Language of document : ECLI:EU:T:2017:619

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

13 septembre 2017 (*)

« Recours en annulation – FEDER – Réduction d’un concours financier – Programme Interreg II /C ‘‘Inondation Rhin-Meuse’’ – Non-respect du délai d’adoption d’une décision – Violation des formes substantielles – Recours manifestement fondé »

Dans l’affaire T‑109/10,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté initialement par M. C. Schiltz, puis par Mme P. Frantzen, puis par M. L. Delvaux et Mme D. Holderer et enfin par Mme Holderer, en qualité d’agents, assistés de MP. Kinsch, avocat,

partie requérante,

soutenu par

Royaume de Belgique, représenté initialement par Mme M. Jacobs et M. T. Materne, puis par Mme Jacobs et enfin par Mme Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

par

République française, représentée initialement par MM. G. de Bergues et B. Messmer, puis par M. de Bergues et enfin par Mme J. Bousin et M. D. Colas, en qualité d’agents,

et par

Royaume des Pays-Bas, représenté initialement par Mmes C. Wissels, M. Noort et M. Y. de Vries, puis par Mmes Noort, M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Wim et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C « Inondation Rhin-Meuse » au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER n° 970010008), en tant qu’elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        Pour les périodes de programmation 1989-1993 et 1994-1999, les règles en matière de fonds structurels (notamment concernant les objectifs, la programmation, les paiements, la gestion, le contrôle et les corrections financières) ont été énoncées, notamment, dans le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO 1988, L 185, p. 9), lequel a été modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO 1993, L 193, p. 5), et dans le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO 1988, L 374, p. 1), lequel a été modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO 1993, L 193, p. 20).

2        L’article 24 du règlement n° 4253/88 dispose :

« 1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.

[...] »

3        Les règlements nos 2052/88 et 4253/88 ont été remplacés, avec effet au 1er janvier 2000, par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1).

4        Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 1260/1999, ce règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission des Communautés européennes sur la base des règlements nos 2052/88 et 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999.

5        Le règlement n° 1260/1999 a été abrogé par le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (JO 2006, L 210, p. 25).

6        L’article 100 du règlement n° 1083/2006, intitulé « Procédure », dispose :

« 1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre de ses conclusions provisoires et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au premier alinéa.

2. La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés au paragraphe 1.

3. Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

4. En cas d’accord, l’État membre peut réutiliser les fonds communautaires concernés conformément à l’article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa.

5. En l’absence d’accord, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition en tenant compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. S’il n’y a pas d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation par la Commission. »

7        L’article 105 du règlement n° 1083/2006, intitulé « Dispositions transitoires », énonce, en son paragraphe 1, ce qui suit :

« Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88 [...], (CEE) n° 4253/88 [...], (CE) n° 1164/94 [...] et (CE) n° 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture. »

8        L’article 108 du règlement n° 1083/2006, intitulé « Entrée en vigueur », prévoit ce qui suit :

« Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les dispositions des articles 1er à 16, 25 à 28, 32 à 40, 47 à 49, 52 à 54, 56, 58 à 62, 69 à 74, 103 à 105 et 108 sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, uniquement pour les programmes de la période 2007-2013. Les autres dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2007. »

9        Le règlement n° 1083/2006 a été abrogé par le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO 2013, L 347, p. 320, et rectificatif, JO L 200 du 26.7.2016, p. 140).

10      En ce qui concerne les corrections financières, l’article 145 du règlement n° 1303/2013 dispose :

« 1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre des conclusions provisoires de son examen et en l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d’une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l’État membre se voit offrir la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l’étendue réelle de l’irrégularité est inférieure à l’évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l’État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au paragraphe 1.

3. La Commission tient compte de tout élément fourni par l’État membre dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2.

4. Si l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l’invite à une audition afin de s’assurer de la disponibilité de toutes les informations et observations pertinentes devant former la base des conclusions de la Commission sur la demande de correction financière.

5. En cas d’accord et sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 du présent article, l’État membre peut réutiliser les Fonds concernés ou le [Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)] conformément à l’article 143, paragraphe 3.

6. Pour appliquer des corrections financières, la Commission statue, par voie d’actes d’exécution, dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à la suite de l’audition. La Commission tient compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. En l’absence d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation à l’audition par la Commission.

7. Lorsque la Commission, dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 75, ou la Cour des comptes européenne décèle des irrégularités traduisant une insuffisance grave dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, la correction financière qui en résulte réduit le soutien accordé par les Fonds ou le FEAMP au programme opérationnel.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle qui, avant la date où elle a été décelée par la Commission ou par la Cour des comptes européenne :

a) a été répertoriée dans la déclaration de gestion, dans le rapport de contrôle annuel ou dans l’avis d’audit communiqués à la Commission conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier, ou dans d’autres rapports d’audit présentés à la Commission par l’autorité d’audit, et a fait l’objet de mesures appropriées ; ou

b) a fait l’objet de mesures correctives appropriées adoptées par l’État membre.

L’évaluation des insuffisances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle est fondée sur le droit applicable lorsque les déclarations de gestion, les rapports de contrôle annuels et les avis d’audit concernés ont été communiqués.

Lorsqu’elle statue sur une correction financière, la Commission :

a) respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l’insuffisance dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle et de ses incidences financières sur le budget de l’Union ;

b) aux fins de l’application d’une correction forfaitaire ou extrapolée, exclut les dépenses irrégulières précédemment décelées par l’État membre qui ont fait l’objet d’un ajustement dans les comptes conformément à l’article 139, paragraphe 10, et les dépenses dont la légalité et la régularité font l’objet d’une évaluation en vertu de l’article 137, paragraphe 2 ;

c) tient compte des corrections forfaitaires ou extrapolées appliquées aux dépenses par l’État membre pour d’autres insuffisances graves qu’il a décelées lors de l’évaluation du risque résiduel pour le budget de l’Union.

8. Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des règles complémentaires relatives aux corrections financières visées à l’article 144, paragraphe 7. »

11      Aux termes de l’article 152 du règlement n° 1303/2013 :

« 1. Le présent règlement n’affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) n° 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une autre législation applicable doit continuer à s’appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux opérations concernées jusqu’à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l’assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.

2. Les demandes d’assistance qui sont présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil restent valables.

3. Lorsqu’un État membre a recours à la possibilité visée à l’article 123, paragraphe 3, il peut soumettre une demande à la Commission afin que, par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, [sous] b), du règlement (CE) n° 1083/2006, l’autorité de gestion exécute les tâches de l’autorité de certification dans le cadre des programmes opérationnels correspondants mis en œuvre sur la base du règlement (CE) n° 1083/2006. La demande est assortie d’une évaluation réalisée par l’autorité d’audit. Si, sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité d’audit et de celles obtenues dans le cadre de ses propres audits, la Commission a pu s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle de ces programmes opérationnels et si elle estime que l’exercice des fonctions de l’autorité de certification par l’autorité de gestion ne portera pas atteinte à ce fonctionnement, elle notifie son accord aux États membres dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. »

12      L’article 153 du règlement n° 1303/2013 énonce ce qui suit :

« 1. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 152, le règlement (CE) n° 1083/2006 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV. »

13      L’article 154 du règlement n° 1303/2013 dispose :

« Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 20 à 24, l’article 29, paragraphe 3, l’article 38, paragraphe 1, [sous] a), les articles 58, 60, 76 à 92, 118, 120, 121 et 129 à 147 du présent règlement sont applicables avec effet au 1er janvier 2014.

L’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, deuxième phrase, et l’article 76, paragraphe 5, sont applicables à compter de la date à laquelle la modification du règlement financier sur les dégagements des crédits est entrée en vigueur. »

 Antécédents du litige

14      Par décision C(97) 3742, du 18 octobre 1997, la Commission a approuvé le document unique de programmation concernant le programme d’initiative communautaire Interreg II/C Inondation Rhin/Meuse en faveur des zones éligibles aux objectifs tombant sous l’objectif nos 1, 2 et 5b en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, modifié par les décisions C(1999) 4024 de la Commission, du 10 décembre 1999, et C(2000) 300 de la Commission, du 25 février 2000.

15      Cette décision fixait une contribution maximale du Fonds européen de développement régional (FEDER) de 137 118 000 euros. Par décision C(2000) 300 de la Commission, du 25 février 2000, cette contribution maximale du FEDER a été portée à 141 077 000 euros.

16      Par lettre du 21 mars 2003, les autorités luxembourgeoises ont fait parvenir leur demande de versement du paiement final.

17      Entre juin 2004 et juin 2005, la Commission a, dans le cadre de son audit de clôture des programmes cofinancés par le FEDER au cours de la période de programmation 1994‑1999, effectué plusieurs visites de contrôle.

18      Par lettres des 7 septembre 2005 et 24 janvier 2006, la Commission a soumis son rapport d’audit. La version française a été envoyée aux autorités luxembourgeoises le 7 février 2006, révélant certaines irrégularités.

19      Les autorités luxembourgeoises ont présenté leurs observations sur ledit rapport d’audit et ont communiqué de nouveaux éléments.

20      Par courrier du 14 mai 2008, la Commission a soumis le rapport final d’audit aux autorités luxembourgeoises conformément à l’article 24 du règlement n° 4253/88. La version française leur a été envoyée le 15 septembre 2008.

21      À la suite d’une audition qui s’est tenue le 23 février 2009, les autorités luxembourgeoises ont communiqué de nouveaux éléments.

22      Par sa décision C(2009) 10712, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C « Inondation Rhin-Meuse » au Royaume de Belgique, en Réplique fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le FEDER au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER n° 970010008), la Commission a réduit le concours total octroyé par le FEDER de 7 066 643 euros (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2010, le Grand‑Duché de Luxembourg a formé le présent recours.

24      Par ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 13 septembre 2010, il a été décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’expiration des délais de pourvoi contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance dans les affaires T‑265/08, Allemagne/Commission et T‑270/08, Allemagne/Commission, soit jusqu’au prononcé des décisions de la Cour statuant sur les pourvois formés contre les décisions du Tribunal dans lesdites affaires.

25      Le 24 juin 2015, la Cour a prononcé l’arrêt Allemagne/Commission (C‑549/12 P et C‑54/13 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2015:412), par lequel cette dernière a annulé les décisions de correction financière en cause dans ces affaires, relatives à des programmes de financement antérieurs à l’année 2000, en soulevant d’office la violation par la Commission du délai de six mois prévu par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

26      Par l’arrêt sur pourvoi, les arrêts du 19 septembre 2012, Allemagne/Commission (T‑265/08, EU:T:2012:434), et du 21 novembre 2012, Allemagne/Commission (T‑270/08, non publié, EU:T:2012:612), ont également été annulés, dans la mesure où le Tribunal avait rejeté les recours formés par la République fédérale d’Allemagne.

27      Le 2 juillet 2015, le Tribunal a invité les parties à soumettre leurs observations sur l’incidence, dans la présente affaire, de l’arrêt sur pourvoi.

28      Le 15 juillet 2015, la Commission et le Grand-Duché de Luxembourg ont présenté leurs observations.

29      Dans ses observations, le Grand-Duché de Luxembourg a soutenu que la décision attaquée encourait l’annulation, dans la mesure où la Commission aurait violé le délai de six mois prévu par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

30      Pour sa part, la Commission a attiré l’attention du Tribunal sur les pourvois formés contre les arrêts du 20 janvier 2015, Espagne/Commission (T‑111/12, non publié, EU:T:2015:28), et du 20 janvier 2015, Espagne/Commission (T‑109/12, non publié, EU:T:2015:29), par lesquels le Tribunal avait annulé les décisions de corrections financières en cause, relatives à des programmes de financements antérieurs à l’année 2000, pour violation par la Commission du délai de six mois prévu par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

31      Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement le 28 mai 2010, le 22 juin 2010 et le 29 juin 2010, la République française, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Grand-Duché de Luxembourg. Par décisions du 4 août 2015, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis ces interventions.

32      Le 16 décembre 2015, le Tribunal a invité les parties à soumettre leurs observations sur l’incidence, dans la présente affaire, dans la perspective d’une éventuelle suspension, des pourvois formés par la Commission contre les arrêts du 20 janvier 2015, Espagne/Commission (T‑111/12, non publié, EU:T:2015:28), du 20 janvier 2015, Espagne/Commission (T‑109/12, non publié, EU:T:2015:29), et du 15 juillet 2015, Portugal/Commission (T‑314/13, non publié, EU:T:2015:493).

33      Par courriers du 22 décembre 2015 et du 6 janvier 2016, la Commission et le Grand-Duché de Luxembourg n’ont, respectivement, soulevé aucune objection à la suspension de la présente affaire, dans l’attente du prononcé par la Cour des décisions dans les affaires C‑139/15 P et C‑140/15 P, Commission/Espagne et C‑495/15 P, Commission/Portugal.

34      Par décision du 12 janvier 2016, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé par la Cour des décisions dans les affaires C‑139/15 P et C‑140/15 P, Commission/Espagne et C‑495/15 P, Commission/Portugal.

35      Par arrêts du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑139/15 P, EU:C:2016:707), et du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), la Cour a rejeté les pourvois formés contre les arrêts du 20 janvier 2015, Espagne/Commission (T‑111/12, non publié, EU:T:2015:28), et du 20 janvier 2015, Espagne/Commission (T‑109/12, non publié, EU:T:2015:29).

36      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

37      Par courrier du 3 novembre 2016, le Tribunal a interrogé les parties sur la reprise de la procédure à la suite des arrêts précités.

38      Par ordonnance du 10 novembre 2016, Commission/Portugal (C‑495/15 P, non publiée, EU:C:2016:907), l’affaire C‑495/15 P a été radiée du registre de la Cour à la suite du désistement de la Commission.

39      Par courrier du 11 novembre 2016, la Commission a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la reprise de la procédure dans la présente affaire.

40      Par courrier du 18 novembre 2016, le Grand-Duché de Luxembourg a informé le Tribunal qu’il ne s’opposait pas à la reprise de la procédure tout en permettant au Tribunal de considérer la possibilité d’accueillir le présent recours par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article 132 du règlement de procédure du Tribunal.

41      Par courrier du 2 décembre 2016, la Commission a informé le Tribunal qu’elle ne souhaitait pas être entendue en ses observations orales lors d’une audience de plaidoirie.

42      Le 20 décembre 2016, le Tribunal a invité les parties à soumettre leurs observations sur l’incidence dans la présente affaire des arrêts du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑139/15 P, EU:C:2016:707), et du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708).

43      Par courrier du 22 décembre 2016, dans le cadre de ses observations, la Commission a fait valoir que le Tribunal disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre son jugement dans la présente affaire.

44      Par courrier du 23 décembre 2016, le Grand-Duché de Luxembourg a informé le Tribunal qu’il ne souhaitait pas être entendu en ses observations orales lors d’une audience de plaidoirie.

45      Par courrier du 23 décembre 2016, le Royaume des Pays-Bas a relevé, au soutien des conclusions du Grand-Duché de Luxembourg, que la Commission avait violé le délai de six mois prévu par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006 et a invité le Tribunal à fonder sa décision sur l’article 132 du règlement de procédure.

46      Le 5 janvier 2017, le Royaume de Belgique a également soutenu que la Commission n’avait pas respecté le délai précité et que, partant, la décision attaquée encourait l’annulation.

47      Par lettre du 9 janvier 2017, le Grand-Duché de Luxembourg a maintenu sa position exprimée dans sa réponse du 15 juillet 2015 et a considéré que les arrêts précités renforçaient la solution selon laquelle la décision attaquée doit être annulée pour violation du délai de six mois prévu par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

48      Le même jour, la République française a fait valoir des arguments identiques à ceux présentés par le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg.

49      Le 10 mars 2017, le Tribunal a invité les parties à soumettre leurs observations sur le relevé d’office par le Tribunal, dans le cadre de l’article 132 du règlement de procédure, du moyen tiré d’une violation par la Commission des formes substantielles.

50      Le 21 mars 2017, la Commission a présenté ses observations et a fait valoir que le Tribunal pouvait, par voie d’ordonnance, déclarer le recours manifestement fondé, en vertu de l’article 132 du règlement de procédure.

51      Le même jour, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique ont fait respectivement valoir que, pour faire droit au recours formé par le Grand-Duché de Luxembourg, le Tribunal pouvait statuer par voie d’ordonnance motivée, en vertu de l’article 132 du règlement de procédure, et que le Tribunal devait soulever d’office le moyen tiré d’une violation par la Commission des formes substantielles.

52      Le 22 mars 2017, la République française a présenté ses observations et a fait valoir que le Tribunal pouvait, dans cette hypothèse, se fonder sur l’article 132 du règlement pour déclarer le recours par voie d’ordonnance manifestement fondé.

53      Le 23 mars 2017, le Grand-Duché de Luxembourg a fait valoir que le Tribunal pouvait considérer la possibilité de juger le présent recours sur le fondement de l’article 132 du règlement de procédure.

54      Le Grand-Duché de Luxembourg, soutenu par le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et la République française, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en tant qu’elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg ;

–        condamner la Commission aux dépens.

55      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

 En droit

56      Aux termes de l’article 132 du règlement de procédure, lorsque la Cour ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.

57      En l’espèce, le Tribunal estime que les conditions d’application de l’article 132 du règlement de procédure sont réunies et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

58      En premier lieu, le Grand-Duché de Luxembourg, soutenu par le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et la République française, fait valoir que la décision attaquée encourt l’annulation dans la mesure où elle a été adoptée postérieurement à l’expiration du délai légal de six mois, fixé par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

59      Pour sa part, tout d’abord, la Commission considère que le règlement n° 1083/2006 ne constitue pas le cadre juridique pertinent pour apprécier les règles de procédure applicables aux décisions de correction financière pour les programmes antérieurs à la période 2007‑2013.

60      Elle soutient que le règlement pertinent pour apprécier le respect ou non des formes substantielles en l’espèce est le règlement n° 4253/88, dont l’article 24 ne fixe aucun délai pour l’adoption d’une décision de correction financière.

61      Ensuite, dans l’hypothèse de l’applicabilité en l’espèce du règlement n° 1083/2006, la Commission précise que les délais fixés par l’article 100, paragraphe 5, dudit règlement ne concernent que les programmes mis en place après le 1er janvier 2007 et ne sauraient s’appliquer à des programmes antérieurs à cette date.

62      Elle ajoute qu’il ressort de l’article 105 du règlement n° 1083/2006 que les projets cofinancés approuvés dans le cadre d’un régime antérieur continuent de relever de ce régime jusqu’à leur clôture.

63      De même, selon la Commission, les règles de procédure constituent un tout indissociable avec les règles de fond et il ne saurait y avoir application rétroactive des délais fixés par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

64      À cet égard, il convient de relever que le Grand-Duché de Luxembourg a fait état du moyen tiré d’une violation de l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006 non dans la requête, mais dans le cadre de ses observations sur l’incidence, dans la présente affaire, de l’arrêt sur pourvoi, de sorte que ce moyen doit être considéré comme un moyen nouveau.

65      Toutefois, indépendamment de la question de la recevabilité d’un tel moyen nouveau, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief constitue une violation des formes substantielles, qu’il appartient au juge de l’Union européenne de soulever même d’office (voir arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, point 103 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, point 103 et jurisprudence citée).

66      À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, hors les cas particuliers tels que, notamment, ceux prévus par les règlements de procédure des juridictions de l’Union, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût‑il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen (voir arrêt sur pourvoi, point 93 et jurisprudence citée).

67      Or, dans la présente affaire, premièrement, en ce qui concerne la question du délai dans lequel une décision de correction financière doit être adoptée, le Tribunal a interrogé les parties dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure adoptée à la suite du prononcé de l’arrêt sur pourvoi, par lequel la Cour a annulé les décisions de correction financière en cause, relatives à des programmes de financement antérieurs à l’année 2000, en soulevant d’office la violation par la Commission du délai de six mois prévu par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

68      Deuxièmement, le Tribunal a adopté une seconde mesure d’organisation de la procédure, à la suite des arrêts du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑139/15 P, EU:C:2016:707), et du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708).

69      Partant, force est de constater que les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, concernant l’application du délai prévu par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

70      En second lieu, s’agissant de la réglementation applicable dans la présente affaire, il importe de rappeler que le règlement n° 4253/88 a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2000, par le règlement n° 1260/1999. Ce dernier règlement a été abrogé, avec effet au 1er janvier 2007, par le règlement n° 1083/2006, lequel a été abrogé par le règlement n° 1303/2013, avec effet au 1er janvier 2014.

71      Ainsi, il y a lieu, d’une part, de souligner que le règlement n° 1303/2013 ne saurait s’appliquer dans la présente affaire, dans la mesure où la décision attaquée a été adoptée en 2009.

72      D’autre part, s’agissant du règlement n° 1083/2006, s’il ressort, certes, de l’article 108, second alinéa, dudit règlement que certaines de ses dispositions s’appliquent pour les programmes de financement de la période 2007-2013, il n’en demeure pas moins que ce dernier dispose également que l’article 100 dudit règlement fixant les délais de procédure est applicable à partir du 1er janvier 2007, sans aucune précision quant à la période de financement couverte.

73      Il convient d’ajouter que l’article 100 du règlement n° 1083/2006 s’applique également aux programmes antérieurs à la période 2007-2013, et ce conformément au principe selon lequel les règles de procédure trouvent à s’appliquer immédiatement après leur entrée en vigueur (arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, point 98 ; du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, point 98 ; du 22 octobre 2014, Espagne/Commission, C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, point 31 ; du 4 décembre 2014, Espagne/Commission, C‑513/13 P, non publié, EU:C:2014:2412, point 48, et du 24 juin 2015, Espagne/Commission, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 84).

74      Cette jurisprudence a, par ailleurs, été confirmée par les arrêts du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑139/15 P, EU:C:2016:707, point 89), et du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708, point 89), ce que la Commission ne conteste pas.

75      En l’espèce, la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée, modifiant le concours financier accordé au Grand-Duché de Luxembourg pour la période 1994-1999, s’est déroulée de 2004 à 2009.

76      Dès lors, la Commission se devait de respecter, aux fins de l’adoption de la décision attaquée, le délai de six mois prévu par l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

77      À cet égard, il y a lieu de préciser que, en application de cette disposition, la Commission se doit de statuer sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition des représentants de l’État membre concerné, dans l’hypothèse où ce dernier n’accepterait pas ses conclusions provisoires. En l’absence d’audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l’envoi de la lettre d’invitation par la Commission.

78      Ainsi, lorsque l’État membre n’accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, l’envoi, par cette dernière, d’une lettre d’invitation à une audition ou la tenue d’une audition constitue, selon le cas, le point de départ de la computation du délai.

79      Or, d’une part, il ressort du dossier de la présente affaire qu’une audition s’est tenue à Bruxelles (Belgique) le 23 février 2009 entre la Commission et les représentants du Grand-Duché de Luxembourg.

80      D’autre part, force est de constater que la décision attaquée a été adoptée le 23 décembre 2009, soit 10 mois après l’audition, ce que la Commission ne conteste pas.

81      Partant, la Commission n’a pas respecté le délai de six mois fixé à l’article 100, paragraphe 5, du règlement n° 1083/2006.

82      Par conséquent, il y a lieu de déclarer le présent recours manifestement fondé et d’annuler la décision attaquée, en tant qu’elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Grand-Duché de Luxembourg.

84      Le Royaume de Belgique, la République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      La décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours octroyé au programme d’initiative communautaire Interreg II/C « Inondation Rhin-Meuse » au Royaume de Belgique, en République fédérale d’Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97) 3742 de la Commission, du 18 décembre 1997 (FEDER n° 970010008), est annulée, dans la mesure où elle s’applique au Grand-Duché de Luxembourg.

2)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Grand-Duché de Luxembourg.

3)      Le Royaume de Belgique, la République française et le Royaume des Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 septembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

D. Gratsias


*      Langue de procédure : le français.