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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 9 novembre 2023 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/X

(Affaire C-662/23, Izmir 1 )

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité

Partie défenderesse : X

Questions préjudicielles

a) Dans le cas d’un grand nombre de demandes de protection internationale qui sont introduites simultanément au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième phrase et sous b), de la directive procédures 1 , l’autorité responsable de la détermination peut-elle faire usage de sa faculté de prolonger le délai de décision de six mois si l’accroissement du grand nombre de ces demandes se produit progressivement sur une certaine période et qu’il est en conséquence très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ? Comment faut-il, à cet égard, interpréter le terme « simultanément » ?

b) Sur la base de quels critères faut-il apprécier s’il est question d’« un grand nombre » de demandes de protection internationale, tel que visé à l’article 31, paragraphe 3, troisième phrase et sous b), de la directive procédures ?

Une limitation dans le temps de la période au cours de laquelle un accroissement du nombre de demandes de protection internationale doit se produire s’applique-t-elle pour pouvoir encore relever du champ d’application de l’article 31, paragraphe 3, troisième phrase et sous b), de la directive procédures ? Dans l’affirmative, combien de temps cette période peut-elle durer ?

Pour déterminer s’il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois, au sens de l’article 31, paragraphe 3, troisième phrase et sous b), de la directive procédures, peut-il être tenu compte – eu égard également à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive – de circonstances qui ne se résument pas à l’accroissement du nombre de demandes de protection internationale, telles que le fait que l’autorité responsable de la détermination se heurte à des arriérés préexistants à l’accroissement du nombre de ces demandes ou à un manque de capacité en personnel ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).