Language of document : ECLI:EU:F:2008:86

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

26 juin 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance – Exposé sommaire des moyens dans la requête – Absence de réclamation préalable – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑108/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Bart Nijs, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Me F. Rollinger, avocat,

partie requérante,

contre

Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM. T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2007, M. Nijs demande l’annulation de la décision de la Cour des comptes des Communautés européennes de renouveler pour une période de six ans le mandat du secrétaire général de la Cour des comptes, à partir du 1er juillet 2007, et, à titre subsidiaire, de la décision dudit secrétaire général, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 8 décembre 2006, de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2004, décision prise à la suite de l’arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. II‑A‑2‑999), ainsi que de la décision de l’AIPN du 12 juillet 2007 portant rejet de sa réclamation.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 1996, est affecté, en qualité de traducteur, à l’unité néerlandaise du service de la traduction de cette institution. Jusqu’au 30 septembre 2007 il était classé au grade AD 10 (anciennement LA 6, puis A*10).

3        Le rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2003 a été définitivement établi le 26 octobre 2004, après que l’appel introduit par l’intéressé contre ce rapport, le 26 août 2004, avait été rejeté par décision n° 6/2004 du comité d’appel de la Cour des comptes.

4        Le 29 septembre 2004, le secrétaire général de la Cour des comptes a publié la communication au personnel n° 54‑2004 portant, notamment, communication de la liste des fonctionnaires promouvables de la Cour des comptes, dans laquelle figurait, parmi les fonctionnaires éligibles à une promotion au grade LA 5, le nom du requérant. La communication au personnel n° 62‑2004, du 28 octobre 2004, annonçait que le nombre de postes disponibles pour une promotion du grade LA 6 au grade LA 5 était de treize.

5        Lors de sa réunion du 8 novembre 2004, le collège de mérite pour le cadre LA du service de la traduction a arrêté la liste des points de mérite en conférant au requérant 1,5 point.

6        Par la communication au personnel n° 68‑2004, du 19 novembre 2004, le secrétaire général a diffusé la liste par grade et par ordre de mérite des recommandations de la commission paritaire des promotions. Cette liste contenait, pour le grade LA 5, les noms de six fonctionnaires, parmi lesquels ne figurait pas celui du requérant. Par la communication au personnel n° 71‑2004, du 25 novembre 2004, l’AIPN a diffusé la liste des fonctionnaires promus pour l’exercice 2004, laquelle liste, conformément aux recommandations de la commission paritaire des promotions, ne contenait pas le nom du requérant.

7        Le 28 décembre 2004, le requérant a introduit une réclamation contre « la procédure d’évaluation afférent[e] à l’exercice 2003 ; la [décision accordant les points de mérite], dont [il] demand[ait] l’annulation ; [les] décisions [du secrétaire général] sur les promotions en ce qui concern[ait] le pourvoi au poste de réviseur vacant dans l’unité néerlandaise en 2004, dont l’annulation, [qu’il] réclam[ait], dev[ait] découler de la révision de [ses] points de mérite ». Le 30 avril 2005 est intervenue une décision implicite rejetant cette réclamation.

8        Le 2 mai 2005, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal de première instance tendant à l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2003, de la décision du 8 novembre 2004 lui accordant 1,5 point de mérite et de la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2004 (affaire T‑171/05).

9        Par lettre du 12 mai 2005, l’AIPN a rejeté la réclamation du 28 décembre 2004.

10      Par l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, le Tribunal de première instance a annulé, pour défaut de motivation, la décision accordant au requérant 1,5 point de mérite et la décision de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice de promotion 2004. Pour le surplus, y compris la demande d’annulation du rapport d’évaluation pour l’année 2003, le recours a été rejeté.

11      Par ordonnance du 25 octobre 2007, Nijs/Cour des comptes (C‑495/06 P, Rec. p. I‑146*), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt du Tribunal de première instance Nijs/Cour des comptes, précité, comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

12      À la suite de l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, le collège de mérite pour le cadre LA du service de traduction pour l’exercice d’évaluation 2003 s’était réuni le 11 octobre 2006 et avait décidé d’octroyer 1,5 point de mérite au requérant, confirmant ainsi sa décision du 8 novembre 2004.

13      Le 18 octobre 2006, la commission paritaire des promotions a décidé de confirmer les six fonctionnaires recommandés à la promotion au grade LA 5 au titre de l’exercice 2004 et d’inscrire le requérant en neuvième position.

14      Le 8 décembre 2006, en conformité avec la recommandation de la commission paritaire des promotions, l’AIPN a décidé de ne pas promouvoir le requérant au titre de l’exercice 2004.

15      Par lettre du 12 mars 2007, reçue le 13 mars suivant, le requérant a introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN du 8 décembre 2006. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 12 juillet 2007.

16      Par ailleurs, par décision de l’AIPN du 27 septembre 2006, une enquête administrative au titre de l’article 2 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») avait été ouverte à l’encontre du requérant en raison notamment de la teneur d’une lettre que celui-ci avait adressée à une de ses collègues. Par une décision du 26 septembre 2006 prenant effet le même jour, le requérant avait été suspendu de ses fonctions.

17      Le 27 avril 2007, à la lumière du rapport clôturant l’enquête administrative, l’AIPN a saisi le conseil de discipline, qui, le 6 juillet suivant, a rendu son avis selon lequel les faits reprochés au requérant, constitutifs d’un harcèlement moral, devraient entraîner la sanction disciplinaire prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous g), de l’annexe IX du statut, à savoir le classement dans un groupe de fonctions inférieur, sans rétrogradation, ce qui équivaudrait en l’espèce au classement dans le groupe de fonctions AST, avec le maintien du grade 10.

18      Par décision du 5 septembre 2007, l’AIPN, après avoir entendu le requérant, a décidé de rétrograder ce dernier du grade AD 10, échelon 6, au grade AD 9, échelon 5, sanction prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous f), de l’annexe IX du statut, avec effet au 1er octobre 2007. Selon l’AIPN, le classement du requérant dans le groupe de fonctions AST aurait eu pour conséquence de ne plus lui permettre d’exercer les fonctions de traducteur, ce qui l’aurait privé, dans une très large mesure, de ses perspectives professionnelles à la Cour des comptes. Une telle sanction a été jugée trop sévère par l’AIPN au regard de la gravité des faits constatés.

19      Le 1er octobre 2007, la suspension du requérant de ses fonctions a été levée, de telle sorte que ce dernier a repris son travail de traducteur, sous l’autorité directe toutefois du directeur du service de la traduction et non pas du chef de l’unité néerlandaise de traduction.

20      Enfin, le 8 mars 2007, la Cour des comptes avait décidé de renouveler le mandat de son secrétaire général, M. Hervé, pour une période de six ans débutant le 1er juillet 2007, décision qui a fait l’objet de la communication au personnel n° 20/2007, du 15 mars 2007.

 Conclusions des parties

21      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      [d]ire le recours recevable[ ;]

–        [l]e dire fondé[ ;]

–        [p]artant, annuler la décision de la Cour des comptes […] de nommer [M.] Hervé [s]ecrétaire général de la Cour des comptes pour une nouvelle durée de six ans débutant au 1er juillet 2007 ;

–        [à] titre subsidiaire, annuler les deux actes prétendant constituer des ‘décisions de l’AIPN’, respectivement du 8 décembre 2006 portant exécution de l’arrêt [Nijs/Cour des comptes, précité], et du 12 juillet 2007, portant rejet de [s]a réclamation […] du 12 mars 2007[ ;]

–        [a]nnuler toutes les décisions connexes et/ou subséquentes ;

–        [c]ondamner la Cour des comptes aux dépens. »

22      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme en partie manifestement irrecevable et comme en partie manifestement non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

23      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

24      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est également de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

25      Il résulte de ces considérations que, si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur la base desquelles ce dernier peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable. En effet, ces dernières règles, dans la mesure où elles déterminent la recevabilité d’un recours, sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celui-ci (ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, point 25).

26      Par conséquent, il y a lieu d’appliquer, d’une part, la règle de procédure contenue à l’article 76 du règlement de procédure et, d’autre part, les règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

27      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

28      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

29      Les considérations qui précèdent s’imposent d’autant plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal.

30      Il importe d’ajouter que l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, prévoit que les parties autres que les États membres, les institutions des Communautés, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord doivent être représentées par un avocat. Le rôle essentiel de ce dernier, en tant qu’auxiliaire de la justice, est précisément de faire reposer les conclusions de la requête sur une argumentation en droit suffisamment compréhensible et cohérente, compte tenu précisément du fait que la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires.

31      Or, en l’espèce, ainsi que l’a souligné la Cour des comptes, la requête ne répond manifestement pas aux conditions minimales de clarté et de précision de nature à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Les faits sont exposés de façon confuse et désordonnée, sans que le lecteur puisse utilement les rattacher à une conclusion de la requête ou à l’un des moyens soulevés à son appui.

32      Sur le fond, le requérant formule, dans les termes suivants, les moyens invoqués à l’appui de son recours, lequel est dirigé, à titre principal, contre le renouvellement, à partir du 1er juillet 2007, du mandat du secrétaire général de la Cour des comptes et, à titre subsidiaire, contre la décision de l’AIPN de ne pas le promouvoir au grade LA 5 dans le cadre de l’exercice de promotion 2004 :

« En premier lieu, le [s]ecrétaire général avait rendu impossible son exercice des fonctions d’AIPN à plusieurs reprises depuis 1984. Cet ‘autosabotage’ de l’AIPN résulte d’un exercice illégal de ses fonctions par le supérieur du requérant, d’une absence de publication, pendant plusieurs années, des décisions de promotions et leurs dates, de l’illégalité des élections du [c]omité du personnel en 2004 et 2006, du détournement de la procédure des promotions en 2004 et en 2005 et du fait que le [s]ecrétaire général a permis à un chef d’unité d’usurper son pouvoir de nomination.

En deuxième lieu, le requérant invoque l’intérêt personnel du [s]ecrétaire général dans la prise de décision portant exécution de l’arrêt [Nijs/Cour des comptes, précité,] et de celle rejetant sa réclamation du 12 mars 2007.

En troisième lieu, l’AIPN a basé la confirmation de ses décisions initiales concernant la carrière du requérant sur le même enchaînement d’erreurs manifestes que ces décisions initiales, erreurs que le Tribunal [de première instance] n’avait pas examinées, le mémoire soulevant une exception de fait nouveau les contenant ayant été écarté du procès dans l’affaire [ayant donné lieu à l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité].

En quatrième lieu, les comités concourant à la procédure d’évaluation et de promotion n’ont pas été officiellement avisés des intérêts personnels affectant l’indépendance des supérieurs hiérarchiques du requérant, et étaient en partie composés de personnes [Mme G., MM. H. et S.] ayant un intérêt personnel susceptible de compromettre leur indépendance résultant des illégalités commises par elles au détriment du requérant. Or, leur intérêt n’était pas que susceptible de compromettre leur indépendance ; il la compromettait réellement. Il la compromettait bien plus que ce qui aurait suffi pour un excès de subjectivité dans un rapport d’évaluation. Il la compromettait au point de commettre un délit de droit commun […]. »

33      Suivent, dans la requête, une série de développements particulièrement confus, voire irrationnels, sans que soient suffisamment et clairement étayés les éléments de droit et de fait qui devraient sous-tendre les conclusions de la requête et sans que l’on puisse comprendre, en particulier, la pertinence des développements au regard de la demande d’annulation du renouvellement du mandat du secrétaire général de la Cour des comptes.

34      Il convient d’ajouter qu’une grande partie de l’argumentation du requérant repose, d’une part, sur une prétendue falsification de son rapport d’évaluation pour l’année 2003 et, d’autre part, sur l’allégation selon laquelle l’une de ses collègues, au sein de l’unité néerlandaise de traduction, Mme G., aurait été appelée, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du statut, à exercer par intérim les fonctions de réviseur au sein de cette unité en 2003/2004. Or, le Tribunal de première instance, dans l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, a rejeté les griefs formulés à cet égard par le requérant en considérant, d’une part, « qu’une tentative de falsification n’est ni circonstanciée, ni même étayée, ni, a fortiori, démontrée » (point 72) et, d’autre part, que le requérant n’avait « apporté aucun élément susceptible de démontrer l’exactitude de son allégation selon laquelle Mme [G.] a été appelée à exercer par intérim, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du statut, les fonctions de réviseur, ni même de rendre plausible cette allégation, qui reste ainsi purement spéculative[ ; c]ertes, il est avéré que Mme [G.] s’est vu confier, à partir du mois de mars 2003, certaines tâches de révision[ ; c]ependant, la Cour des comptes n’avait nullement besoin, pour ce faire, de recourir à l’instrument d’intérim, puisque cela pouvait aussi se faire par une attribution de ces tâches cas par cas » (point 28). L’absence de considérations suffisamment étayées en rapport avec ce qui précède ne peut que renforcer le caractère confus de la requête.

35      De plus, il convient de constater que le recours n’a pas été précédé de l’introduction d’une réclamation dirigée contre la décision de la Cour des comptes, du 8 mars 2007, de renouveler le mandat de son secrétaire général. Pour cette seule raison, le recours, en tant qu’il est dirigé contre ladite décision, doit être rejeté comme manifestement irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse, telle qu’elle est organisée aux articles 90 et 91 du statut.

36      Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

37      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ce règlement, le Tribunal peut cependant condamner une partie à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

39      Le Tribunal considère que, eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment au fait que le requérant a mis en avant des moyens d’attaque particulièrement excessifs, reposant sur un nombre très élevé de conjectures et d’insinuations, sans pertinence par rapport à l’objet du recours ni autre démonstration en droit, et ce nonobstant les appréciations du Tribunal de première instance contenues dans l’arrêt Nijs/Cour des comptes, précité, le comportement de l’intéressé a imprimé à l’ensemble de la procédure un caractère vexatoire, qui doit être sanctionné par sa condamnation à l’ensemble des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Nijs est condamné à l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.