).

8.
    Par lettre du 31 juillet 1995, la requérante a commenté cette lettre de divulgation provisoire.

9.
    Par lettre du 24 octobre 1995, la Commission a communiqué à la requérante les principaux faits et considérations sur la base desquels elle envisageait de proposer au Conseil l'instauration d'un droit antidumping définitif (ci-après «lettre de divulgation définitive»).

10.
    Par lettre du 3 novembre 1995, la requérante a commenté cette lettre de divulgation définitive.

11.
    Le 22 décembre 1995, le Conseil a adopté le règlement attaqué, instituant un droit antidumping définitif de 14,1 % sur les importations de FMO originaires de Thaïlande fabriqués par la requérante. Il ressort de ce règlement que la Commission et le Conseil n'ont pu, faute pour la requérante de vendre des FMO ou des produits relevant du même secteur d'activité économique sur son marché intérieur, déterminer la valeur normale sur la base du prix réel pratiqué sur le marché thaïlandais. En conséquence, les institutions ont calculé la valeur normale construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base, jugeant approprié d'établir le montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux (ci-après «frais VGA») et la marge bénéficiaire sur «toute autre base raisonnable» et, en l'occurrence, de prendre le montant établi pour les ventes bénéficiaires sur le marché intérieur en Corée, seul marché concurrentiel couvert par l'enquête dans lequel des ventes bénéficiaires de produits similaires ont été effectuées en quantités représentatives. Les valeurs construites des modèles exportés par la requérante ont, ainsi, été calculées en tenant compte «de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication» (ci-après «coût de fabrication»), augmentés d'un montant correspondant aux frais VGA ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable (point 26 des considérants du règlement attaqué, points 46 et 36 des considérants du règlement provisoire).

    Procédure et conclusions des parties

12.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 1996, la requérante a introduit le présent recours.

13.
    La Commission et la République française ont été respectivement admises à intervenir au soutien des conclusions du Conseil par ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 23 octobre et du 9 décembre 1996. La seconde ordonnance a, par ailleurs, accueilli une demande de traitement confidentiel de la requérante à l'égard de la France.

14.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale, sans procéder à des mesures préalables d'instruction. Il a, toutefois, posé certaines questions écrites aux parties pour réponses à l'audience.

15.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l'audience du 11 mars 1999.

16.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler le règlement attaqué, dans la mesure où il la concerne;

-    condamner le Conseil aux dépens.

17.
    Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

18.
    La Commission et la République française, parties intervenantes, concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

    Sur le fond

19.
    Au soutien de son recours, la requérante soulève cinq moyens. Dans le cadre de ses premier et deuxième moyens, la requérante met en cause la détermination par le Conseil de la valeur normale construite, en ce que, d'une part, elle aurait été établie suivant une méthode non conforme à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base et, d'autre part, elle aurait été calculée par application des frais VGA et des bénéfices de l'exportateur coréen en violation du principe d'égalité. Dans le cadre de son troisième moyen, elle reproche au Conseil d'avoir méconnu le principe d'équité en n'appliquant pas certaines dispositions du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 1, ci-après «règlement n° 3283/94»), tel que modifié, notamment, par le règlement (CE) n° 355/95 du Conseil, du 20 février 1995 (JO L 41, p. 2), et de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO L 336, p. 103, ci-après, «code antidumping de l'OMC»), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion aunom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). Le quatrième moyen est pris d'une violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE). Le cinquième moyen est tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base lors de la comparaison de la valeur normale construite et du prix à l'exportation.

20.
    Le tribunal estime opportun d'examiner tout d'abord la question de l'applicabilité du règlement n° 3283/94 et du code antidumping de l'OMC (troisième moyen), puis les griefs relatifs à la détermination de la valeur normale construite et sa comparaison avec le prix à l'exportation (premier, deuxième et cinquième moyens) et, enfin, l'argumentation tirée d'une insuffisance de motivation du règlement attaqué (quatrième moyen).

    1. Sur l'applicabilité du règlement n° 3283/94 et du code antidumping de l'OMC (troisième moyen)

    Arguments des parties

21.
    La requérante reproche, en premier lieu, au Conseil de ne pas avoir déterminé les frais VGA et la marge bénéficiaire sur le fondement de l'article 2, paragraphe 6, sous iii), du règlement n° 3283/94. Bien que le règlement n° 3283/94 ne fût pas encore applicable, un principe général d'équité imposait néanmoins aux institutions de l'appliquer en l'espèce, dans la mesure où ses dispositions lui étaient plus favorables que celles du règlement de base (arrêts de la Cour du 1er février 1978, Lührs, 78/77, Rec. p. 169, point 13, et du 16 mai 1979, FNROM, 236/78, Rec. p. 1819).

22.
    Elle soutient que, en vertu des principes qui gouvernent l'application des lois dans le temps, une disposition nouvelle amendant une loi ancienne régit, en principe, les effets futurs des situations nées sous l'empire de cette loi ancienne (arrêt de la Cour du 14 avril 1970, Brock, 68/89, Rec. p. 171, point 6). Le Conseil ne pourrait déroger à ce principe que pour des raisons impérieuses touchant à l'intérêt communautaire (arrêts de la Cour du 23 février 1978, An Bord Bainne, 92/77, Rec. p. 497, et du 18 janvier 1990, Butterabsatz Osnabrück-Emsland, C-345/88, Rec. p. I-159).

23.
    En deuxième lieu, et à titre subsidiaire, la requérante fait valoir que le Conseil était tenu d'interpréter les dispositions du règlement de base à la lumière de l'article 2, paragraphe 2.2.2, du code antidumping de l'OMC selon lequel le montant correspondant aux bénéfices établi dans le cadre du calcul de la valeur normale construite ne doit pas excéder celui «normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine». Elle estime que les modifications apportées au code antidumping du GATT au terme des négociations du cycle de l'Uruguay s'appliquent immédiatement aux affaires pendantes (arrêts de la Cour du12 décembre 1972, International Fruit Company e.a., 21/72, 22/72, 23/72 et 24/72, Rec. p. 1219, points 14 à 18, du 19 novembre 1975, Nederlandse Spoorwegen, 38/75, Rec. p. 1439, et du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, p. 1095).

24.
    En troisième lieu, la requérante s'interroge, dans ses observations sur le mémoire en intervention du gouvernement français, sur l'application en l'espèce d'un principe général du droit, notamment consacré par l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (Recueil des traités, vol. 999, p. 171, ci-après «pacte international»), selon lequel, si, postérieurement à une infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

25.
    Le Conseil et les parties intervenantes objectent que le règlement n° 3283/94 et le code antidumping de l'OMC étaient inapplicables en l'espèce.

26.
    Le gouvernement français conteste l'existence en droit communautaire d'un principe général de rétroactivité. Il soutient que, conformément au principe de sécurité juridique, la rétroactivité des actes communautaires est l'exception et non la règle (arrêts de la Cour du 13 décembre 1967, Neumann, 17/67, Rec. p. 571, et du 22 février 1984, Kloppenburg, 70/83, Rec. p. 1075, point 12) et qu'elle est exclue dans le domaine pénal ou lorsqu'elle se heurte à des principes généraux du droit communautaire tels que la sécurité juridique ou la protection de la confiance légitime.

27.
    La Commission souligne que les institutions se sont non seulement conformées aux dispositions du règlement n° 3283/94, mais également aux obligations internationales de la Communauté résultant du code antidumping de l'OMC. Le règlement n° 3283/94 prévoit expressément l'application du règlement de base aux procédures qui, bien qu'engagées avant le 1er septembre 1994, étaient encore pendantes au 1er janvier 1995. Ces dispositions ne feraient que refléter les dispositions du code antidumping de l'OMC, dont l'application aux enquêtes engagées sur demande présentée avant son entrée en vigueur serait expressément exclue.

    Appréciation du Tribunal

28.
    S'il est exact que l'adoption du règlement attaqué est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, du règlement de base n° 3283/94, il n'en demeure pas moins qu'il a été adopté à l'issue d'une procédure qui, engagée en 1993, s'est poursuivie au-delà du 1er janvier 1995. Or, il ressort clairement des dispositions transitoires notamment prévues à l'article 23 du règlement n° 3283/94, dans sa rédaction résultant du règlement n° 355/95, du 20 février 1995, précité, que le règlement de base continue de régir les procédures pour lesquelles une enquête en cours au 1er septembre 1994 n'est pas parvenue à son terme le 1er janvier 1995(voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 1998, CECOM/Conseil, T-232/95, Rec. p. II-2679, point 35).

29.
    L'argumentation de la requérante ne saurait remettre en cause cette interprétation textuelle des dispositions transitoires claires du règlement n° 3283/94. En effet, en premier lieu, la jurisprudence qu'elle invoque au soutien de ses arguments tirés d'une violation des principes d'équité et d'application dans le temps des lois concerne des hypothèses dans lesquelles le juge communautaire a été amené à résoudre des conflits de loi dans le temps en l'absence de dispositions transitoires expresses.

30.
    En deuxième lieu, l'argument que la requérante tire de la violation du principe général de droit notamment consacré par le pacte international est inopérant. Sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la question de savoir si cette argumentation constitue un moyen nouveau au sens de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, il convient de relever que l'article 15 dudit pacte ne vise que les personnes accusées d'une infraction pénale dans le cadre d'une poursuite judiciaire et est, dès lors, étranger au domaine des enquêtes en matière antidumping qui ne revêtent pas un caractère pénal (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, point 31). En outre, les dispositions de l'article 2, paragraphe 6, sous iii), du règlement n° 3283/94, dont la requérante revendique l'application, concernent la méthode de calcul de la valeur normale construite. Elles sont donc manifestement sans rapport avec l'édiction de peines ou sanctions auxquelles serait applicable le principe invoqué.

31.
    En troisième lieu, il résulte des dispositions transitoires prévues à l'article 18, paragraphe 3, du code antidumping de l'OMC que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux enquêtes engagées sur demande présentée à compter du 1er janvier 1995, date de son entrée en vigueur. Dès lors, les dispositions du code antidumping de l'OMC ne sont pas pertinentes dans le cadre du présent litige.

32.
    Il s'ensuit que la légalité du règlement attaqué ne saurait être appréciée ni au regard des dispositions du règlement n° 3283/94 ni au regard du code antidumping de l'OMC, mais, principalement, au regard des dispositions du règlement de base, dont les institutions ont, à bon droit, fait application en l'espèce, et, le cas échéant, au regard des principes généraux du droit communautaire et de l'ensemble des règles régissant la matière concernée alors en vigueur.

33.
    Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen de la requérante, tiré d'une violation du principe d'équité, doit être rejeté.

2. Sur la détermination de la valeur normale construite (premier et deuxième moyens)

34.
    Les arguments avancés par la requérante dans le cadre de ses premier et deuxième moyens peuvent être regroupés de la manière suivante. Elle dénonce, en premier lieu, la violation par les institutions d'un accord relatif à l'utilisation des données d'Imarflex dans la détermination de la valeur normale construite. Elle conteste, en deuxième lieu, le choix de la méthode de détermination des frais VGA et de la marge bénéficiaire opéré par le Conseil. En déterminant la valeur normale construite sur le fondement de «toute autre base raisonnable» au sens de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii) in fine, du règlement de base et en refusant d'utiliser les données d'Imarflex, le Conseil aurait violé ledit règlement. Elle remet en cause, en troisième lieu, le caractère raisonnable du recours aux données coréennes pour déterminer la valeur normale construite, qui aurait eu une incidence majeure sur le calcul du droit antidumping. En effet, l'utilisation des données d'Imarflex aurait abouti à la détermination d'un taux de majoration de 11,86 % au lieu des 32,47 % relatifs aux producteurs coréens et, corrélativement, à l'imposition d'un droit antidumping de 0,183 %, au lieu du taux de 14,1 % finalement imposé.

    Observations préliminaires

35.
    Avant d'aborder l'examen de ces griefs, il convient de rappeler que l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base, qui prévoit trois méthodes de calcul de la valeur normale construite, dispose:

«Aux fins du présent règlement, on entend par valeur normale:

[...]

b)    lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable:

    [...]

    ii)    la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production est calculé sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, au cours d'opérations commerciales normales, dans le pays d'origine, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. Le montant des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives ainsi que les bénéfices sont calculés par référence aux frais supportés par le producteur ou l'exportateur et aux bénéfices réalisés par celui-ci sur les ventes bénéficiaires de produits similaires réalisées sur le marché domestique. Si de telles données ne sont pas disponibles ou manquentde fiabilité ou sont inutilisables, le calcul est effectué par référence aux frais exposés et aux bénéfices réalisés par d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine ou d'exportation sur les ventes bénéficiaires du produit similaire. Si aucune de ces deux méthodes ne peut être appliquée, les frais supportés et les bénéfices réalisés sont calculés par référence aux ventes effectuées par l'exportateur ou les autres producteurs ou exportateurs dans le même secteur d'activité économique dans le pays d'origine ou d'exportation ou bien sur toute autre base raisonnable.»

36.
    Eu égard à la formulation de cet article, ces trois méthodes doivent être envisagées dans l'ordre de leur présentation (arrêts de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69/89, Rec. p. I-2069, point 61, du 13 février 1992, Goldstar/Conseil, C-105/90, Rec. p. I-677, point 35; arrêt du tribunal du 17 juillet 1998, Thai Bicycle/Conseil, T-118/96, Rec. p. II-2991, point 53). Ce n'est que lorsque aucune de ces méthodes ne peut être appliquée qu'il y a lieu de recourir à la disposition d'ordre général, prévue à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), in fine, selon laquelle les frais et les bénéfices sont à déterminer «sur toute autre base raisonnable» (arrêt Nakajima/Conseil, précité, point 61).

37.
    Il résulte clairement du libellé de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base que chacune des méthodes de calcul de la valeur normale construite qui y sont énumérées doit être appliquée de manière à conserver un caractère raisonnable à ce calcul, notion qui figure, d'ailleurs, expressément dans les deux premières phrases et dans la dernière phrase de cette disposition (arrêt Nakajima/Conseil, précité, point 35). En conséquence, les institutions ne sauraient prendre en considération des données comptables qui manquent de fiabilité.

38.
    L'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base confère, par ailleurs, un large pouvoir d'appréciation aux institutions dans l'évaluation des données comptables qui leur sont soumises aux fins de la détermination de la valeur normale construite. Dès lors, le contrôle du Tribunal doit être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer l'évaluation contestée, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir.

39.
    Le juge communautaire ne peut intervenir dans l'appréciation réservée aux autorités communautaires, mais doit se contenter de s'assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu'elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise pour que l'on puisse considérer que la valeur normale construite a été déterminée d'une manière raisonnable (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 22 octobre 1991, Nölle, C-16/90, Rec. p. I-5163, points 12 et 13, et du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil, T-164/94, Rec. p. II-2681, point 67).

40.
    Dans le cadre du règlement de base, il incombe à la Commission, en tant qu'autorité investigatrice, de déterminer si le produit en cause fait l'objet d'un dumping et cause un préjudice lorsqu'il est mis en libre pratique dans la Communauté. A cet égard, la Commission doit vérifier si le prix à l'exportation vers la Communauté du produit en cause est inférieur à la valeur normale d'un produit similaire, et, ce faisant, elle doit utiliser les données disponibles à l'époque sans imposer la charge de la preuve à l'une des parties.

41.
    Ainsi, selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement de base, «la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, examine et vérifie les livres des importateurs, exportateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales».

42.
    Toutefois, le règlement de base ne confère pas à la Commission des pouvoirs d'enquête lui permettant de contraindre les producteurs ou exportateurs visés par une plainte à participer à l'enquête ou à produire des renseignements. Bien que la Commission, en cas de besoin, puisse procéder à des enquêtes dans les pays tiers, cette faculté ne peut être exercée que sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement avisé, du pays concerné [article 7, paragraphe 2, sous b), du règlement de base].

43.
    La réponse au questionnaire et la vérification postérieure à laquelle la Commission peut procéder sur place sont donc essentielles au déroulement de la procédure. Selon les termes de l'article 7, paragraphe 7, sous b), du règlement de base:

«Lorsqu'une partie concernée ou un pays tiers refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans un délai raisonnable ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un pays tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle peut ne pas tenir compte d'une telle information et rejeter toute demande à laquelle celle-ci se rapporte.»

44.
    Dès lors, le risque que les institutions prennent en compte des données autres que celles fournies en réponse au questionnaire est inhérent à la procédure antidumping et vise à encourager la coopération loyale des entreprises visées par l'enquête.

45.
    Il convient, à la lumière de ces éléments, d'examiner successivement les arguments pris de la violation d'un accord relatif à l'utilisation des données d'Imarflex, puis, du choix de la méthode de détermination des frais VGA et de la marge bénéficiaire, et, enfin, du caractère déraisonnable du recours aux données coréennes.

    Sur la violation par la Commission d'un accord relatif à l'utilisation des données d'Imarflex

    Arguments de la requérante

46.
    La requérante expose que le fonctionnaire de la Commission en charge du dossier a, le 6 janvier 1994, au cours d'un entretien avec son conseil, oralement accepté de prendre en compte les frais VGA et la marge bénéficiaire d'Imarflex, exportateur réel de ses produits, pour déterminer la valeur normale construite, et que, sur la foi de cet accord, elle a rempli le questionnaire sur la base de ces données.

47.
    Elle fait ainsi valoir, en substance, que le non-respect de ce prétendu accord verbal, dont l'existence est contestée par les institutions, constitue une violation du principe de protection de la confiance légitime.

    Appréciation du Tribunal

48.
    Pour que la requérante puisse invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en raison du non-respect d'un prétendu accord verbal entre un fonctionnaire de la Commission et son conseil quant aux données à prendre en considération pour le calcul de la valeur normale construite, il est nécessaire qu'elle établisse que l'administration communautaire lui a fourni des assurances précises de nature à faire naître dans son chef des espérances fondées (voir l'arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Lefebvre e.a./Commission, T-571/93, Rec. p. II-2379, point 72).

49.
    Or, l'objet de la discussion du 6 janvier 1994, au cours de laquelle aurait été conclu le prétendu accord invoqué par la requérante, était, en réalité, selon les termes mêmes d'une lettre du 29 décembre 1993 adressée par son conseil à la Commission «de clarifier des aspects importants du questionnaire». S'il ressort tant du dossier que des explications avancées à l'audience que, au cours de cette discussion, les parties ont évoqué l'utilisation des données relatives aux frais VGA et à la marge bénéficiaire d'Imarflex, aux fins de la préparation de la réponse au questionnaire, la requérante a, toutefois, dans son mémoire en réplique, affirmé avoir compris que les services de la Commission utiliseraient la réponse au questionnaire ainsi préparée «à condition que la vérification permette de confirmer les données relatives aux frais VGA et à la marge bénéficiaire d'Imarflex».

50.
    Dans ces circonstances, la requérante ne saurait soutenir que la Commission lui a fourni l'assurance précise qu'elle déterminerait la valeur normale construite sur la base des données d'Imarflex, de nature à faire naître dans son chef des espérances fondées. Il s'ensuit que le grief de la requérante, pris, en substance, d'une violationdu principe de protection de la confiance légitime, doit être rejeté comme non fondé.

    Sur le choix de la méthode de détermination des frais VGA et de la marge bénéficiaire

51.
    La requérante ne conteste pas le recours à la méthode de la valeur normale construite mais le choix des institutions de calculer cette valeur normale construite sur le fondement de «toute autre base raisonnable» et d'utiliser les données coréennes à cette fin. Elle soutient, en substance, que les institutions auraient dû calculer la valeur normale construite par référence aux frais VGA d'Imarflex et à la marge bénéficiaire réalisée par cette dernière sur son marché intérieur, conformément à la dernière des trois méthodes de calcul visées à l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base, c'est-à-dire «par référence aux ventes effectuées par l'exportateur ou les autres producteurs ou exportateurs dans le même secteur d'activité économique dans le pays d'origine ou d'exportation». Dans la cadre de son argumentation, elle insiste, en premier lieu, sur la qualité d'exportateur d'Imarflex et, en deuxième lieu, sur la fiabilité des données de cette dernière. Elle conteste, en troisième lieu, la représentativité du taux de majoration relatif au modèle «CMO 552», sur lequel la Commission se serait fondée pour conclure à l'absence de fiabilité des données d'Imarflex, et affirme, en quatrième et dernier lieu, que les données d'Imarflex étaient, en tout état de cause, vérifiables.

52.
    Le Tribunal estime opportun d'examiner tout d'abord la question de la fiabilité des données relatives à Imarflex.

    Sur la fiabilité des données d'Imarflex

    - Arguments des parties

53.
    En premier lieu, la requérante soutient que le Conseil a commis une erreur en écartant les données d'Imarflex sur la base de prétendues contradictions entre les renseignements qu'elle a successivement fournis en réponse au questionnaire, lors de la visite d'inspection des locaux d'Imarflex ainsi que dans sa lettre du 31 juillet 1995. Elle considère que les différences entre les sommes des taux de frais VGA et de la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage des coûts de fabrication (ci-après «taux de majoration») constatés à chacune des trois étapes étaient négligeables. Elle rappelle que ces taux étaient de 11,39 % dans sa réponse au questionnaire ainsi que dans sa lettre du 31 juillet 1995, et de 14 % lors de la vérification sur place.

54.
    Les institutions auraient conclu à l'absence de fiabilité des données d'Imarflex après avoir constaté, lors de la visite d'inspection, l'existence d'un taux de majoration de 31,1 % pour le modèle de FMO «CMO 552» vendu au Japon. Or, l'écart entre cetaux de majoration et ceux repris ci-dessus serait essentiellement attribuable à des différences de traitement comptable des réductions sur ventes ainsi que des frais de réparation après-vente et de livraison.

55.
    Le Conseil rétorque que les informations relatives à Imarflex étaient inutilisables car elles manquaient de précision et n'étaient pas conformes aux prescriptions du questionnaire.

56.
    Le questionnaire exigeait de ventiler les frais VGA se rapportant spécifiquement aux ventes de FMO par postes, et de les exprimer en pourcentage du chiffre d'affaires net. Or, si la requérante a évalué les frais VGA à 7,24 % et la marge bénéficiaire à 4,15 % des coûts de production, elle n'aurait, en revanche, ni distingué entre les FMO et les autres produits vendus, ni ventilé les frais VGA par postes. A la demande de la Commission, la requérante aurait fourni des renseignements supplémentaires par lettre du 22 février 1994, sans toutefois réellement distinguer les FMO des autres produits. Enfin, lors de la visite d'inspection dans les locaux d'Imarflex, les enquêteurs auraient vérifié les données relatives au modèle «CMO 552» et conclu à l'existence d'un taux de majoration supérieur à 30 % sur ce modèle. La requérante aurait ultérieurement tenté d'expliquer ces divergences par lettre du 31 juillet 1995 et proposé d'autres méthodes de calcul des frais VGA et de la marge bénéficiaire.

57.
    Le Conseil soutient que, à la suite d'erreurs de classification, les divers taux de frais VGA et de marge bénéficiaire avancés par la requérante devaient être considérés comme non fiables. En particulier, la requérante n'aurait pas inclus les frais de livraison et de réparations après-vente dans son calcul de la valeur normale construite. Le Conseil en déduit qu'elle a cherché à occulter ces coûts.

58.
    Niant toute volonté d'occulter lesdits coûts, la requérante s'emploie, en second lieu, à décrire la méthode qu'elle a utilisée aux fins de la compilation des frais VGA et de la marge bénéficiaire d'Imarflex. Elle fait, à cet égard, observer qu'Imarflex ne tient ni comptabilité informatisée, ni comptabilité analytique d'exploitation par ligne de produits et qu'elle ne pouvait, dès lors, produire un décompte ventilé des coûts afférents aux seuls FMO.

59.
    La requérante souligne, premièrement, que, si les institutions considèrent que les frais de réparation ne sont pas des coûts «se rapportant aux matériaux et à la fabrication» au sens du règlement de base, il n'en demeure pas moins que, d'un point de vue comptable, ils relèvent de cette catégorie. En effet, Imarflex et la requérante enregistreraient les frais de réparation après-vente des FMO défectueux sous le poste «coûts de production» de leurs comptes de profits et de pertes. Elle ajoute, à cet égard, que ses comptes ont été vérifiés par un comptable agréé.

60.
    Elle explique qu'Imarflex ne répare pas les fours défectueux fabriqués par Korea Nisshin qu'elle vend sur le marché japonais, mais les remplace par de nouveaux. Du point de vue comptable, cette opération donnerait lieu à une diminution duposte «stocks» et serait comptabilisée sous le poste «coûts de production» du compte de profits et de pertes. Les frais de réparation étant, selon la requérante, également des coûts «se rapportant aux matériaux et à la fabrication», au sens du règlement de base, les institutions n'auraient pas dû exiger leur inclusion dans les frais VGA d'Imarflex. Une telle méthode reviendrait, en effet, lors du calcul de la valeur normale construite, à comptabiliser ces frais une première fois dans les coûts de fabrication de la requérante, puis une seconde fois dans les frais VGA d'Imarflex.

61.
    Le Conseil rétorque que les frais de réparation après-vente devaient, dans la réponse au questionnaire, être déclarés comme frais VGA. Seuls les frais d'entretien afférents aux équipements de production feraient partie des coûts de fabrication. Comme la requérante a ajouté les frais de réparation après-vente aux coûts de fabrication d'Imarflex, mais pas à ses propres coûts de fabrication, elle aurait, ainsi, déduit ces frais deux fois pour le calcul de la valeur normale construite.

62.
    La requérante affirme, deuxièmement, avoir placé les frais de transport sous la rubrique «coûts de production» dans sa réponse au questionnaire et dément avoir tenté de les dissimuler. Elle fait tout d'abord valoir que toutes les entreprises du groupe Nisshin ne classent pas ces frais sous les postes «coûts de distribution/frais généraux et administratifs» de leurs comptes de profits et de pertes. Par ailleurs, elle souligne que ces comptes sont vérifiés par des comptables agréés différents et que la réglementation japonaise n'impose pas à ces entreprises d'harmoniser la présentation de leurs comptes annuels.

63.
    Au stade de la réplique, la requérante admet s'être trompée en ne faisant pas figurer les frais de livraison parmi les frais VGA dans sa réponse au questionnaire. Elle affirme avoir corrigé cette erreur dans ses observations du 3 novembre 1995.

64.
    La requérante soutient que, en tout état de cause, cette erreur était négligeable et rectifiable. Il suffirait de retrancher les frais de livraison du poste «coûts de production» du compte de profits et de pertes d'Imarflex et de les ajouter aux frais VGA. Après déduction des frais financiers, le taux de frais VGA serait de 11,76 %, et la marge bénéficiaire de 4,32 %, soit un taux de majoration de 16,08 %. Une fois déduits les frais de livraison exprimés en pourcentage des coûts de fabrication (4,22 %), le taux de frais VGA serait alors de 11,86 %. Elle observe que ce taux, dont elle a informé la Commission par lettre du 3 novembre 1995, est voisin de celui de 11,39 % produit dans la réponse au questionnaire.

65.
    Le Conseil souligne que la requérante reconnaît ne s'être pas conformée aux prescriptions du questionnaire, qui exigeait de traiter les frais de livraison parmi les frais VGA. Les renseignements recueillis au cours de la vérification sur place auraient permis à la Commission d'établir que le montant des frais de livraison d'Imarflex pour les FMO vendus au Japon étaient compris entre 4,29 et 11,83 %,c'est-à-dire qu'il se situait à un niveau sensiblement supérieur au taux moyen de 4,22 % proposé par la requérante pour l'ensemble des ventes d'Imarflex. Le Conseil déduit de l'ensemble de ces éléments que la requérante a essayé de dissimuler les frais de livraison.

66.
    La requérante soutient, troisièmement, que les réductions sur ventes qu'Imarflex accordait en cas de paiement comptant remplissaient les conditions posées à l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base et devaient, dès lors, être déduites de la valeur normale et non pas ajoutées aux frais VGA. Elle estime que, conformément au règlement de base et à la réglementation antidumping antérieure, elle ne devait ni inclure le montant de ces réductions dans les frais VGA d'Imarflex, ni fournir de renseignements sur ces réductions dans sa réponse au questionnaire.

67.
    Le Conseil fait observer que les réductions sur ventes sont des dépenses pour l'entreprise, qu'elles soient comptabilisées en déduction du chiffre d'affaires ou parmi les frais VGA. Il rappelle que, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base, la valeur normale est nette «de tout rabais et de toutes remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées, à condition que l'exportateur le demande et fournisse des preuves suffisantes qu'une telle réduction du prix brut a été effectivement accordée». Le questionnaire précisait comment déclarer les réductions pour bénéficier de ces dispositions. La requérante n'a jamais présenté de demande à cet effet, se contentant de fournir le chiffre d'affaires net d'Imarflex.

68.
    Enfin, le Conseil rappelle que le questionnaire exigeait également, s'agissant de la déclaration du chiffre d'affaires net, de fournir des renseignements détaillés sur les réductions octroyées venant en déduction du chiffre d'affaires brut, quel que soit leur traitement au titre de l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base. Or, la requérante n'aurait apporté aucune explication sur ce point dans sa réponse au questionnaire. Dans sa lettre du 22 février 1994, elle aurait indiqué qu'elle octroyait des réductions sur ventes pour paiement comptant s'élevant à 0,8 % du chiffre d'affaires total d'Imarflex. Puis, dans sa lettre du 31 juillet 1995, elle aurait indiqué qu'elle accordait une réduction sur vente de 1,5 % en cas de paiement comptant et déclaré également un taux de réduction pour paiement comptant de 3 %. Le Conseil estime que ces éléments démontrent à suffisance l'absence de fiabilité des données relatives à Imarflex.

    - Appréciation du Tribunal

69.
    Il convient de souligner que, dans sa lettre de divulgation provisoire, la Commission a indiqué ne pas avoir retenu les renseignements relatifs à Imarflex et fait valoir ce qui suit:

    «[...] il a été établi sur place que la majoration pratiquée par Imarflex lors de ses ventes de [FMO] sur le marché japonais était de l'ordre de 30 %. En dépit de cettemajoration relativement élevée, le taux correspondant aux [frais VGA] déclaré par Imarflex était de 7,24 % et la marge bénéficiaire de 4,15 % seulement. Ces taux sont manifestement contradictoires par rapport à la majoration et ne sont donc pas fiables.»

70.
    Dans sa lettre de divulgation définitive, la Commission a considéré ce qui suit:

    «[...] en premier lieu, au cours de la vérification sur place au Japon, les représentants d'Imarflex ont fait une déclaration de caractère général concernant la majoration de 30 % sur les ventes de [FMO] réalisées au Japon, étayée par un exemple détaillé contredisant la majoration de 11,39 % dont Acme a fait état dans sa réponse au questionnaire;

    en deuxième lieu, le simple fait que des frais de vente tels que les frais de livraison et les coûts de réparations ne soient pas comptabilisés dans les [frais VGA], mais ailleurs, ne signifie pas qu'il n'y ait pas lieu de les déclarer en tant que [frais VGA];

    en troisième lieu, les pièces fournies dans votre lettre du 30 juillet font apparaître clairement que la majoration pratiquée sur chacun des types de [FMO] vendus est sensiblement supérieure à celle dont vous avez fait état dans votre réponse au questionnaire, même si l'on prend en compte le rabais non vérifié qui n'a pas non plus été présenté dans la réponse au questionnaire comme étant exact;

    en quatrième lieu, le fait qu'Imarflex 'propose‘ quatre taux différents de [frais VGA] et de marge bénéficiaire, allant de 11,29 % dans la réponse au questionnaire à 9,96 % dans l'annexe 10 à la lettre d'Acme du 31 juillet 1995, à 13 % dans l'annexe 11 à la même lettre et à 15 %, taux utilisé par les autorités américaines, montre bien qu'il y a une erreur quelque part. En particulier, tous les chiffres ainsi 'proposés‘ sont largement inférieurs aux marges entre les prix d'achat et les prix de vente de chacun des modèles vendus.

    Comme il est impossible aux services de la Commission de vérifier sur place les différentes 'propositions‘ d'Acme, la seule conclusion qui s'impose est que les taux de [frais VGA] et de marge initialement vérifiés n'étaient pas fiables et qu'il convient donc de les rejeter.»

71.
    Enfin, au point 26 des considérants du règlement attaqué, le Conseil a souligné que les informations relatives à Imarflex s'étaient révélées non fiables et qu'il avait été «jugé raisonnable de maintenir, comme pour la Malaysia, la méthode générale utilisée pour la détermination de la valeur normale pour la Thaïlande, qui est décrite aux considérants 46 et 47 du règlement provisoire».

72.
    La requérante n'a fourni aucun élément permettant d'infirmer ces constatations.

73.
    En effet, il n'est pas contesté que la requérante, dans sa réponse au questionnaire en date du 4 février 1994, n'a pas présenté les frais VGA et la marge bénéficiaire d'Imarflex conformément aux prescriptions du questionnaire et, en particulier, n'a pas ventilé ces frais par catégorie, ni produit de renseignements relatifs aux seuls FMO vendus par Imarflex au Japon.

74.
    Bien qu'invitée par la Commission à compléter sa réponse initiale sur ces points, la requérante ne s'est, dans sa lettre du 22 février 1994, pas conformée aux exigences du questionnaire.

75.
    Il est également constant que les éléments relatifs aux frais VGA et à la marge bénéficiaire avancés par la requérante dans sa réponse au questionnaire ont été infirmés lors de la vérification sur place. Compte tenu des divergences relevées au terme de la vérification des coûts relatifs au modèle «CMO 552», la Commission pouvait avoir des doutes sur la fiabilité des réponses de la requérante.

76.
    Ce n'est qu'à la suite de la lettre de divulgation provisoire que la requérante a apporté, par lettres des 31 juillet et 3 novembre 1995, des éclaircissements sur les frais VGA et la marge bénéficiaire d'Imarflex.

77.
    Ainsi, il n'est pas contesté que la requérante n'a pas déclaré les frais de réparation après-vente, les frais de livraison et les réductions sur ventes parmi les frais VGA d'Imarflex, contrairement aux prescriptions du questionnaire. Il est également constant que ces coûts affectent dans des proportions non négligeables la détermination de la valeur normale construite.

78.
    La requérante a expressément reconnu avoir commis une erreur en omettant de déclarer les frais de livraison mais essaie de justifier l'omission des frais de réparation après-vente en arguant du bien-fondé de ses pratiques comptables et de celles d'Imarflex. Or, les frais afférents à la réparation de produits, exposés postérieurement à leur vente, constituent, par définition, des frais de vente au sens de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base. Il s'ensuit que ces frais doivent être inclus parmi les frais VGA lors de la détermination de la valeur normale construite. L'allégation selon laquelle Imarflex et la requérante traiteraient, d'un point de vue comptable, ces frais comme des «coûts de production» est à cet égard sans pertinence. En effet, le traitement comptable que les entreprises réservent à certaines catégories de frais lors de l'élaboration de leurs comptes annuels ne saurait remettre en cause la classification de ces frais aux fins de l'enquête antidumping. Au surplus, il convient de constater que la requérante n'a, au cours de la procédure ainsi qu'à l'audience, apporté aucun élément probant de nature à étayer cette allégation.

79.
    S'agissant des réductions sur ventes, l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement de base prévoit que les rabais et remises ayant un rapport direct avec les ventes peuvent être déduits de la valeur normale, à condition que l'exportateur le demande et fournisse des preuves suffisantes qu'une telle réduction du prix brut aété effectivement accordée. Or, en l'espèce, la requérante ne conteste pas avoir, en réponse au questionnaire, déduit de son propre chef certaines réductions sur ventes, sans fournir d'explications ou de preuves à l'appui de sa démarche. En outre, elle a reconnu dans ses écritures et au cours de l'audience que les réductions déduites unilatéralement étaient accordées pour paiement comptant. De par leur nature, les réductions pour paiement comptant n'affectent pas le prix à payer par les clients d'Imarflex, mais correspondent à la valeur qu'Imarflex attribue au paiement anticipé du prix facturé. Dès lors, elles ne sont pas susceptibles d'être déduites de la valeur normale construite. Il résulte de ces éléments que les institutions ont considéré à bon droit que ces réductions sur ventes auraient dû être déclarées parmi les frais VGA d'Imarflex.

80.
    Le Tribunal relève également que, dans ses déclarations postérieures à la lettre de divulgation provisoire, la requérante a successivement «proposé» plusieurs taux de majoration. Ainsi, après avoir opté pour un taux de 11,39 % dans sa réponse au questionnaire, la requérante a successivement avancé les taux de 9,96, 13 et 15 % dans sa lettre du 31 juillet 1995, puis les taux de 11,86 et 21,75 % dans sa lettre du 3 novembre 1995.

81.
    Enfin, au stade de la réplique, la requérante a, sous couvert d'explications relatives à sa lettre du 3 novembre 1995, avancé pour la première fois une nouvelle base de calcul conduisant à un taux de majoration de 22,26 %.

82.
    Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur d'autres éléments ou sur la bonne foi de la requérante, il ressort à suffisance de ce qui précède que les institutions n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en concluant au caractère non fiable des données relatives à Imarflex fournies par la requérante en réponse au questionnaire.

83.
    Il s'ensuit que les arguments de la requérante tenant à la fiabilité des données d'Imarflex doivent être rejetés comme non fondés.

Sur la représentativité du taux de majoration relatif au modèle «CMO 552»

    - Arguments des parties

84.
    La requérante conteste la représentativité du taux de majoration relatif au modèle «CMO 552» sur lequel la Commission se serait fondée pour conclure à l'absence de fiabilité des données d'Imarflex. Ce modèle, sélectionné par la Commission lors de la vérification sur place, serait celui dont le taux de majoration est le plus élevé et ne représenterait que 3,2 % de l'ensemble des modèles vendus par Imarflex.

85.
    Le taux de majoration de ce modèle serait anormalement élevé par rapport à la majoration moyenne de 22,26 % pour l'ensemble des FMO vendus par Imarflex au Japon, ainsi que par rapport à celle de 16,08 % pour l'ensemble des produitsvendus par Imarflex. Cette différence tient au fait que les frais de livraison sont plus élevés pour les FMO que pour les autres produits.

86.
    La requérante en conclut que les institutions ont ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le taux de majoration relatif au modèle «CMO 552» pour écarter les données d'Imarflex.

87.
    Le Conseil rétorque que les chiffres relatifs au modèle «CMO 552» ont été produits par les dirigeants d'Imarflex lors de la visite d'inspection, «à titre d'exemple». La Commission a vérifié ces chiffres sur place et conclu à leur exactitude. La constatation d'un taux de majoration supérieur à 30 %, en contradiction manifeste avec la réponse de la requérante au questionnaire, était suffisante pour conclure au manque de fiabilité des chiffres précédemment soumis par la requérante. Cette absence de fiabilité serait confirmée, notamment, par le fait que la requérante, contrairement à ses déclarations antérieures, a pu ultérieurement fournir des données relatives aux seuls FMO.

    - Appréciation du Tribunal

88.
    Il convient de relever qu'il ressort du dossier que la Commission a examiné les données relatives au modèle «CMO 552», à titre de sondage, afin de vérifier les déclarations de la requérante contenues dans sa réponse au questionnaire. Cette vérification a permis aux enquêteurs de constater l'existence de contradictions avec sa réponse au questionnaire. Il apparaît également que ces contradictions résultent de la méthodologie suivie par la requérante pour répondre au questionnaire, et en particulier pour déclarer certains frais VGA. Ces déficiences ne sont donc pas particulières au modèle «CMO 552». Elles revêtent un caractère d'ordre général affectant la réponse au questionnaire dans son ensemble. Dès lors, la question de savoir si le modèle sélectionné à titre d'exemple était représentatif des produits exportés vers la Communauté est sans incidence sur la validité de l'appréciation globale que les institutions ont, à juste titre, portée sur le manque de fiabilité des données comptables relatives à Imarflex soumises à l'appréciation de la Commission.

89.
    Il s'ensuit que l'argument que la requérante tire du défaut de représentativité du taux de majoration relatif au modèle «CMO 552» doit également être rejeté.

    Sur la qualité d'exportateur d'Imarflex

    - Arguments des parties

90.
    La requérante souligne que, dans la mesure où Imarflex était chargée d'assurer l'exportation de ses FMO, elle aurait dû être considérée comme l'exportateur des produits en cause, au sens de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base. Elle fait observer, à cet égard, que la Commission a désigné Imarflex comme exportateur aux points 3 et 4 des considérants du règlement provisoire et procédéà une visite d'inspection dans les locaux de cette dernière, de sorte qu'elle devait être certaine de sa qualité d'exportateur.

91.
    Selon la requérante, les institutions ne pouvaient écarter les données d'Imarflex au motif que les FMO étaient physiquement exportés à partir de la Thaïlande. En interprétant la notion de «pays d'exportation» de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base comme ne visant que le lieu d'exportation physique des produits visés par l'enquête, les institutions auraient méconnu les objectifs de la législation antidumping.

92.
    En effet, lorsque, au sein d'une même entité économique, les fonctions de production et d'exportation sont respectivement confiées à deux sociétés, les institutions seraient tenues de se référer aux prix pratiqués par l'exportateur. En l'espèce, les institutions n'auraient pas pris en compte la répartition des activités de production et d'exportation de FMO au sein du groupe Nisshin. Sa propre activité serait limitée à la production des FMO, Imarflex exerçant toutes les fonctions commerciales d'un exportateur qui entraînent des frais VGA, telles que la négociation des prix et des conditions de ventes, les activités de recherche et de développement, la facturation des clients et l'encaissement des paiements.

93.
    A titre subsidiaire, la requérante fait valoir que les institutions auraient dû utiliser les données relatives à Imarflex par analogie.

94.
    Le Conseil soutient que, selon l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, un pays tiers ne peut être considéré comme le pays d'exportation que si les produits transitent par son territoire. Or, les FMO fabriqués par la requérante seraient expédiés directement de la Thaïlande vers la Communauté, sans passer par le Japon. Par ailleurs, la requérante surestimerait les activités d'exportation d'Imarflex. En effet, elle établirait directement certaines factures à l'exportation et supporterait des coûts de distribution ainsi que des frais considérables à l'exportation. Les institutions auraient donc valablement conclu que le Japon n'était pas le pays d'exportation.

95.
    En outre, les institutions n'auraient examiné les données d'Imarflex que pour déterminer si elles pouvaient être utilisées au titre de «toute autre base raisonnable», au sens de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), in fine, du règlement de base. Le Conseil souligne que, en tout état de cause, les institutions ne pouvaient prendre en considération les données d'Imarflex car celles-ci n'étaient pas fiables.

96.
    Le gouvernement français soutient que la dernière phrase de l'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base offre aux institutions une alternative. Elles peuvent se référer soit «aux ventes effectuées par l'exportateur ou les autres producteurs ou exportateurs dans le même secteur d'activité économique dans le pays d'origine ou d'exportation», soit à «toute autre base raisonnable», sans qu'ilexiste d'ordre de priorité entre ces deux méthodes. Dès lors, même s'il était démontré que le recours à la première méthode était fiable et plus raisonnable que l'utilisation de «toute autre base raisonnable», le règlement attaqué ne serait pas pour autant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à conduire à son annulation.

97.
    Pour la Commission, tant le sens littéral du terme «exportateur» que le règlement de base excluent l'interprétation avancée par la requérante.

    - Appréciation du Tribunal

98.
    Le Tribunal a déjà jugé que les institutions ont valablement pu conclure au défaut de fiabilité des données relatives à Imarflex. Dès lors, ces données ne pouvaient pas être utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale construite, la qualité éventuelle d'exportateur d'Imarflex dont se prévaut la requérante étant, à cet égard, indifférente.

99.
    Il s'ensuit que l'argument tiré de la qualité d'exportateur d'Imarflex doit être rejeté.

    Sur le caractère vérifiable des données d'Imarflex

    - Arguments des parties

100.
    De l'avis de la requérante, la Commission aurait pu facilement vérifier la fiabilité des renseignements qu'elle estimait douteux. Les institutions ne sauraient ériger la réponse au questionnaire en document juridique formel qui pourrait être rejeté dans son ensemble dès lors qu'auraient été constatées certaines erreurs ou lacunes. Le questionnaire ne serait qu'un instrument au service des parties, qui leur permettrait de fournir, au mieux de leurs capacités, les données pertinentes dans le court délai qui leur est imparti pour le remplir.

101.
    A chacun des stades de la procédure, la Commission aurait dû permettre à la requérante d'apporter tout éclaircissement qu'elle jugeait utile. Les institutions auraient tiré argument des observations complémentaires ou des propositions subsidiaires qu'elle a été en mesure d'émettre, afin de mettre en exergue l'existence de contradictions et d'écarter les données d'Imarflex. Pour la requérante, une telle pratique serait inéquitable. Les parties à une procédure antidumping devraient pouvoir étudier des solutions alternatives au stade administratif, sans craindre que leurs propositions ne soient ultérieurement retenues contre elles.

102.
    Le Conseil fait valoir que le questionnaire n'a pas pour objet de permettre au producteur visé de déclarer ce que bon lui semble, à charge pour la Commission de le mettre en mesure de pallier toute insuffisance qu'elle pourrait détecter. Il souligne que le questionnaire indiquait clairement les conséquences auxquelles s'exposaient les parties en cas de réponses incomplètes ou erronées. Si la Commission peut, comme en l'espèce, signaler les déficiences affectant la réponseau questionnaire et demander un complément d'information, le Conseil soutient qu'il ne lui incombe pas d'y remédier.

    - Appréciation du Tribunal

103.
    Le Tribunal a déjà jugé que les institutions ont valablement pu rejeter les données relatives à Imarflex en raison de leur manque de fiabilité.

104.
    Par ailleurs, le questionnaire comprenait une référence à la responsabilité qui incombait à la requérante et aux risques qu'elle encourait en cas de réponse incomplète, ainsi rédigée:

    «L'objet de ce questionnaire est de permettre à la Commission d'obtenir les informations qu'elle estime nécessaires pour son enquête. Il est dans votre intérêt d'y répondre de manière aussi complète et précise que possible et de joindre toutes pièces justificatives. Si toutes les informations demandées ne sont pas reçues par la Commission dans le délai imparti, celle-ci pourra prendre des mesures préliminaires ou définitives sur la base des données factuelles disponibles. Si la Commission constate que des informations fausses ou trompeuses ont été fournies, elle pourra les écarter ainsi que toutes prétentions auxquelles elles se rapportent. Compte tenu de ce qui précède, si vous rencontrez des difficultés ou si, pour toute autre raison, vous estimez ne pas être en mesure de compléter une partie de ce questionnaire, vous êtes invité à en informer la Commission dans les 15 jours à compter de la date de la lettre d'accompagnement. Les services de la Commission s'efforceront de vous assister. Prière d'indiquer les difficultés rencontrées ou les clarifications souhaitées.»

105.
    Il ressort, en outre, des lettres de la requérante des 31 juillet et 3 novembre 1995, ainsi que de ses déclarations à l'audience, qu'elle a traité la procédure d'enquête comme une négociation, en émettant des «propositions» successives concernant le taux de frais VGA et la marge bénéficiaire d'Imarflex. A cet égard, il convient de relever qu'elle a conclu sa lettre du 3 novembre 1995, en indiquant ce qui suit:

«Notre proposition finale

Comme indiqué ci-dessus, nous avons demandé dans notre première réponse un taux de VGA/bénéfice de 11,39 % (corrigé à 11,86 %). Par la suite, nous vous avons proposé 13 % et 15 %. La différence entre ces chiffres provient d'une différence d'approche. Le taux de 11,86 % a été calculé sur la base des VGA/bénéfice d'Imarflex dans leur ensemble. Celui de 13 % a été calculé sur la base des données propres au détail des ventes de FMO. Le taux de 15 % provientde l'exemple précédent. Vu le peu de temps et les données qui pourraient vous satisfaire comme étant fiables, nous proposons en définitive que vous calculiez nos valeurs construites en utilisant un taux de VGA/bénéfice de 21,75 % comme chiffre approprié. Ces 21,75 % proviennent du CMO-552 que vous aviez vérifié au Japon, et ont été communiqués dans l'annexe 11 de notre lettre en date du 31 juillet 1995. En ce qui concerne ce modèle, vous avez connaissance des données réelles relatives à ses prix de vente et d'achat. Quant aux rabais et aux frais de livraison, ils sont proches des données calculées globalement à l'annexe 2. Les coûts de réparation sont raisonnables compte tenu de l'activité telle qu'elle vous est connue. Nous espérons fermement que vous accepterez cette proposition et transigerez cette affaire amiablement et raisonnablement.»

106.
    Ces éléments montrent que, en agissant de la sorte, la requérante a méconnu la nature de l'enquête. Elle ne saurait, dans de telles circonstances, faire grief aux institutions de ne pas avoir procédé à une seconde vérification ou à des ajustements de nature à éliminer les vices affectant la fiabilité des renseignements qu'elle a initialement fourni.

107.
    Les arguments tirés par la requérante du caractère vérifiable des données d'Imarflex doivent, en conséquence, être rejetés comme non fondés.

    Sur le caractère déraisonnable du recours aux données coréennes

    Arguments des parties

108.
    La requérante fait valoir, en premier lieu, que le règlement attaqué est entaché d'une contradiction et d'une insuffisance de motivation. Elle expose que les institutions ont appliqué le taux de majoration coréen à un producteur établi en Malaysia, principalement en raison du fait qu'il était lié à l'un des producteurs coréens, alors même qu'il exportait les FMO à partir de la Malaysia, sans les faire transiter par la Corée. La même logique aurait dû inciter les institutions à se référer aux données d'Imarflex, exportateur lié à la requérante.

109.
    La requérante soutient, en second lieu, que le recours aux frais VGA et à la marge bénéficiaire des producteurs coréens ne constitue pas une base raisonnable de calcul de la valeur normale construite et enfreint les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination (conclusions de l'avocat général M. Lenz sous l'arrêt Nakajima/Conseil, précité, p. I-2112, point 85). Les institutions auraient excédé les limites de leur pouvoir discrétionnaire dans leur choix de la base raisonnable de calcul de la valeur normale construite et commis une erreur manifeste d'appréciation (arrêts Nölle, précité, et Ferchimex/Conseil, précité). Les institutions ne pouvaient, selon la requérante, raisonnablement se référer au taux de majoration des producteurs coréens, tant leur situation diffère de la sienne. Elle indique, à cet égard, deux différences substantielles.

110.
    Premièrement, les producteurs coréens se distingueraient du groupe Nisshin par leur taille. Les producteurs coréens supporteraient des frais généraux et administratifs bien supérieurs à ceux du groupe Nisshin. Cette différence se révélerait dans une comparaison entre les capitaux, chiffres d'affaires et effectifs respectifs des entreprises coréennes Samsung, Daewoo, LG, d'une part, et ceux du groupe Nisshin, d'autre part. La requérante produit, à cet égard, un avis du Professeur Sekkat de l'université libre de Bruxelles, selon lequel le chiffre d'affaires par employé ne constituerait pas un indicateur pertinent de l'efficacité des producteurs coréens.

111.
    Deuxièmement, la requérante souligne que les méthodes de distribution des producteurs coréens diffèrent des siennes. Certains fabricants coréens vendraient des FMO au détail sur leur marché intérieur, supportant ainsi des frais de vente bien supérieurs à ceux de la requérante, spécialisée dans l'exportation de produits «original equipment manufacturer» (OEM), et d'Imarflex, qui vend 90 % de ses FMO au Japon à un seul client.

112.
    Le Conseil observe que les institutions ont utilisé les données relatives au marché coréen parce que celui-ci était le seul marché couvert par l'enquête pour lequel des ventes bénéficiaires de produits similaires avaient été effectuées en quantité représentative. En outre, le marché coréen serait concurrentiel et sa taille importante.

113.
    Il estime, par ailleurs, que les données concernant les producteurs coréens produites par la requérante manquent de précision et sont invérifiables. Le chiffre d'affaires par employé de ces entreprises est supérieur à celui du groupe Nisshin, ce qui indiquerait l'existence d'effets positifs d'économies d'échelles et contredirait l'argumentation de la requérante.

114.
    En outre, le Conseil rejette l'argument tiré des différences de méthodes de distribution et rappelle, à cet égard, que la détermination de la valeur normale construite vise à établir les frais VGA que la requérante aurait supportés si elle avait vendu des FMO sur le marché thaïlandais. Il rappelle que les institutions ont appliqué un ajustement spécifique à la requérante afin de tenir compte du fait qu'elle exportait des quantités importantes de FMO, essentiellement à destination d'un client unique dans la Communauté.

    Appréciation du Tribunal

115.
    Le Tribunal a déjà jugé que les institutions avaient valablement pu rejeter les données relatives à Imarflex. Il s'ensuit que l'argument de la requérante, selon lequel les institutions auraient dû recourir aux données d'Imarflex, est dépourvu de pertinence.

116.
    Le principe d'égalité et de non-discrimination, également invoqué par la requérante, s'oppose à ce que, d'une part, des situations comparables soient traitées de manière différente et, d'autre part, des situations différentes soient traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a., C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, point 51, et arrêt Thai Bicycle/Conseil, précité, point 96).

117.
    L'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), in fine, du règlement de base autorise les institutions à se référer aux données comptables de tiers dans la seule limite du caractère raisonnable de la méthode employée. Il s'ensuit que la possibilité de recourir aux données comptables de tiers dont la situation est nécessairement différente de celle des entreprises visées par l'enquête antidumping est inhérente au règlement de base, et que ce recours ne saurait, par conséquent, être considéré en soi comme une violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

118.
    Il ressort, par ailleurs, de la lecture conjointe des points 36 et 46 des considérants du règlement provisoire, que «la Commission a jugé approprié de prendre le montant correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux et la marge bénéficiaire établis pour les ventes bénéficiaires sur le marché intérieur en Corée. Cette manière de procéder à été considérée comme raisonnable, puisque le marché coréen est le seul marché couvert par la présente procédure antidumping pour lequel les ventes bénéficiaires de produits similaires ont été effectuées en quantités représentatives. En outre, comme décrit aux considérants 12 et 13, le marché coréen est important et les agents économiques concernés y opèrent dans un environnement concurrentiel».

119.
    La requérante n'a soumis aucun élément probant de nature à démontrer l'existence d'une erreur manifeste entachant la validité de cette appréciation.

120.
    Au surplus, il convient de rappeler que, en l'espèce, les institutions ont procédé à des ajustements de la valeur normale construite afin de prendre en compte certaines différences entre les situations respectives des producteurs coréens et de la requérante et, notamment, les caractéristiques physiques des FMO en cause, les impositions à l'importation et les stades commerciaux auxquels sont réalisées les ventes (point 27 des considérants du règlement attaqué et point 50 des considérants du règlement provisoire).

121.
    Il doit donc être admis que, en utilisant les données relatives aux producteurs coréens aux fins du calcul de la valeur normale construite, les institutions n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation ni violé le principe d'égalité et de non-discrimination.

122.
    Les arguments tirés par la requérante du caractère déraisonnable du recours aux données coréennes doivent, en conséquence, être rejetés.

123.
    Il s'ensuit que les griefs dirigés contre le choix de la méthode de détermination des frais VGA et de la marge bénéficiaire ne sont pas fondés. Partant, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés dans leur intégralité.

    3. Sur la prise en considération des droits à l'importation et des taxes indirectes dans la détermination de la valeur normale construite et dans sa comparaison avec le prix à l'exportation (cinquième moyen)

    Arguments des parties

124.
    La requérante conteste la méthode par laquelle le Conseil a pris en considération les droits à l'importation et les taxes indirectes lors du calcul de la valeur normale construite. Elle rappelle que le Conseil a ajouté aux coûts des matières premières le montant d'un droit à l'importation de 35 % en vigueur en Thaïlande. Afin de calculer le montant des frais VGA et de la marge bénéficiaire, le Conseil aurait augmenté les coûts de fabrication du taux de majoration dérivé des données coréennes. Ce faisant, les frais VGA et la marge bénéficiaire auraient été majorés d'un montant équivalent au produit du droit à l'importation par le taux de majoration.

125.
    Les droits à l'importation étant restitués à l'exportation, le Conseil aurait déduit leur montant de la valeur normale construite. Toutefois, la requérante souligne qu'aucune correction n'a été faite afin de neutraliser l'augmentation correspondante des frais VGA et de la marge bénéficiaire. Elle soutient que cette méthode conduit à surévaluer la valeur normale et à accroître de plus de 3 % la marge de dumping.

126.
    La requérante observe que l'article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base n'exclut pas que la valeur normale soit réduite non seulement du montant des droits à l'importation et des taxes indirectes, mais également du montant dont ces droits et taxes ont augmenté les frais VGA et la marge bénéficiaire. L'objectif de cet article serait d'éviter que la différence entre le prix de vente sur le marché intérieur (taxes indirectes et droits à l'importation compris) et le prix à l'exportation plus bas, net de ces droits et taxes indirectes, ne soit considérée comme constitutive d'une pratique de dumping.

127.
    Elle estime que les droits à l'importation n'auraient pas dû être incorporés dans le calcul de la valeur normale construite. Établie dans une zone franche, la requérante importerait les matériaux en exonération de droits à l'importation. Or, le Conseil aurait procédé comme si elle avait réellement acquitté ces droits puis obtenu leur restitution à l'exportation.

128.
    Enfin, la requérante doute du bien-fondé de l'approche suivie par le Conseil, consistant à ajouter les frais VGA et la marge bénéficiaire (taxes et droits acquittés en Corée compris) à ses coûts de fabrication augmentés des droits à l'importation thaïlandais qu'elle n'a jamais payés. Elle soutient que, lors du calcul des frais VGA et de la marge bénéficiaire, le Conseil aurait dû neutraliser l'incidence des droits à l'importation et des taxes indirectes coréennes.

129.
    Le Conseil note que, bien qu'établie dans une zone franche, la requérante aurait dû payer des droits à l'importation au taux de 35 % si elle avait vendu des FMO en Thaïlande. L'article 2, paragraphe 3, sous b), ii), du règlement de base prévoit que les coûts de production sont calculés sur la base de l'ensemble des coûts supportés au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'origine. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, sous b), de ce même règlement, les institutions ont déduit de la valeur normale construite le montant des droits à l'importation qui avaient été inclus dans les coûts de fabrication. Il n'était pas nécessaire d'opérer un ajustement supplémentaire afin de neutraliser l'incidence des droits à l'importation sur le calcul des frais VGA et de la marge bénéficiaire. En effet, les frais VGA et la marge bénéficiaire calculés pour les sociétés coréennes étaient exprimés en pourcentage des coûts de fabrication - taxes indirectes et droits à l'importation compris - des FMO destinés au marché coréen. Il aurait donc été nécessaire, afin d'assurer une comparaison valable, d'ajouter ces données coréennes aux coûts de fabrication de la requérante, taxes indirectes et droits à l'importation inclus.

    Appréciation du Tribunal

130.
    La construction de la valeur normale vise à déterminer le prix de vente d'un produit tel qu'il serait si ce produit était vendu dans son pays d'origine ou d'exportation. Par conséquent, ce sont les frais afférents aux ventes sur le marché intérieur qui doivent être pris en considération (arrêt Nakajima/Conseil, précité, point 64). Il n'est pas contesté que, si la requérante avait vendu les FMO en cause sur le marché thaïlandais, un droit à l'importation de 35 % sur la valeur des pièces importées aurait été exigible. Les institutions ont donc valablement inclus le montant correspondant au paiement de ces droits à l'importation dans les coûts de fabrication de la requérante.

131.
    Les coûts de production de la requérante incluant les droits à l'importation exigibles en Thaïlande, il était nécessaire d'appliquer le taux de majoration coréen calculé sur la base de coûts de production incluant eux-mêmes les droits à l'importation ou taxes indirectes exigibles en Corée. Toute autre méthode reviendrait, en effet, à rompre la symétrie entre les éléments coréens (frais VGA et marge bénéficiaire) et thaïlandais (coûts de production de la requérante) de la valeur normale construite.

132.
    Afin d'assurer une comparaison valable entre valeur normale et prix à l'exportation, l'article 2, paragraphe 9, sous a), du règlement de base prévoit la possibilité deprocéder à certains ajustements, notamment en raison de différences relatives aux impositions à l'importation et impôts indirects.

133.
    Ces ajustements ne sont pas opérés d'office; il appartient à la partie qui en réclame le bénéfice de prouver que leur demande est justifiée (arrêt de la Cour du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, 255/84, Rec. p. 1861, point 33; arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Descom Scales/Conseil, T-171/94, Rec. p. II-2413, point 66).

134.
    L'article 2, paragraphe 10, du même règlement ajoute, notamment:

    «Tout ajustement visant à prendre en compte les différences qui affectent la comparabilité des prix, telles qu'énumérées au paragraphe 9, [sous] a), doit, dans la mesure où il est justifié, être réalisé selon les règles énoncées ci-après.

[...]    

b) Impositions à l'importation et impôts directs

Lorsque le produit en question destiné à être consommé dans le pays d'origine ou d'exportation donne lieu soit à l'exonération des impositions à l'importation ou des impôts directs, tels que définis dans les notes de l'annexe, qui frappent un produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, soit à leur remboursement au titre de l'exportation du produit vers la Communauté, un montant correspondant à ces impositions ou impôts vient en déduction de la valeur normale.»

135.
    Il résulte de ces dispositions que les institutions ne sont pas tenues de déduire de la valeur normale un montant supérieur à celui des impositions à l'importation ou impôts indirects.

136.
    Dès lors, en déduisant de la valeur normale le montant des droits à l'importation qui auraient été exigibles si la requérante avait vendu des FMO sur son marché intérieur, les institutions n'ont pas enfreint les dispositions de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

137.
    Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation de l'article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement de base doit être rejeté.

    4. Sur l'insuffisance de motivation (quatrième moyen)

    Arguments des parties

138.
    La requérante soutient que le règlement attaqué est insuffisamment motivé parce que le Conseil n'a pas examiné l'un de ses arguments. Elle conteste avoir soulevé l'argument, repris au point 26 des considérants du règlement attaqué, selon lequelelle aurait «fait valoir que [l'utilisation des données d'Imarflex] serait conforme à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base puisque les exportations vers la Communauté de [FMO] produits en Thaïlande sont, en réalité, expédiées au départ du Japon». Elle expose avoir, au cours de l'enquête, soutenu que le Conseil devait se référer aux frais VGA et à la marge bénéficiaire d'Imarflex sur le marché japonais afin d'établir la valeur normale construite. Le Conseil n'ayant jamais répondu à cet argument, le règlement attaqué devrait être annulé.

139.
    Le Conseil affirme que le sens de l'argumentation de la requérante ne lui a pas échappé. A cet égard, il renvoie aux termes de la lettre de divulgation définitive, dans laquelle la Commission a répondu à tous les arguments soulevés par la requérante.

140.
    Il soutient que les institutions n'étaient pas tenues de répondre, dans le règlement attaqué, à chacun des arguments soulevés dans le cadre de la procédure (arrêts de la Cour du 25 octobre 1984, Rijksuniversiteit te Groningen, 185/83, Rec. p. 3623, point 38, du 15 mars 1989, Universität Stuttgart, 303/87, Rec. p. 705, point 13, et du 11 juillet 1989, Belasco e.a./Commission, 246/86, Rec. p. 2117, point 55).

    Appréciation du Tribunal

141.
    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il ne saurait, toutefois, être exigé que les règlements spécifient les différents éléments de fait et de droit, parfois très nombreux, complexes et pertinents, dans la mesure où la question de savoir s'ils satisfont aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de leur libellé, mais aussi du contexte et de la procédure dans le cadre desquels ils ont été adoptés ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 26 juin 1986, Nicolet Instrument, 203/85, Rec. p. 2049, point 10, du 7 mai 1987, Toyo e.a./Conseil, 240/84, Rec. p. 1809, point 31, et Nachi Fujikoshi/Conseil, précité, point 39; arrêt du Tribunal du 15 octobre 1998, IPS/Conseil, T-2/95, Rec. p. II-3939, point 357).

142.
    Cette exigence est satisfaite en l'espèce. La motivation du règlement attaqué et les renvois au règlement provisoire exposent à suffisance les raisons pour lesquelles les données relatives à Imarflex ont été rejetées. Il convient également de constater que les institutions ont répondu aux arguments avancés par la requérante au cours de l'enquête, en particulier dans le cadre des lettres de divulgation provisoire et définitive. Il s'ensuit que cette motivation a permis à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles les données d'Imarflex n'ont pas été retenues comme base de calcul de la valeur normale construite et au Tribunal d'exercer son contrôle.

143.
    Le moyen tiré de la violation de l'article 190 du traité doit, par conséquent, être rejeté.

144.
    Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

145.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil.

146.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, la Commission et la République française supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par le Conseil.

3)    La Commission et la République française supporteront leurs propres dépens.

Cooke

García-Valdecasas
Lindh

     Pirrung                                Vilaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 octobre 1999.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. D. Cooke


1: Langue de procédure: l'anglais.