Language of document : ECLI:EU:F:2008:111

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 septembre 2008 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Rémunération – Articles 28 et 29 du statut du personnel d’Europol – Échelons accordés sur la base de l’évaluation – Rétroactivité des normes à appliquer – Méthode de calcul »

Dans l’affaire F‑121/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,

David Spee, agent de l’Office européen de police, demeurant à Rijswijk (Pays-Bas), représenté par Me D. C. Coppens, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté initialement par MM. N. Urban et D. Neumann, puis par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Wägenbaur et R. van der Hout, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 septembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 9 octobre suivant), M. Spee demande l’annulation de la décision du directeur de l’Office européen de police (Europol) du 5 juillet 2006 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision par laquelle le directeur ne lui a accordé qu’un avancement d’un seul échelon, ainsi que la condamnation d’Europol à lui accorder un avancement de deux échelons à compter du 1er novembre 2005.

 Cadre juridique

2        L’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police, du 26 juillet 1995, (JO C 316, p. 2) énonce que « [l]es dispositions sur les voies de recours visées à la réglementation relative au régime applicable aux agents temporaires et auxiliaires des Communautés européennes sont applicables, par analogie, au personnel d’Europol ».

3        L’article 28, premier alinéa, du statut du personnel d’Europol (ci-après le « statut Europol ») adopté par acte du Conseil du 3 décembre 1998 (JO 1999, C 26, p. 23), dans sa version applicable à la date des faits, dispose :

« La compétence, l’efficacité et la conduite dans le service de chaque agent […] font l’objet d’un rapport périodique établi au moins une fois par an. »

4        L’article 29, premier alinéa, du statut Europol dispose :

« Le directeur peut accorder au maximum deux échelons par période de deux ans, sur la base d’une évaluation et en tenant compte des prestations de l’intéressé. […] Les modalités précises de la procédure d’évaluation sont arrêtées par le conseil d’administration, statuant sur proposition du directeur, faite après consultation du comité du personnel. »

5        L’article 92, paragraphe 2, du statut Europol dispose :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir le directeur d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que le directeur ait pris une décision, soit qu’il se soit abstenu de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. [...]

Le directeur notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 93. »

6        L’article 93 du statut Europol dispose :

« 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout litige opposant Europol à l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 92, paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.

2. Un recours à la Cour de justice n’est recevable que :

–        si le directeur a été préalablement saisi d’une réclamation au sens de l’article 92, paragraphe 2, dans le délai qui y est prévu

et

–        si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :

–        à compter du jour où a été notifiée la décision prise en réponse à la réclamation,

–        à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 92, paragraphe 2 ; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

[…]

5. Les recours visés au présent article sont instruits et jugés dans les conditions prévues par le règlement de procédure établi par la Cour de justice des Communautés européennes. »

7        Le conseil d’administration d’Europol a adopté, le 16 janvier 2001, un document intitulé « Évaluation du personnel d’Europol » (ci-après la « circulaire relative à l’évaluation »). Ce document prévoit que les notes des agents s’échelonnent de 0 à 9. La note de 0 est attribuée lorsque l’agent n’a pas été évalué, la note de 1 correspond à un niveau inacceptable, la note de 2 à un niveau insuffisant, les notes de 3 à 6 à un niveau satisfaisant, les notes de 7 à 8 à un niveau très satisfaisant, et la note de 9 à un niveau excellent.

8        La circulaire relative à l’évaluation a été remplacée par un document intitulé « Processus pour le développement des carrières et l’évaluation du personnel » (ci-après le « processus pour le développement des carrières ») entré en vigueur le 1er juillet 2005.

9        Le processus pour le développement des carrières a, notamment, modifié le rapport de notation et la grille d’évaluation des agents d’Europol. Ce document prévoit que les notes des agents s’échelonnent de 1 à 5, la note de 1 étant attribuée à l’agent qui n’atteint pas ses objectifs de performance, la note de 2 à celui qui les atteint partiellement, la note de 3 à celui qui les atteint complètement, la note de 4 à celui qui dépasse fréquemment ses objectifs de performance et enfin la note de 5 à celui qui les dépasse constamment.

10      Le 24 mars 2006, le directeur d’Europol a adopté un document intitulé « Politique de détermination des grades et échelons à Europol » (ci-après la « politique de détermination des grades et échelons »).

11      L’article 5 de la politique de détermination des grades et échelons dispose :

« 1. Conformément à l’article 29 du statut [Europol], les échelons devront être accordés en fonction des critères suivants :

a)      un agent qui dépasse constamment ou fréquemment ses objectifs (notes 4 et 5) lors de sa première et de sa deuxième évaluation annuelle se verra accorder deux échelons ;

b)      un agent qui n’atteint pas ses objectifs (note 1), ou qui ne les atteint que partiellement (note 2) lors de sa première et de sa deuxième évaluation annuelle ne se verra accorder aucun échelon ;

c)      tous les autres agents se verront accorder un échelon.

2. Si l’évaluation annuelle d’un agent a été effectuée selon la procédure adoptée par le conseil d’administration le [16 janvier] 2001, la note moyenne devra être divisée par deux et arrondie au prochain nombre entier, compris entre 1 et 5, afin de permettre l’application du paragraphe 1 ci-dessus. » (Traduction libre.)

12      Aux termes de la note de bas de page relative à l’article 5, paragraphe 2, de la politique de détermination des grades et échelons, « [c]eci signifie qu’une note moyenne […] entre 2,5 et 3,49 sera arrondie à 3, une note entre 3,5 et 4,49 sera arrondie à 4, […] (la note moyenne désignant la note telle qu’attribuée sous l’empire de la procédure d’évaluation antérieure, divisée par deux). » (Traduction libre.)

 Faits à l’origine du litige

13      Le requérant est entré au service d’Europol le 1er novembre 2003 en qualité de « second officer » (administrateur) au centre d’appel de l’unité « Infrastructure du département technologies et gestion de l’information ». Il a été initialement classé au grade 8, échelon 2.

14      La première évaluation annuelle du requérant a porté sur la période du 4 novembre 2003 au 3 novembre 2004. Le rapport établi à la suite de cette évaluation, daté du 15 novembre 2004, comportait onze rubriques. Dans sept de ces rubriques, le requérant a obtenu une note de 6/9 ; dans les quatre autres rubriques, il lui a été attribué une note de 7/9. Selon le système entré en vigueur à Europol le 1er juillet 2005, ces notes ont été converties en une note unique de 3/5.

15      La seconde évaluation annuelle de l’intéressé a porté sur la période du 4 novembre 2004 au 31 octobre 2005. Le rapport établi à la suite de cette évaluation, daté du 20 novembre 2005, attribuait au requérant une note de 4/5.

16      Par décision du 10 avril 2006, le directeur d’Europol a accordé au requérant un avancement d’un échelon à compter du 1er novembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »).

17      Le requérant indique avoir introduit en juin 2006 une réclamation à l’encontre de la décision attaquée conformément à l’article 92, paragraphe 2, du statut Europol. Le requérant joint ainsi en annexe à sa requête deux courriers électroniques datés des 3 et 19 mai 2006. Selon Europol, le requérant a présenté une réclamation par courrier non daté réceptionné par l’Office le 15 juin 2006.

18      Le 5 juillet 2006, le directeur d’Europol a rejeté la réclamation introduite par le requérant.

 Conclusions des parties et procédure

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du directeur d’Europol du 5 juillet 2006 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision attaquée ;

–        condamner Europol à lui accorder deux échelons à compter du 1er novembre 2005 ;

–        condamner Europol aux dépens, ainsi qu’au paiement des honoraires de son avocat.

20      Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant à supporter ses propres dépens.

21      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre à plusieurs questions écrites du Tribunal. Les parties ont déféré à ces demandes.

 Sur l’objet du recours en annulation

22      Le requérant sollicite l’annulation de la décision du directeur d’Europol du 5 juillet 2006 portant rejet de sa réclamation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours au Tribunal, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte ou des actes faisant grief contre lesquels la réclamation a été présentée (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 7 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33, et du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, RecFP p. I‑A‑151 et II‑673, point 59 ; arrêt du Tribunal du 14 juin 2007, De Meerleer/Commission, F‑121/05, non encore publié au Recueil, point 25).

23      Par conséquent, il y a lieu de considérer en l’espèce que la requête est dirigée contre la décision du 10 avril 2006, par laquelle le directeur d’Europol n’a accordé au requérant qu’un seul échelon.

 Sur la recevabilité

24      En premier lieu, Europol fait valoir, à titre liminaire, que la requête ne comporte aucun exposé sommaire des moyens invoqués tel que prévu par l’article 44, paragraphe 1, sous c) du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, à savoir le 1er novembre 2007.

25      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence établie que la recevabilité d’une requête s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

26      Il en résulte que les règles fixant les conditions de recevabilité d’une requête sont nécessairement celles qui étaient applicables à la date d’introduction de celle-ci.

27      En l’espèce, la requête ayant été introduite le 29 septembre 2006, il y a lieu de se référer aux règles applicables à cette date, à savoir l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

28      Or, il convient de relever que si la requête ne comporte aucun exposé sommaire des moyens invoqués, il est toutefois possible d’identifier deux moyens, tirés, d’une part, de la violation de l’article 29 du statut Europol, des actes internes adoptés par Europol et du principe de sécurité juridique, et, d’autre part, de l’illégalité de la politique de détermination des grades et échelons.

29      Il s’ensuit que le recours est recevable.

30      Il convient, en second lieu, d’identifier par quel document le requérant a introduit une réclamation dirigée contre la décision attaquée, ce en vue de déterminer la recevabilité des moyens invoqués. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 92, paragraphes 1 et 2, et l’article 93 du statut Europol, lesquels sont rédigés dans les mêmes termes que les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), le recours dirigé contre un acte faisant grief consistant dans une décision du directeur n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi ledit directeur d’une réclamation et si celle-ci a fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite (voir, en ce sens, arrêts, Vainker/Parlement, précité, point 7, et de la Cour du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, point 7).

31      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la réclamation est introduite non lorsqu’elle est envoyée à l’institution, mais lorsqu’elle parvient à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, points 8 et 13 ; ordonnances du Tribunal du 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑3/05, RecFP p. II‑A‑1‑33, point 28, et du 17 juillet 2007, Hartwig/Parlement et Commission, F‑141/06, non encore publiée au Recueil, point 28).

32      En l’espèce, le requérant produit, en guise de réclamation, deux courriers distincts envoyés par voie électronique, adressés l’un à M. A., travaillant à Europol, le 3 mai 2006 et l’autre au syndicat de police des Pays-Bas, le 19 mai 2006.

33      S’agissant du courriel du 3 mai 2006, il y a lieu de relever que la partie requérante n’établit pas avoir fait effectivement parvenir à Europol un tel courriel, et que l’Office déclare ne pas avoir reçu ce courriel, mais une autre lettre, non datée et réceptionnée le 15 juin 2006. Europol fait de surcroît valoir que la décision du 5 juillet 2006 portant rejet de la réclamation se présente comme une réponse à la lettre réceptionnée le 15 juin 2006.

34      S’agissant du courriel du 19 mai 2006, ce dernier ne peut tenir lieu de réclamation, dès lors qu’il est constant qu’il n’a été envoyé qu’au seul syndicat de police des Pays-Bas, et non à Europol.

35      Il y a donc lieu de constater, d’une part, qu’Europol conteste avoir reçu le courriel du 3 mai 2006, et, d’autre part, que le requérant reste en défaut de prouver qu’il a effectivement fait parvenir ce courriel à l’Office. Par suite, il convient de considérer que seule la lettre réceptionnée par Europol le 15 juin 2006 constitue la réclamation de l’intéressé au sens de l’article 92, paragraphe 2, du statut Europol.

 Sur le fond

 Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

36      À l’appui de sa demande, le requérant invoque deux moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 29 du statut Europol ainsi que des actes internes adoptés en application de cet article, et de la violation du principe de sécurité juridique, et, deuxièmement, de l’illégalité de la politique de détermination des grades et échelons, en tant que la méthode de conversion de la note mise en oeuvre dans ce document est erronée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 29 du statut Europol ainsi que des actes internes adoptés en application de cet article, et de la violation du principe de sécurité juridique

–       Arguments des parties

37      Le requérant soutient que le directeur d’Europol devait certes appliquer les dispositions des actes internes en vigueur à la date à laquelle il a arrêté sa décision relative à l’avancement d’échelons, mais uniquement en tant que ces dispositions prévoyaient que les agents ayant obtenu une note de 4/5 détenaient un droit subjectif à un avancement de deux échelons. Selon le requérant, le directeur d’Europol devait en outre faire application des dispositions qui étaient en vigueur antérieurement, pour autant qu’elles prévoyaient une évaluation bisannuelle. Compte tenu de la combinaison de ces normes, il y aurait lieu de considérer qu’il a obtenu une note bisannuelle de 4/5.

38      Pour justifier une telle combinaison, le requérant soutient que la décision attaquée a été prise le 10 avril 2006, soit après l’entrée en vigueur de la politique de détermination des grades et échelons, adoptée le 24 mars 2006, et que cette politique était ainsi applicable. Toutefois, il estime que, dès lors que la notation qui a servi de base à l’avancement d’échelons a été faite en 2004/2005, le directeur d’Europol devait également faire application des dispositions qui étaient en vigueur pendant cette période, en tant qu’elles prévoyaient une évaluation bisannuelle.

39      En défense, Europol conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

40      À titre liminaire, il convient de rappeler que le système en vigueur à Europol prévoit deux exercices distincts, d’une part, la notation, à laquelle il est procédé selon l’article 28 du statut Europol, et, d’autre part, l’avancement d’échelons, prévu par l’article 29 du statut Europol. Cet avancement est assimilable à la promotion au sens de l’article 45 du statut (voir arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 2006, Mausolf/Europol, T‑209/02 et T‑210/04, RecFP p. II‑A‑2‑335, points 63 et 64). Europol a adopté, pour l’application de l’article 29 du statut Europol, la politique de détermination des grades et échelons, dont l’article 5 détermine les conditions auxquelles est soumis l’avancement d’échelons des agents.

41      Il y a lieu de constater que, dans le système mis en œuvre suite à l’adoption par Europol de la circulaire relative à l’évaluation, il était procédé, selon les affirmations du requérant qui ne sont pas contredites par Europol, à une évaluation bisannuelle à l’issue de laquelle était attribuée une note identique à celle de la seconde évaluation annuelle, sans que l’agent concerné puisse prétendre à un droit subjectif à un avancement d’échelons. Cette évaluation bisannuelle a toutefois été supprimée par le processus pour le développement des carrières, entré en vigueur le 1er juillet 2005.

42      D’après la politique de détermination des grades et échelons, adoptée le 24 mars 2006, l’avancement d’échelons est automatiquement accordé sur la base des résultats obtenus lors de deux évaluations annuelles consécutives. Ainsi, pour obtenir un avancement de deux échelons, l’article 5 de la politique de détermination des grades et échelons exige que l’agent ait obtenu à deux reprises une note au moins égale à 4/5.

43      En l’espèce, le requérant soutient qu’il convient, dans sa situation, d’appliquer conjointement l’article 5 de la politique de détermination des grades et échelons, en ce qu’il prévoit que les agents ayant obtenu la note de 4/5 se voient accorder un avancement de deux échelons, et la circulaire relative à l’évaluation, en tant qu’elle prévoit une évaluation bisannuelle. Il estime que ces dispositions combinées lui confèrent un droit subjectif à l’obtention de deux échelons.

44      Il convient, cependant, de considérer que c’est la politique de détermination des grades et échelons, adoptée le 24 mars 2006, et non la circulaire relative à l’évaluation, qui constituait le cadre juridique pertinent lorsque le directeur d’Europol a arrêté, le 10 avril 2006, la décision attaquée. En effet, il n’est pas contesté que la politique de détermination des grades et échelons est entrée en vigueur, conformément à son article 6, le jour suivant sa publication le 25 mars 2006, soit antérieurement à l’adoption de la décision attaquée. De plus, cet acte ne comporte aucune disposition transitoire qui aurait maintenu partiellement applicable le régime antérieur, sous réserve de la règle de conversion énoncée à son article 5.

45      Par conséquent, le directeur d’Europol était tenu de faire application de la politique de détermination des grades et échelons, à compter du 26 mars 2006.

46      En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel l’application partielle des dispositions antérieures aurait néanmoins été requise dès lors que la notation a été effectuée sous l’empire de ces dispositions, il suffit d’observer que le régime juridique applicable à l’avancement d’échelons se distingue de celui applicable à la notation et qu’aucune norme n’impose que l’avancement d’échelons soit régi par les règles d’évaluation applicables à l’époque de l’établissement de la notation.

47      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’estimer que l’argumentation du requérant relative à une application combinée des normes anciennes et nouvelles doit être rejetée.

48      Dans ces conditions, il ne reste qu’à examiner si le requérant satisfait aux exigences de l’article 5 de la politique de détermination des grades et échelons pour pouvoir prétendre à l’attribution de deux échelons.

49      Selon le requérant, il a droit, compte tenu des notes obtenues lors des deux années 2004 et 2005, à un avancement de deux échelons.

50      Toutefois, force est de constater que le requérant ne s’est vu attribuer la note de 4/5 que pour la seconde année de la période de deux ans prise en considération pour l’avancement d’échelons. En revanche, il n’a obtenu, au titre de l’année 2004, que la note de 3/5, telle que convertie selon l’article 5 de la politique de détermination des grades et échelons, qui prévoit que les notes des agents obtenues en 2004 doivent être divisées par deux et arrondies au chiffre le plus proche afin d’être compatibles avec le système entré en vigueur en 2005.

51      Dans ces conditions, dès lors que le requérant n’a pas obtenu une note au moins égale à 4/5 pour les deux années consécutives, il ne peut soutenir qu’il détenait un droit à un avancement de deux échelons en vertu de l’article 5 de la politique de détermination des grades et échelons.

52      Il s’ensuit que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 29 du statut Europol et des actes internes adoptés en application de cet article, ainsi que de la violation du principe de sécurité juridique, doit être écarté.

 Sur le moyen tiré de l’illégalité de la politique de détermination des grades et échelons, en ce qu’elle met en oeuvre une méthode de conversion des notes erronée

–       Arguments des parties

53      Le requérant soutient, par la voie de l’exception d’illégalité, que le système d’attribution des échelons, tel qu’il résulte de la politique de détermination des grades et échelons, méconnaît l’article 29 du statut Europol. Il fait ainsi valoir que la méthode de conversion des notes mise en oeuvre dans ce document est erronée. En effet, l’échelle de notes appliquée jusqu’à l’exercice de notation 2004 s’étendait de 0 à 9, tandis que le processus pour le développement des carrières prévoit un échelonnement des notes de 1 à 5. Pour convertir la note obtenue en 2004 selon le nouveau barème en vigueur en 2005, la politique de détermination des grades et échelons prévoit une division de la note moyenne correspondant à un exercice de notation par deux, alors que, selon le requérant, il aurait été arithmétiquement correct de prévoir une division par 1,8.

54      En défense, Europol fait valoir que le directeur, dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir d’appréciation, avait la possibilité d’élaborer un système de correspondance raisonnable entre les deux grilles de notation.

–       Appréciation du Tribunal

55      Il convient de rappeler que tout chef de contestation qui n’a pas été invoqué dans la réclamation précontentieuse, alors que l’intéressé a été mis en mesure de le formuler, doit être rejeté comme irrecevable (arrêts du Tribunal de première instance du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T‑57/89, Rec. p. II‑143, points 8 et 9 ; du 27 novembre 1990, Kobor/Commission, T‑7/90, Rec. p. II‑721, points 34 et 35, ainsi que du 28 mai 1997, Burban/Parlement, T‑59/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑331, points 31 et 33).

56      En l’espèce, dans la réclamation réceptionnée par Europol le 15 juin 2006, le requérant indique : « Par la présente je souhaite introduire une réclamation officielle contre la décision par laquelle le directeur d’Europol m’a accordé un avancement d’un seul échelon au lieu des deux échelons auxquels j’avais droit. Ma seconde évaluation a eu lieu en octobre 2005 et les règles ont changé en mars 2006. Ma réclamation se fonde sur les articles [5 et 6 de la politique de détermination des grades et échelons]. » (Traduction libre.)

57      Ainsi, la réclamation introduite par le requérant ne mentionne ni le reproche susmentionné, ni aucun élément dont Europol aurait pu déduire, même en s’efforçant d’interpréter la réclamation dans un esprit d’ouverture, que le requérant entendait s’en prévaloir (arrêt Alexandrakis/Commission, précité, point 10).

58      Par ailleurs, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN se borne à constater que les mérites du requérant justifiaient l’attribution d’un seul échelon, ce qui confirme que l’administration n’a pas déduit de la réclamation que le moyen susmentionné y était énoncé.

59      Dans ces conditions, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la politique des grades et échelons n’est pas recevable et doit être rejetée.

60      Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.

 Sur la demande tendant à ce que le Tribunal condamne Europol à accorder au requérant deux échelons

61      Selon une jurisprudence constante, il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre du contrôle de légalité, de prononcer des injonctions ou des déclarations de principe (voir arrêts du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; du 2 juillet 1997, Chew/Commission, T‑28/96, RecFP p. I‑A‑165 et II‑497, point 17 ; du 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T‑134/99, RecFP p. I‑A‑139 et II‑633, point 16, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 63).

62      Le chef de conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal condamne Europol à lui accorder deux échelons est par conséquent irrecevable.

63      Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

 Sur les dépens

64      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.