Language of document : ECLI:EU:C:2023:1006

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

13 décembre 2023 (*)

« Pourvoi – Référé – Demande d’intervention – Confidentialité »

Dans l’affaire C‑639/23 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 octobre 2023,

Commission européenne, représentée par Mme L. Armati, MM. A. de Gregorio Merino et P.-J. Loewenthal, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Amazon Services Europe Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes A. Conrad et M. Frank, Rechtsanwälte, Me I. Ioannidis, dikigoros, et Me R. Spanó, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2023, Amazon Services Europe/Commission (T‑367/23 R, EU:T:2023:589), par laquelle celui-ci a sursis à l’exécution de la décision C(2023) 2746 final de la Commission, du 25 avril 2023, désignant Amazon Store comme étant une très grande plateforme en ligne conformément au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1), dans la mesure où, en vertu de cette décision, Amazon Store serait obligée de mettre à la disposition du public un registre des publicités, conformément à l’article 39 de ce règlement, sans préjudice de l’obligation pour Amazon Services Europe Sàrl de tenir ce registre.

2        Par actes déposés au greffe de la Cour les 14 et 23 novembre 2023, sur le fondement de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 130 du règlement de procédure de la Cour, respectivement, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont demandé à être admis à intervenir dans le présent litige au soutien des conclusions de la Commission.

3        Par actes déposés au greffe de la Cour les 20, 23 et 27 novembre 2023, Amazon Services Europe a demandé à la Cour de réserver, à l’égard du Conseil et du Parlement, un traitement confidentiel à certaines informations. Par lettre du 30 novembre 2023, la Commission a pris position sur ces demandes de traitement confidentiel.

 Sur les demandes d’intervention

 Sur le bien-fondé des demandes d’intervention

4        Aux termes de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, « [l]es États membres et les institutions de l’Union européenne peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour de justice ».

5        Partant, il y a lieu d’admettre le Conseil et le Parlement à intervenir dans le présent litige au soutien des conclusions de la Commission.

 Sur les droits procéduraux des intervenants

6        Le Conseil et le Parlement sont, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, en droit de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, sauf si celles-ci ont fait état de pièces ou de documents secrets ou confidentiels dont la communication à l’intervenant serait de nature à leur porter préjudice.

7        En l’espèce, par actes déposés au greffe de la Cour les 20, 23 et 27 novembre 2023, Amazon Services Europe a demandé à la Cour de réserver, à l’égard du Conseil et du Parlement, un traitement confidentiel à plusieurs éléments de ses observations sur le pourvoi ainsi que de trois autres documents. À cette fin, Amazon Services Europe a produit une version non-confidentielle de ces observations et de ces trois autres documents.

8        À cet égard, il importe, en premier lieu, de relever que l’un desdits trois autres documents, à savoir le rapport d’expertise annexé à la demande en référé présentée par Amazon Services Europe devant le Tribunal, ne fait pas partie des actes de procédure signifiés aux parties devant la Cour et que les demandes de traitement confidentiel présentées par Amazon Services Europe doivent donc être regardées comme étant dépourvues d’objet en tant qu’elles se rapportent à ce rapport.

9        S’agissant, en second lieu, des observations sur le pourvoi d’Amazon Services Europe ainsi que des documents constituant des annexes du pourvoi, il convient certes de relever que les éléments de ces observations et de ces documents visés dans les demandes de traitement confidentiel présentées par Amazon Services Europe comportent une série d’informations relatives aux activités de cette dernière dont il ne saurait être exclu qu’elles ne sont pas disponibles publiquement.

10      Cela étant, force est de constater que l’ensemble de ces informations ont été versées au dossier lors de la procédure de première instance par Amazon Services Europe elle‑même, sans que celle-ci fasse valoir que leur divulgation à la Commission serait de nature à lui porter préjudice et, partant, sans demander au Tribunal d’assurer un traitement confidentiel de celles-ci à l’égard de la Commission.

11      Or, dans les actes visés au point 7 de la présente ordonnance, Amazon Services Europe n’expose aucun motif visant à établir spécifiquement pour quelle raison il y aurait lieu de considérer, dans ce contexte, que la divulgation desdites informations à d’autres institutions de l’Union serait de nature à lui porter préjudice.

12      Partant, il y a lieu de rejeter les demandes de traitement confidentiel présentées par Amazon Services Europe ainsi que de communiquer au Conseil et au Parlement tous les actes de procédure signifiés aux parties.

13      Par ailleurs, si l’article 132, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que l’intervenant peut présenter un mémoire en intervention dans un délai d’un mois suivant la communication des actes de procédure, cette disposition n’est pas applicable à la procédure sommaire visée à l’article 39 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle est régie par des règles de procédure dérogatoires définies, notamment, aux articles 160 à 166 du règlement de procédure [ordonnance du vice-président de la Cour du 18 octobre 2023, Conseil/Mazepin, C‑585/23 P(R), EU:C:2023:829, point 17].

14      En l’espèce, en vue d’assurer un traitement rapide de la présente affaire et dans la mesure où les demandes d’intervention ont été présentées peu de temps avant la clôture de la phase écrite de la procédure, le Conseil et le Parlement pourront présenter un mémoire en intervention dans un délai de deux semaines suivant la communication visée au point précédent.

 Sur les dépens

15      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

16      En l’espèce, les demandes d’intervention du Conseil et du Parlement étant accueillies, il y a lieu de réserver les dépens liés à leur intervention.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen sont admis à intervenir dans l’affaire C639/23 P(R) au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Les demandes de traitement confidentiel présentées par Amazon Services Europe Sàrl sont rejetées.

3)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen par les soins du greffier.

4)      Un délai sera fixé au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen pour présenter un mémoire en intervention.

5)      Les dépens liés aux interventions du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.