Language of document : ECLI:EU:T:2009:143

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
6 mai 2009


Affaire T-12/08 P


M

contre

Agence européenne des médicaments (EMEA)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Invalidité – Demande de réexamen d’une décision de rejet d’une première demande visant à la convocation de la commission d’invalidité – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Acte confirmatif – Faits nouveaux et substantiels – Recevabilité – Responsabilité non contractuelle – Préjudice moral »

Objet : Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 octobre 2007, M/EMEA (F‑23/07, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision : L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 octobre 2007, M/EMEA (F‑23/07, non encore publiée au Recueil), est annulée. La décision de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) du 25 octobre 2006 est annulée, en ce qu’elle a rejeté la demande de M. M, du 8 août 2006, tendant à saisir la commission d’invalidité de son cas. L’EMEA est condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au requérant. Le recours est rejeté pour le surplus. L’EMEA est condamnée aux dépens de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ainsi que de la présente instance.


Sommaire


Fonctionnaires – Invalidité – Agents temporaires – Demande de réexamen d’une décision refusant l’ouverture de la procédure d’invalidité – Prolongation non négligeable du congé de maladie de l’intéressé après le rejet de sa première demande – Fait nouveau justifiant le réexamen et l’ouverture de la procédure

(Régime applicable aux autres agents, art. 33)


En cas d’introduction, par un agent temporaire, d’une demande de réexamen d’une décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ayant rejeté une première demande dudit agent tendant à saisir la commission d’invalidité, ladite autorité doit procéder au réexamen de cette décision, si la nouvelle demande est fondée sur des faits nouveaux et substantiels, et doit accéder à cette demande si, à la lumière desdits faits, il est désormais impossible d’exclure, sur la base d’éléments objectifs et non contestés en possession de cette autorité, que les conditions de fond de l’article 33 du régime applicable aux autres agents soient réunies.

L’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement est tenue de procéder à un tel réexamen non seulement dans l’hypothèse où l’état de santé de l’agent temporaire concerné est différent de celui dont elle avait connaissance lors de l’adoption de la décision visée par la demande de réexamen ou dans celle où l’incapacité de travail dudit agent ressort d’une pathologie différente de celle constatée et prise en considération dans cette même décision. En effet, il ne saurait être exclu que certaines circonstances nouvelles soient susceptibles, même si elles ne démontrent pas un état de santé différent de l’agent temporaire concerné, de modifier substantiellement les conditions ayant régi la décision antérieure portant refus de saisir la commission d’invalidité et, partant, d’être qualifiées de faits nouveaux et substantiels exigeant le réexamen de ladite décision.

Constitue un tel fait, notamment, la prolongation du congé de maladie de l’intéressé pendant une période non négligeable après le rejet de sa première demande de saisine de la commission d’invalidité, quand bien même ce nouveau congé serait justifié par la même pathologie que celle prise en considération lors du rejet de la première demande. En effet, s’il est, certes, envisageable que l’institution concernée puisse conclure qu’une absence d’un agent temporaire de son poste de travail pour cause de maladie ne justifie pas la saisine de la commission d’invalidité lorsque ladite institution dispose d’éléments objectifs et non contestés démontrant que l’agent en cause sera, dans un avenir assez proche, en mesure d’exercer de nouveau ses fonctions, il n’en reste pas moins qu’une prolongation pendant une période non négligeable de l’absence pour maladie de cette personne constitue, incontestablement, un indice sérieux susceptible de faire naître un doute sur ses perspectives de reprise de ses fonctions et de remettre ainsi en cause le bien‑fondé du refus initial de saisir la commission d’invalidité de son cas.

(voir points 59 et 63 à 66)