Demande de décision préjudicielle présentée par le Markkinaoikeus (Finlande) le 17 février 2022 – Teva B.V. et Teva Finland Oy/Merck Sharp & Dohme Corp.
(Affaire C-119/22)
Langue de procédure : le finnois
Juridiction de renvoi
Markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques, Finlande)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes : Teva B.V. et Teva Finland Oy
Partie défenderesse : Merck Sharp & Dohme Corp.
Questions préjudicielles
1. Quels sont les critères à appliquer afin de décider quand un produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat complémentaire de protection au sens de l’article 3, sous c), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments 1 ?
2. Doit-il être considéré que la condition prévue à l’article 3, sous c), du règlement no 469/2009 s’apprécie différemment de celle prévue à l’article 3, sous a), de ce règlement et, si tel est le cas, dans quelle mesure ?
3. Ce qui a été énoncé dans les arrêts Teva UK e.a. 1 et Royalty Pharma Collection Trust 2 s’agissant de l’interprétation de l’article 3, sous a), du règlement no 469/2009 doit-il être considéré comme étant pertinent aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 3, sous c), de ce règlement et, si tel est le cas, dans quelle mesure ? À cet égard, une attention particulière est attirée sur ce qui a été jugé dans ces arrêts s’agissant de l’article 3, sous a), dudit règlement, en ce qui concerne :
– l’importance essentielle des revendications et
– l’appréciation de l’affaire du point de vue de l’homme du métier et sur la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base.
4. Les notions d’« activité inventive centrale », de « cœur de l’activité inventive » et/ou d’« objet de l’invention » du brevet de base sont-elles pertinentes aux fins de l’interprétation de l’article 3, sous c), du règlement no 469/2009 et, si tel est le cas pour l’une ou plusieurs d’entre elles, comment doivent-elles être comprises dans le contexte de l’interprétation de cette disposition ? Existe-t-il une quelconque différence pour l’application de ces notions entre l’hypothèse d’un produit constitué d’un seul principe actif (« mono-produit ») et celle d’un produit constitué d’une composition de principes actifs (« produit composé ») et, si tel est le cas, dans quelle mesure ? Comment cette question doit-elle être appréciée dans un cas de figure où le brevet de base contient, d’une part, une revendication pour un mono-produit et, d’autre part, une revendication pour un produit composé et où cette dernière revendication porte sur une composition de principes actifs constituée du principe actif relatif au mono-produit et, en outre, d’un ou plusieurs principes actifs relevant du niveau d’une technique connue ?
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1 JO 2009, L 152, p. 1.
1 Arrêt du 25 juillet 2018, Teva UK e.a. (C 121/17, EU:C:2018:585).
1 Arrêt du 30 avril 2020, Royalty Pharma Collection Trust (C 650/17, EU:C:2020:327).