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Recours introduit le 5 mars 2010 - Luxembourg/Commission

(Affaire T-109/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Grand-Duché de Luxembourg (représentants : C. Schiltz, agent et, P. Kinsch, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée en tant qu'elle s'applique au Grand-Duché de Luxembourg ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l'annulation, en tant qu'elle s'applique au Grand-Duché de Luxembourg, de la décision C(2009) 10712 de la Commission, adoptée le 23 décembre 2009, et portant réduction du concours octroyé au programme d'initiative communautaire Interreg II/C " Inondation Rhin-Meuse " au Royaume de Belgique, en République fédérale d'Allemagne, en République française, au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97)3742 de la Commission du 18 décembre 1997 (FEDER nº 970010008).

Au soutien de son recours, le requérant fait valoir deux moyens.

Par le premier moyen, le requérant soutient qu'en cas d'accueil des recours en annulation introduits par les autorités néerlandaises et allemandes, le Grand-duché de Luxembourg doit en bénéficier par voie de conséquence. S'il est jugé que les erreurs ou faiblesses, prétendument systématiques, que l'audit de la Commission avait cru déceler dans le fonctionnement du programme en question au Pays-Bas et en Allemagne, n'existent pas en réalité, la base même des raisonnements de la décision tomberait et avec elle la correction financière linéaire appliquée aux projets mis en œuvre au Luxembourg.

Le second moyen de recours est tiré de l'illégalité de l'extension, au Grand-duché de Luxembourg, d'une correction financière qui ne se justifie éventuellement qu'à l'égard d'autres États membres. Aucune anomalie n'aurait été constatée dans le fonctionnement du programme au Grand-duché de Luxembourg. Le fait que le Luxembourg ait accepté de participer à un projet conjoint avec l'Allemagne, la Belgique, la France et les Pays-Bas, ne justifierait pas de subir les effets négatifs, en termes de correction financière de ses propres projets, d'erreurs ou de faiblesses qui auraient été découvertes lors de l'audit des projets néerlandais ou allemands et qui consisteraient quasi-exclusivement en une prétendue méconnaissance des dispositions relatives à la procédure de passation des marchés publics. Or, malgré le fait qu'il s'agit d'une participation conjointe de cinq États membres au même programme, les procédures de passation des marchés publics relèveraient de la responsabilité exclusive des autorités nationales des États membres concernés.

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