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Recours introduit le 22 juillet 1010 - Commission européenne / Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-368/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Zadra et F. Wilman, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions de la partie requérante

1.    Constater que, vu que le pouvoir adjudicateur, dans le cadre de l'adjudication d'un marché public pour la fourniture et la gestion de machines à café, publié sous le numéro 2008/S 158-213630,

a prescrit, dans les spécifications techniques, les labels Max Havelaar et EKO, ou du moins des labels fondés sur des critères comparables ou identiques, ce qui est contraire à l'article 23, paragraphes 6 et 8, de la directive 2004/18/CE1,

a utilisé, pour contrôler la capacité des opérateurs économiques, des critères et des preuves relatifs à la durabilité des achats et à la responsabilité sociale des entreprises, ce qui est contraire à l'article 48, paragraphes 1 et 2 ; à l'article 44, paragraphe 2 et, en tout état de cause, à l'article 2 de la directive précitée,

s'est référé, pour formuler les critères d'attribution, aux labels Max Havelaar et/ou EKO, ou du moins à des labels fondés sur les mêmes critères, ce qui est contraire à l'article 53, paragraphe 1, de la directive précitée,

le Royaume des Pays-Bas n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles mentionnés ci-dessus de la directive 2004/18/CE.

2.    Condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.    

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que les Pays-Bas n'ont pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne en matière de marchés publics, et en particulier de la directive 2004/18/CE, lors de la passation, par la province de Noord-Holland, d'un marché public relatif à la fourniture et à la gestion de machines à café. Les infractions constatées portent sur l'article 23, paragraphes 6 et 8 en ce qui concerne les spécifications techniques; sur les articles 48, paragraphes 1 et 2, 44, paragraphe 2 et, en tout état de cause, sur l'article 2 en ce qui concerne le contrôle de la capacité des opérateurs économiques et sur l'article 53, paragraphe 1, de ladite directive en ce qui concerne les critères d'attribution.

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1 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).