Language of document :

Pourvoi formé le 25 février 2013 par Giorgio Lebedef contre l'ordonnance rendue le 12 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-109/11, Lebedef/Commission

(Affaire T-117/13 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (représentant : F. Frabetti, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'ordonnance du TFP du 12 décembre 2012 dans l'affaire F-109/11, Lebedef/Commission, ayant pour objet une demande d'annulation du rapport d'évaluation du requérant pour la période 1.1.2009-31.12.2009 et plus précisément la partie du rapport établie par EUROSTAT pour cette même période ;

faire droit aux conclusions du requérant formulées en première instance ;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

statuer sur les dépens et condamner la Commission de l'Union européenne à leur paiement.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens dont les premier, deuxième, troisième et sixième moyens sont pour l'essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l'affaire T-116/13 P, Lebedef/Commission.

Le quatrième moyen est tiré d'une erreur de droit, le TFP ayant selon la partie requérante conclu que le rapport couvrant l'activité du requérant auprès d'une organisation syndicale ou professionnelle (le rapport OSP) devrait figurer uniquement comme document attaché au rapport concernant les fonctions du requérant auprès de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat) (concernant les points 68 à 70 de l'ordonnance attaquée).

Le cinquième moyen est tiré d'une erreur de droit, le TFP ayant selon la partie requérante constaté que le requérant aurait voulu attaquer ses rapports d'évaluation d'avant 2009 et la décision de la Commission de ne pas le promouvoir (concernant les points 74 et 75 de l'ordonnance attaquée).

____________