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Demande de décision préjudicielle présentée par la Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgarie) le 25 juillet 2011 - Valeri Hariev Belov / "CHEZ Elektro Balgaria" AD, "CHEZ Razpredelenie Balgaria" AD

(affaire C-394/11)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Komisia za zashtita ot diskriminatsia (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Valeri Hariev Belov.

Partie défenderesse: "CHEZ Elektro Balgaria" AD, "CHEZ Razpredelenie Balgaria" AD, Darzhavna komisia po energiyno i vodno regulirane

Questions préjudicielles

Question 1: la présente affaire relève-t-elle du champ d'application de la directive 2000/43 du Conseil, du 29 juin 20001, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique [article 3, paragraphe 1, sous h)]?

Question 2: que faut-il comprendre par "traitée de manière moins favorable" au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/43, et par "est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une race ou d'une origine ethnique donnée", au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 200/43?

2.1 pour qu'un traitement moins favorable soit qualifié de discrimination directe, est-il absolument nécessaire qu'il soit plus défavorable et qu'il affecte directement ou indirectement des droits ou des intérêts expressément établis par la loi, ou bien faut-il comprendre que cela vise toute forme de comportement (attitude), dans le sens le plus large du terme, qui serait moins confortable par rapport à un comportement dans une situation comparable?

2.2 pour que le fait de procurer un désavantage particulier soit qualifié de discrimination indirecte, est-il également nécessaire qu'il affecte directement ou indirectement des droits ou des intérêts expressément établis par la loi, ou bien faut-il comprendre que cela vise, dans un sens plus large, toute forme de placement dans une situation particulière défavorable ou inconfortable?

Question 3: eu égard à la réponse donnée à la deuxième question, si, pour considérer que l'on est en présence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43, il faut qu'il y ait un traitement moins favorable ou bien qu'il soit procuré un désavantage particulier affectant directement ou indirectement un droit ou un intérêt établi par la loi, alors

3.1 les dispositions de l'article 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2006/32/CE 2 (vingt-neuvième considérant, article 1 et article 13, paragraphe 1), de la directive 2003/54/CE 3 (article 3, paragraphe 5), de la directive 2009/72/CE 4 (article 3, paragraphe 7), confèrent-elles à l'utilisateur final de l'électricité un droit ou un intérêt à vérifier régulièrement l'affichage du compteur d'électricité susceptible d'être invoqué devant une juridiction dans une procédure telle que celle au principal,

et

3.2 autorisent-elles une législation nationale ou une pratique administrative, approuvée par la commission nationale de régulation des marchés de l'énergie et de l'eau, qui laissent à l'entreprise de distribution d'électricité la liberté d'installer les compteurs d'électricité à des endroits difficiles d'accès ou inaccessibles, en empêchant les consommateurs de contrôler et de suivre personnellement et régulièrement l'affichage des compteurs d'électricité?

Question 4: eu égard à la réponse donnée à la deuxième question, si, pour considérer que l'on est en présence d'une discrimination directe ou indirecte, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une atteinte directe ou indirecte à un droit ou à un intérêt établi par la loi, les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43

-    autorisent-elles une législation nationale et une jurisprudence, comme celles en cause dans la procédure au principal, selon lesquelles, pour qu'un traitement soit qualifié de discriminatoire, il est nécessaire qu'il soit plus défavorable et que le placement dans une situation plus défavorable affecte directement ou indirectement des droits ou des intérêts établis par la loi,

-    et, si elles n'autorisent pas cela, la juridiction nationale est-elle tenue de les laisser inappliquées dans l'affaire dont elle est saisie et d'appliquer les définitions fixées dans la directive?

Question 5: comment la disposition de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43 doit-elle être interprétée?

5.1 Cette disposition exige-t-elle que la victime apporte la preuve de faits permettant catégoriquement, indubitablement et certainement de conclure que l'on est en présence d'une discrimination directe ou indirecte, ou bien est-il suffisant que les faits donnent lieu à une discrimination supposée ou présumée?

5.2 Le fait que a) les compteurs d'électricité sont placés sur des poteaux électriques dans la rue, à une hauteur inaccessible aux fins d'un contrôle visuel de leur affichage par les consommateurs, uniquement dans deux quartiers de la ville connus pour être des quartiers roms, avec des exceptions connues dans certaines parties de ces quartiers, et que b) dans tous les autres quartiers de la ville, les compteurs d'électricité sont placés à une hauteur différente, accessible aux fins d'un contrôle visuel (environ 1,7 m), le plus souvent dans la propriété de l'usager ou sur la façade de l'immeuble ou encore sur la clôture, est-il de nature à renverser la charge de la preuve, pour la faire peser sur la partie défenderesse?

5.3 Un reversement de la charge de la preuve pour la faire peser sur la partie défenderesse est-il exclu a) par le fait que, dans les deux quartiers de la ville connus pour être des quartiers roms, il ne vit pas que des Roms, mais également des personnes ayant une autre origine ethnique, b) selon la proportion de personnes, dans ces deux quartiers, qui se considèrent effectivement comme des Roms, et c) par le fait que l'entreprise de distribution d'électricité a estimé, pour des raisons notoirement connues, que dans ces deux quartiers les compteurs d'électricité devaient être installés à cette hauteur de 7 m?

Question 6: eu égard à la réponse donnée à la question 5,

6.1 les règles découlant de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43 doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles exigent la supposition/présomption de l'existence d'une discrimination, et les faits en question renversent-ils la charge de la preuve, pour la faire peser sur la partie défenderesse, et quelle forme de discrimination ces faits font-ils supposer (directe, indirecte et/ou un harcèlement)?

6.2 les dispositions de la directive 2000/43 permettent-elles de justifier une discrimination directe et/ou un harcèlement par la poursuite d'un intérêt légitime en employant les moyens nécessaires et appropriés à cet effet?

6.3 en l'espèce, eu égard aux intérêts légitimes faits valoir par la société de distribution d'électricité, la mesure appliquée dans les deux quartiers en question peut-elle être justifiée, sachant que:

a) ladite mesure est appliquée en raison de l'accumulation de factures impayées dans les deux quartiers visés, des violations perpétrées par les usagers portant atteinte et mettant en danger la sécurité, la qualité, la continuité, et la sûreté du fonctionnement des installations électriques,

et que

la mesure en question est appliquée collectivement, indépendamment du fait que l'usager concerné paie ou ne paie pas ses factures de distribution et de fourniture d'électricité et indépendamment du constat que l'usager concerné ait perpétré quelque violation que ce soit (manipulation des indications du compteur d'électricité, branchement irrégulier et/ou détournement/consommation d'électricité sans qu'elle soit mesurée et payée, ou n'importe quelle autre atteinte au réseau qui violerait ou mettrait en danger la sécurité, la qualité, la continuité, et la sûreté de son fonctionnement),

et

b) que pour toute violation similaire, la législation et les conditions générales du contrat de distribution prévoient des responsabilités, y compris la responsabilité civile, administrative et pénale,

et

c) que la clause prévue à l'article 27, paragraphe 2, des conditions générales du contrat, selon laquelle l'entreprise de distribution doit assurer la possibilité d'effectuer un contrôle visuel de l'affichage des compteurs d'électricité, sur demande écrite expresse de l'usager, ne permet pas réellement à l'usager de contrôler personnellement et régulièrement ledit affichage,

et

d) qu'il existe la possibilité d'installer le compteur d'électricité au domicile de l'usager sur la base d'une demande écrite expresse, et moyennant le paiement d'une redevance,

et

e) que la mesure en question pointe du doigt, d'une façon singulière et manifeste, un comportement incorrect de l'usager, quelle qu'en soit la forme, en raison du caractère notoirement connu, selon la société de distribution, des raisons de sa mise en œuvre,

et

f) qu'il existe d'autres façons et d'autres moyens techniques pour prévenir les atteintes aux compteurs d'électricité,

et

g) que, selon les affirmations du représentant en justice de la société de distribution, une mesure similaire, mise en œuvre dans des quartiers roms dans une autre ville, n'a pas réellement été efficace pour prévenir les atteintes,

h) et qu'une installation électrique (transformateur) construite dans un de ces quartiers semble dénuée de dispositifs de sécurité et de compteurs d'électricité?

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1 - Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22; édition spéciale bulgare: chapitre 20, tome 1, p. 19).

2 - Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114, p. 64; édition spéciale bulgare: chapitre 12, tome 2, p. 222).

3 - Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO L 176, p. 37; édition spéciale bulgare: chapitre 12, tome 2, p. 61).

4 - Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, p. 55).