Language of document : ECLI:EU:T:2011:182

Affaire T-466/08

Lancôme parfums et beauté & Cie

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ACNO FOCUS — Marque nationale verbale antérieure FOCUS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009) »

Sommaire de l'arrêt

1.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure — Point de départ du délai de cinq ans — Date d'enregistrement de la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2 et 3; directive du Conseil 89/104)

2.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1.      Il ressort de l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire que le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition n’est tenu de prouver l’usage de cette marque que pour autant que, à la date de publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a été enregistrée depuis cinq ans au moins.

Aux termes de l’article 43, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, « [l]e paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2[, sous a)], étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ».

S'il ressort de la lecture combinée des paragraphes 2 et 3 de l’article 43 du règlement nº 40/94 que l’enregistrement d’une marque nationale antérieure constitue le point de départ de la période de cinq ans d’enregistrement, force est de constater que le règlement nº 40/94 ne permet pas de déterminer la date à laquelle les marques nationales antérieures sont considérées comme enregistrées dans chacun des États membres.

Si le droit national des marques a été harmonisé par la première directive 89/104 sur les marques, ladite directive n’harmonise pas l’aspect procédural de l’enregistrement des marques, de sorte qu’il revient à l’État membre pour lequel la demande d’enregistrement a été déposée de déterminer le moment auquel prend fin la procédure d’enregistrement en fonction de ses propres règles de procédure.

Il s’ensuit que, faute de disposition pertinente dans le règlement nº 40/94 ou la directive 89/104, il y a lieu, pour déterminer la date d’enregistrement d’une marque nationale antérieure, de se référer au droit national de l’État membre concerné.

(cf. points 27-28, 30-32)

2.      Existe, pour le public allemand, un risque de confusion entre le signe verbal ACNO FOCUS, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Cosmétiques et produits de maquillage » relevant de la classe 3 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale FOCUS, enregistrée antérieurement en Allemagne pour des produits et services relevant, entre autres, de la même classe.

En effet, il existe une certaine similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en conflit. En outre, les produits en cause sont identiques. Dans ces circonstances, en particulier du fait que le public pertinent ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en cause, de sorte que leur élément commun « focus » génère une certaine similitude entre celles-ci, et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en considération, il y a lieu de conclure à l'existence d'un risque de confusion entre les deux signes en conflit.

(cf. points 46, 49, 69-70)