Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

27 septembre 2007


Affaire F-120/06


Noémi Dálnoky

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Concours général – Avis de concours – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Dálnoky demande, notamment, l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/47/06, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 juin 2006 (JO C 145 A, p. 3), en ce qu’il exige des candidats une connaissance approfondie de la langue roumaine.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Absence – Irrecevabilité – Exceptions

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 2, et annexe III, art. 1er, § 1)

2.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)


1.      En vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours devant le juge communautaire n’est recevable que dans la mesure où l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut contre un acte faisant grief.

Sauf dans l’hypothèse où le recours est dirigé contre un acte qui n’émane pas de l’autorité investie du pouvoir de nomination elle‑même, tel qu’une décision d’un jury de concours ou un rapport de notation, le défaut d’introduction préalable d’une réclamation dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours.

À cet égard, l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut prévoit qu’un avis de concours est un acte arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La contestation d’un avis de concours doit donc être précédée d’une réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

(voir points 35 à 37)

Référence à :

Cour : 10 juin 1987, Pomar/Commission, 317/85, Rec. p. 2467, points 11 et 13

Tribunal de première instance : 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 17 ; 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 23 ; 2 mai 2001, Barleycorn Mongolue et Boixader Rivas/Conseil et Parlement, T‑208/00, RecFP p. I‑A‑103 et II‑479, points 30 à 32


2.      Il n’appartient pas au juge communautaire d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire des déclarations en droit dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut.

(voir point 42)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; 5 novembre 1996, Mazzocchi-Alemanni/Commission, T‑21/95 et T‑186/95, RecFP p. I‑A‑501 et II‑1377, point 44 ; 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 16 ; 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 63