Language of document : ECLI:EU:C:2012:284

Affaire C-368/10

Commission européenne

contre

Royaume des Pays-Bas

«Manquement d’État — Directive 2004/18/CE — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Marché public pour la fourniture, l’installation et l’entretien de machines distributrices de boissons chaudes, et la fourniture de thé, de café et d’autres ingrédients — Article 23, paragraphes 6 et 8 — Spécifications techniques — Article 26 — Conditions d’exécution du marché — Article 53, paragraphe 1 — Critères d’attribution des marchés — Offre économiquement la plus avantageuse — Produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable — Utilisation de labels dans le cadre de la formulation de spécifications techniques et de critères d’attribution — Article 39, paragraphe 2 — Notion de ‘renseignements complémentaires’ — Article 2 — Principes de passation des marchés — Principe de transparence — Articles 44, paragraphe 2, et 48 — Vérification de l’aptitude et choix des participants — Niveaux minimaux de capacités techniques ou professionnelles — Respect des ‘critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises’»

Sommaire de l’arrêt

Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Marché public pour la fourniture et la gestion de machines à café — Spécifications techniques

[Directive du Parlement européen et du Conseil no 2004/18, telle que modifiée par le règlement no 1422/2007, art. 2, 23, § 6, 44, § 2, 48 et 53, § 1, a)]

Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, de l’article 23, paragraphe 6, des articles 44, paragraphe 2, et 48 ainsi que de l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement no 1422/2007, un État membre dont relève un pouvoir adjudicateur en raison du fait que ce dernier, dans le cadre de l’adjudication d’un marché public pour la fourniture et la gestion de distributeurs de boissons :

- a établi une spécification technique incompatible avec l’article 23, paragraphe 6, de la directive 2004/18 en exigeant que certains produits à fournir soient munis d’un éco-label déterminé, plutôt que d’utiliser des spécifications détaillées;

- a établi des critères d’attribution incompatibles avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ladite directive en prévoyant que le fait que certains produits à fournir soient munis de labels déterminés donnerait lieu à l’octroi d’un certain nombre de points dans le cadre du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, sans avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels ni autorisé que la preuve qu’un produit satisfaisait à ces critères sous-jacents soit apportée par tout moyen approprié;

- a établi un niveau minimal de capacité technique non autorisé par les articles 44, paragraphe 2, et 48 de la même directive en imposant, au titre des exigences d’aptitude et des niveaux minimaux de capacités énoncés dans le cahier des charges applicable dans le cadre dudit marché, la condition selon laquelle les soumissionnaires respectent «les critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises», et indiquent comment ils respectent ces critères et «contribue[nt] à rendre le marché du café plus durable et à rendre la production de café écologiquement, socialement et économiquement responsable», et

- a établi une clause contraire à l’obligation de transparence prévue à l’article 2 de cette même directive en imposant la condition selon laquelle les soumissionnaires respectent «les critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises», et indiquent comment ils respectent ces critères et «contribue[nt] à rendre le marché du café plus durable et à rendre la production de café écologiquement, socialement et économiquement responsable».

(cf. point 112 et disp.)