Language of document : ECLI:EU:C:2016:838

Affaire C243/15

Lesoochranárske zoskupenie VLK

contre

Obvodný úrad Trenčín

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Article 6, paragraphe 3 – Convention d’Aarhus – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement – Articles 6 et 9 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Projet d’installation d’une clôture – Site protégé de Strážovské vrchy – Procédure administrative d’autorisation – Organisation de défense de l’environnement – Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure – Rejet – Recours juridictionnel »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016

1.        Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Conditions – Contrôle préalable – Évaluation des incidences du projet sur le site

(Directive du Conseil 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, art. 6, § 3)

2.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Situation juridique nationale présentant un élément de rattachement au droit de l’Union – Compétence de la Cour retenue

[Art. 4, § 3, TUE et 19, § 1, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 51, § 1 ; convention d’Aarhus, art. 6, § 1, b) ; directive du Conseil 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, art. 6, § 3]

3.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige

(Art. 267 TFUE)

4.        Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Autorisation d’un plan ou d’un projet sur un site protégé – Procédure administrative – Demande d’une organisation de défense de l’environnement tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure – Rejet automatique à la suite de la clôture de la procédure, avec pour conséquence l’absence de possibilité pour ladite organisation d’introduire un recours – Inadmissibilité – Violation du droit à une protection juridictionnelle effective

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; convention d’Aarhus, art. 2, § 5, 6, § 1, b), et 9, § 2 et 4 ; directive du Conseil 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, art. 6, § 3]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 42, 66)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 50-53, 65)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 64)

4.      L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, en ce qu’il consacre le droit à une protection juridictionnelle effective, dans des conditions assurant un large accès à la justice, des droits qu’une organisation de protection de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention tire du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite convention, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de règles de droit procédural national selon laquelle un recours contre une décision refusant à une telle organisation la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé au titre de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, ne doit pas nécessairement être examiné pendant le déroulement de cette procédure, laquelle peut être définitivement clôturée avant qu’une décision juridictionnelle définitive sur la qualité de partie ne soit prise, et est automatiquement rejeté dès l’instant où ce projet est autorisé, contraignant ainsi cette organisation à introduire un recours d’un autre type afin d’obtenir cette qualité et de soumettre à un contrôle juridictionnel le respect par les autorités nationales compétentes de leurs obligations découlant de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.

(voir point 73 et disp.)