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Arrêt du Tribunal du 22 mai 2012 - Sviluppo Globale/Commission

(Affaire T-6/10)

[" Marchés publics de services - Procédure d'appel d'offres - Soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo - Rejet de l'offre d'un soumissionnaire - Acte non susceptible de recours - Acte confirmatif - Irrecevabilité - Accès aux documents - Règlement (CE) n° 1049/2001 - Documents relatifs à la procédure d'appel d'offres - Refus partiel d'accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d'un tiers - Motivation insuffisante "]

Langue de procédure : l'italien

Parties

Partie requérante : Sviluppo Globale GEIE (Rome, Italie) (représentants : F. Sciaudone, R. Sciaudone et A. Neri, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : P. Costa de Oliveira et F. Erlbacher, agents, assistés de P. Manzini, avocat)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 10 novembre 2009 rejetant l'offre soumise par le consortium dont la requérante fait partie, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres EuropAid/127843/D/SER/KOS, concernant la prestation de services de soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo (JO 2009/S 4-003683), ainsi que, d'autre part, demande d'annulation de la décision de la Commission du 26 novembre 2009 refusant au consortium l'accès à certains documents relatifs à ladite procédure d'appel d'offres.

Dispositif

1)    Le recours est rejeté comme étant irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 10 novembre 2009 rejetant l'offre soumise par le consortium dont la requérante fait partie, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres EuropAid/127843/D/SER/KOS, concernant la prestation de services de soutien aux administrations douanière et fiscale du Kosovo.

2)    La décision de la Commission du 26 novembre 2009 concernant l'accès à certains documents relatifs à cette procédure d'appel d'offres est annulée pour autant que celle-ci a refusé l'accès, dans la version divulguée du rapport d'évaluation, aux notes attribuées par le comité d'évaluation telles qu'elles figurent aux pages 3 à 5 dudit rapport.

3)     Le recours est rejeté pour le surplus.

4)    La demande de la requérante tendant à l'instauration de mesures d'instruction est rejetée.

5)    Sviluppo Globale GEIE supportera ses propres dépens afférents à la procédure au principal ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission afférents à cette procédure. La Commission supportera un quart de ses dépens afférents à la procédure au principal.

6)    Sviluppo Globale est condamnée à supporter l'ensemble des dépens afférents à la procédure en référé dans l'affaire T-6/10 R.

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1 - JO C 51 du 27.2.2010.