Language of document : ECLI:EU:T:2010:38

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 février 2010 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-3/10,

Francisco Pérez Guerra, demeurant à Bétera (Espagne), représenté par Me G. Soriano Bel, avocat,

partie requérante,

contre

BNP Paribas, anciennement Banca Nazionale del Lavoro, SpA,

et

Royaume d’Espagne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande visant à faire reconnaître la propriété d’un fonds de pension et à percevoir les sommes prétendument dues à ce titre,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. K. O’Higgins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        La partie requérante, un ancien employé d’une agence de la Banca Nazionale del Lavoro (ultérieurement devenu BNP Paribas), s’oppose au refus de son ancien employeur de lui reconnaître la propriété du fonds de pension constitué auprès de ce dernier. Ce refus serait justifié par le fait que, s’agissant d’un fonds à caractère interne à l’entreprise, son propriétaire ne serait pas l’employé, mais l’entreprise elle‑même.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2010, la partie requérante a introduit le présent recours.

3        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que son droit à l’égalité devant la loi a été violé en raison de la perte du droit à percevoir les sommes dues ;

–        reconnaître son droit à percevoir les sommes en cause ;

–        exiger du Royaume d’Espagne qu’il soit dérogé à la réglementation nationale faisant obstacle à ses prétentions.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        La demande de la partie requérante vise à ce que le Tribunal se prononce sur la détermination de la propriété d’un fonds de pension constitué auprès de son employeur, lequel n’aurait pas été mis à sa disposition après son licenciement. Il s’ensuit que le présent litige se rapporte à la relation de travail entre la partie requérante et son employeur et au contrat la régissant, même si ladite partie fait valoir la méconnaissance, par les autorités espagnoles, de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23).

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. À défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 274 TFUE, cette disposition conférant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels la Communauté est partie (ordonnance du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec. p. II‑1633, point 47).

8        En l’espèce, il n’est pas établi que le contrat de travail entre la partie requérante et son employeur, qui n’a pas été produit devant le Tribunal, contiendrait une clause attribuant compétence au Tribunal pour juger des litiges qui pourraient survenir dans le cadre de son exécution.

9        Pour ce qui est de la partie du recours visant à ce qu’il soit exigé du Royaume d’Espagne qu’il déroge à la réglementation nationale, il suffit de relever que le Tribunal n’a pas de compétence pour adresser des injonctions aux États membres (ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2001, Papoulakos/Commission et Italie, T-248/01, non publiée au Recueil, point 22).

10      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 février 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : l’espagnol.