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Recours introduit le 11 janvier 2010 - Sviluppo Globale / Commission

(affaire T-6/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Sviluppo Globale GEIE (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, avocat, R. Sciaudone, avocat, et A. Neri, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions du 10 novembre 2009 et du 26 novembre 2009;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé, d'une part, contre la décision de la Commission du 10 novembre 2009, par laquelle la Commission a rejeté l'offre présentée par le consortium ITAK (dont la requérante était membre et au sein duquel elle était chargée de toutes les activités de gestion et d'administration du consortium) dans le cadre de l'appel d'offres EROPEAID/127843/D/SER/KOS, ayant pour objet la fourniture d'un soutien aux administrations douanières et fiscales au Kosovo, et, d'autre part, contre la décision de la Commission du 26 novembre 2009, relative à la demande d'accès aux documents de l'appel d'offres en question formulée par le consortium ITAK.

A l'appui du recours en annulation de la décision du 10 novembre 2009, la requérante fait valoir:

la violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où la Commission n'aurait, à aucun moment, fourni d'informations sur les caractéristiques et les avantages de l'offre choisie;

la violation des obligations incombant à la Commission en vertu du point 2.4.15 du "Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures" communautaires, ainsi que l'obligation de diligence dans l'action administrative qui incombait également à la Commission. Il est fait valoir, à cet égard, que la partie défenderesse n'a, en effet, pas répondu aux griefs soulevés selon les modalités prévues audit point 2.4.15 du Guide pratique;

une erreur manifeste d'appréciation des qualités de l'offre technique présentée par le consortium ITAK, dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a jugé insuffisante et techniquement inadéquate une offre présentée par trois administrations (fiscales et douanières) de pas moins de trois États membres de l'Union européenne;

une erreur manifeste d'appréciation des qualités de l'offre technique de l'adjudicataire. A cet égard, force est de noter que le pouvoir adjudicateur a attribué une notation extrêmement élevée à l'offre présentée par un consortium d'experts en informatique dont le chef de file avait fait l'objet, par le passé, d'appréciations très médiocres de la part de la Commission elle-même;

A l'appui du recours en annulation de la décision du 26 novembre 2009, la requérante fait valoir:

la violation de l'article 7 du règlement n° 1049/2001 1, la Commission n'ayant pas traité avec diligence la demande d'accès, n'ayant envoyé aucun accusé de réception et ayant estimé pouvoir simplement ignorer la demande;

la violation de l'article 8 du règlement n° 1049/2001, dans la mesure où la Commission n'a pas traité avec diligence la demande de confirmation présentée par le consortium ITAK, n'a pas envoyé, à cet occasion également, un accusé de réception, et, enfin, a estimé pouvoir répondre à la demande après l'expiration du délai prévu à cet effet;

la violation des principes généraux relatifs à l'accès aux documents tels qu'établis par le règlement n° 1049/2001 et par la jurisprudence. En particulier, la Commission en serait arrivée à ne même pas fournir des informations qui avaient été transmises à la requérante auparavant;

en dernier lieu, la requérante fait également valoir la violation, par la défenderesse, de l'article 4, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement n° 1049/2001.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( JO L 145, p. 43).