Language of document : ECLI:EU:F:2010:174

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

21 décembre 2010 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire F‑29/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Guillermo Lorenzo, fonctionnaire au Comité économique et social européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mme M. Arsène, en qualité d’agent, assistée de Mes F. Pons et B. Theeuwes, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 mai 2010, M. Lorenzo a introduit un recours tendant en substance à l’annulation de la décision du Comité économique et social européen (CESE), datée du 30 juin 2009, de ne pas l’inclure sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 13 au titre de l’exercice de promotion 2009.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2010, la partie défenderesse a demandé de suspendre l'affaire afin de lui permettre de poursuivre la tentative de règlement amiable entamée avec la partie requérante.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 28 septembre 2010, la partie requérante a confirmé qu'elle avait été contactée par la partie défenderesse afin d'examiner les possibilités de conclure un accord amiable dans ce dossier et a donné son accord à la suspension de la procédure dans la présente affaire à condition que ladite suspension soit limitée à un mois.

4        Par ordonnance du 22 octobre 2010 du président de la première chambre, la procédure dans la présente affaire a été suspendue pour une durée d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance.

5        Par lettre du 22 novembre 2010, la partie requérante a informé le Tribunal qu’un accord était intervenu entre les parties aux termes duquel le CESE avait accepté de promouvoir le requérant au grade AD 13 avec effet au 1er juillet 2009 et qu’en outre les parties s’étaient mises d’accord sur le montant des dépens à prendre en charge par le CESE. Par suite, la partie requérante indiquait se désister de son recours.

6        Par courrier du 13 décembre 2010, le CESE a confirmé avoir marqué son accord avec la transaction intervenue avec le requérant et au désistement d’instance dans la présente affaire.

7        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

8        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du paragraphe 7 de l’article 89 du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

9        Il s’ensuit que les dépens sont supportés par les parties selon les modalités convenues entre elles.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F-29/10, Lorenzo/Comité économique et social européen, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Les parties supportent les dépens selon les modalités convenues entre elles.

Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.