Language of document : ECLI:EU:T:2013:532

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 octobre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ZOOSPORT – Marque communautaire verbale antérieure ZOOT et marque communautaire figurative antérieure SPORTS ZOOT SPORTS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑453/12,

Zoo Sport Ltd, établie à Leeds (Royaume-Uni), représentée par MI. Rungg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

K-2 Corp., établie à Seattle (États-Unis), représentée par MM. Graf, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 août 2012 (affaire R 1119/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre K-2 Corp. et Zoo Sport Ltd,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. S. Frimodt Nielsen, (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 janvier 2010, le prédécesseur en droit de la requérante, Zoo Sport Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ZOOSPORT.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Sacs de sports » ;

–        classe 25 : « Vêtements (habillement) ; maillots ; articles de chaussures ; chaussures de sport » ;

–        classe 35 : « Distribution d’échantillons à des fins de publicité ; publicité ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/057, du 29 mars 2010.

5        Le 29 juin 2010, l’intervenante, K-2 Corp., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur deux marques antérieures : la marque communautaire verbale ZOOT, enregistrée le 13 septembre 2007 sous le numéro 5233119, (ci-après la « marque verbale antérieure »), et la marque communautaire figurative en noir et blanc, enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 4719316 (ci-après la « marque figurative antérieure »), reproduite ci-après :

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7        La marque verbale antérieure était enregistrée pour les produits suivants :

–        classe 9 : « Combinaison de plongée » ;

–        classe 25 : « Vêtements, à savoir maillots de bain, chaussures et chapellerie ».

8        La marque figurative antérieure était enregistrée pour les produits et les services suivants :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail de vêtements et équipements de sport » ;

–        classe 36 : « Parrainage d’athlètes lors de compétitions et/ou d’événements sportifs » ;

–        classe 41 : « Fourniture d’informations dans le domaine des compétitions et/ou événements sportifs via un réseau informatique mondial ».

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

10      Le 31 mars 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en tant qu’elle était fondée sur la marque figurative antérieure, pour une partie des produits contestés, à savoir tous ceux compris dans les classes 18 et 25, et a rejeté l’opposition pour le reste des produits et des services concernés. La division d’opposition a également rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, au motif qu’aucun élément de preuve n’avait été produit à l’appui de la revendication de renommée des marques antérieures. Enfin, la division d’opposition a rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur la marque verbale antérieure.

11      Le 26 mai 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Dans sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours, l’intervenante a formé un recours incident, tendant à l’accueil de l’opposition pour les services compris dans la classe 35.

13      Par décision du 9 août 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours de la requérante pour les produits « sacs de sport » et a rejeté le recours pour le surplus.

14      La chambre de recours a également rejeté le recours incident de l’intervenante, au motif qu’il était irrecevable, dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux exigences de délais et de paiement des taxes, énoncées à l’article 60 du règlement n° 207/2009. La décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 35 avait donc force de chose jugée sur ce point. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a néanmoins examiné le recours incident au fond pour conclure qu’il n’était pas fondé (points 10 à 14 de la décision attaquée).

15      En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que les produits « sacs de sport », compris dans la classe 18, étaient différents des produits compris dans la classe 25 et des services compris dans les classes 35, 36 et 41 couverts par la marque figurative antérieure, alors qu’elle a considéré que les produits compris dans la classe 25 étaient identiques (points 17 à 22 de la décision attaquée). La chambre de recours a également relevé que les services compris dans la classe 35, visés par la marque demandée, étaient différents de tous les produits et des services couverts par la marque figurative antérieure. Selon la chambre de recours, à supposer même qu’il ait été recevable, le recours incident formé par l’autre partie aurait été, dès lors et en tout état de cause, non fondé (points 23 et 24 de la décision attaquée).

16      Ensuite, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique et visuelle. Conceptuellement, ces signes seraient différents pour le public, qui comprendrait le mot « zoo » dans le sens d’un établissement pour animaux sauvages et ils seraient également similaires, en ce qu’ils incluraient tous les deux une référence à la notion de « sport » (points 29 à 31 de la décision attaquée).

17      La chambre de recours a considéré que les produits visés par les marques en conflit s’adressaient au grand public et que le niveau d’attention du consommateur serait moyen et n’augmenterait pas en considération du prix de ces produits (point 35 de la décision attaquée).

18      Pour la chambre de recours, le caractère distinctif intrinsèque de la marque figurative antérieure était normal (point 36 de la décision attaquée).

19      En conséquence, compte tenu de l’identité des produits visés par les signes en conflit, de la similitude visuelle et phonétique moyenne desdits signes, du caractère distinctif normal de la marque figurative antérieure et du niveau d’attention normal du consommateur pertinent, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25. L’opposition a été rejetée pour les autres produits et les services, qui étaient différents de ceux visés par la marque figurative antérieure (point 37 de la décision attaquée).

20      La chambre de recours a estimé aussi que l’issue du litige demeurerait identique si l’opposition était examinée au regard de la marque verbale antérieure (point 39 de la décision attaquée).

21      En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a relevé que, à aucun stade de la procédure, l’intervenante n’avait soumis de preuves démontrant que les marques antérieures jouissaient d’une renommée ou n’avait présenté de preuves ou d’observations montrant que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. L’opposition devait donc être rejetée à cet égard (point 42 de la décision attaquée). Ce point ne fait pas l’objet du présent litige.

 Conclusions des parties

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition dans son intégralité ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

23      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

24      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En substance, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé cette disposition dans la mesure où elle aurait dû conclure que les signes en cause, considérés dans leur ensemble, étaient différents et qu’il n’existait donc pas de risque de confusion.

25      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

26      À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du même règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

28      En l’espèce, il y a lieu de relever que les produits qui font l’objet du présent litige sont ceux visés par la marque demandée dans la classe 25, à savoir les « Vêtements (habillement) ; maillots ; articles de chaussures ; chaussures de sport », que la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a considéré comme identiques aux produits compris dans la classe 25 visés par la marque figurative antérieure, à savoir les « Vêtements, chaussures, chapellerie » et pour lesquels l’opposition a été accueillie (ci-après les « produits en cause »).

 Sur le public pertinent

29      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le point de vue du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

30      À cet égard, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause s’adressaient au grand public et étaient des produits de consommation courante. Elle a également relevé que le niveau d’attention du consommateur serait moyen et n’augmenterait pas, même si, comme l’a fait valoir la requérante devant elle, ses produits étaient plus coûteux que ceux produits par des tiers (point 35 de la décision attaquée).

31      La requérante conteste cette définition du public pertinent et de son niveau d’attention. Elle fait valoir que le consommateur moyen ne pratique pas de sport sur une base quotidienne et invoque à cet égard les résultats d’une enquête statistique sur la santé en Autriche pour les années 2006-2007, dont il ressort que 50 % des personnes interrogées indiquent ne pas pratiquer de sports et que seuls 25 % des personnes interrogées indiquant pratiquer un sport le font plus de trois fois par semaine. Elle invoque également une enquête d’Eurobaromètre de 2009 sur le sport et l’activité physique, dont il ressort que seuls 9 % des personnes interrogées indiquent pratiquer régulièrement un sport, c’est-à-dire au moins cinq fois par semaine. Une très large majorité du public pertinent ne pratiquerait donc pas de sport régulièrement.

32      De ce fait, le consommateur moyen n’achèterait pas régulièrement des maillots ou des chaussures de sport. De tels produits ne pourraient pas être considérés comme des articles de consommation courante. Or, lors d’achats peu fréquents, le public ferait habituellement preuve d’un niveau d’attention élevé et solliciterait souvent l’assistance ou les conseils d’un professionnel. Ainsi, les maillots ne seraient pas achetés par le grand public, mais essentiellement par les clubs sportifs qui souhaitent fournir leurs équipes. De tels acheteurs auraient une connaissance approfondie des sociétés qui proposent ces produits. De même, les acheteurs de chaussures de sport feraient preuve d’un niveau d’attention et de « sophistication » élevés lorsqu’ils achètent ces articles, puisque cet achat serait toujours effectué dans un but précis, tel que la pratique de la randonnée, du tennis ou du football. Ce niveau d’attention élevé exclurait tout risque de confusion.

33      La requérante relève également que la marque figurative antérieure est utilisée pour identifier des vêtements de sport très spécifiques vendus dans très peu d’endroits. Il s’agirait d’équipements conçus pour des athlètes et non pour le consommateur moyen intéressé par le sport. Ces athlètes auraient une connaissance approfondie des articles de sport et ne représenteraient manifestement pas le public dans son ensemble. En outre, les produits de l’intervenante seraient très onéreux comparés aux produits des autres fabricants. Le coût de tels produits donnerait lieu à un niveau d’attention élevé chez le consommateur. Contrairement à ce qu’a conclu l’OHMI, l’ensemble de ces faits exclurait donc absolument tout risque de confusion entre les marques en conflit.

34      L’OHMI, soutenu par l’intervenante, estime que le niveau d’attention du public pertinent retenu par la chambre de recours est fondé. Il estime également que les documents produits par la requérante mentionnés au point 31 ci-dessus ne sont pas recevables à ce stade de la procédure.

35      À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, non publié au Recueil, point 21].

36      En l’espèce, la marque figurative antérieure étant une marque communautaire, le public pertinent est composé des consommateurs dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, à juste titre, au point 35 de la décision attaquée, les produits en cause s’adressent au grand public, le degré d’attention du consommateur moyen devant donc être qualifié de normal lors de leur acquisition. Il s’avère que les produits en cause peuvent être achetés aussi bien par les consommateurs pratiquant régulièrement un sport que par ceux qui n’en pratiquent pas ou pas régulièrement. Il n’est donc pas exact d’indiquer, comme le laisse entendre la requérante, que les produits en cause ne sont pas des biens de consommation courante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 octobre 2009, Aldi Einkauk/OHMI – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living), T‑307/08, non publié au Recueil, point 21].

37      Dans ce contexte, il importe peu de savoir quel pourcentage de la population de l’Union pratique régulièrement un sport et les documents présentés à cet effet par la requérante n’ont pas d’incidence sur la solution du litige, que ceux-ci soient ou non recevables à ce stade du litige.

38      Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle les maillots ne seraient pas achetés par le grand public, mais essentiellement par des clubs sportifs, n’est pas étayée. Au contraire, il s’avère, comme le fait valoir l’OHMI, que de tels maillots sont fréquemment proposés à la vente aux particuliers dans les magasins d’articles de sports. Aucun élément figurant au dossier ne permet de considérer que le public visé par ces produits serait exclusivement, ou même essentiellement, constitué d’intermédiaires professionnels travaillant avec des clubs sportifs.

39      De même, l’affirmation selon laquelle les chaussures de sport ne pourraient pas être considérées comme des articles de consommation courante n’est pas étayée à suffisance de droit. En effet, une telle affirmation ne permet pas de contredire les constatations susceptibles d’être faites en pratique, selon lesquelles de tels produits, premièrement, sont vendus en tant qu’articles de consommation courante par les différents magasins proposant ce type de produits, que ces magasins soient spécialisés dans la vente d’articles de sport, de chaussures, ou, plus généralement, d’articles d’habillement, voire, si la surface le permet, des principaux produits de consommation courante, et deuxièmement, sont utilisés dans la vie quotidienne par de nombreux acquéreurs.

40      Enfin, s’agissant des affirmations de la requérante en ce qui concerne la spécificité, le prix et le mode de distribution des produits de l’intervenante, il y a lieu d’observer que de telles affirmations ne sont pas fondées sur la liste des produits couverts par la marque figurative antérieure, à savoir, pour ce qui concerne la classe 25, les vêtements, les chaussures et la chapellerie, mais sur des circonstances particulières, qui sont propres à l’intervenante et susceptibles d’évoluer dans le temps. Dès lors que la requérante n’a pas exigé de l’intervenante qu’elle apportât la preuve de l’usage de la marque figurative antérieure et de la marque verbale antérieure, le risque de confusion doit s’apprécier uniquement sur la base des produits et des services couverts par ces marques, quel que soit l’usage concret qui en est fait sur le marché [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 avril 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OHMI – Pelikan (Représentation d’un pélican), T‑389/03, non publié au Recueil, point 107, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié au Recueil, points 25 à 27].

41      Au vu des données présentées par l’intervenante, il s’avère, en toute hypothèse, que les affirmations précitées de la requérante manquent en fait, puisqu’il ressort de ces données que les produits en cause sont disponibles sur des sites de commercialisation en ligne ouverts au grand public et que ces produits font l’objet d’une distribution plus étendue que celle invoquée par la requérante.

42      Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un degré d’attention élevé des consommateurs moyens de l’ensemble de l’Union, que les produits en cause soient spécifiquement destinés ou non à des activités sportives. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en considérant, au point 35 de la décision attaquée, que ces produits s’adressaient au grand public de l’Union et que le niveau d’attention du consommateur pertinent serait moyen et n’augmenterait pas en considération du prix.

 Sur la comparaison des produits

43      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 37, et la jurisprudence citée].

44      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que c’était à juste titre que la division d’opposition avait conclu que les produits en cause compris dans la classe 25 étaient identiques, étant donné que les marques en conflit couvraient de façon identique les vêtements et les chaussures et que les maillots étaient compris dans la catégorie des vêtements, couverte par la marque figurative antérieure, tout comme les chaussures de sport étaient comprises dans la catégorie des chaussures, couverte par la marque figurative antérieure (point 17 de la décision attaquée).

45      Au vu des considérations qui sont exposées dans la décision attaquée à ce propos, il convient d’entériner une telle analyse dans la présente affaire, laquelle analyse n’est, au demeurant, pas contestée par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

46      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée, et arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 27 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

47      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué tout d’abord que la marque figurative antérieure se composait de l’élément « zoot » ou « zooz », écrit dans une police de caractères originale, placé entre le mot « sports » reproduit deux fois, en caractères plus petits : la première à l’envers, au-dessus, et la seconde, à l’endroit, au-dessous. Elle a également relevé que l’élément « zoot » ou « zooz » était dépourvu de signification en ce qui concerne les produits et les services désignés par la marque figurative antérieure, alors que le mot « sports », au sens universel d’« activités impliquant un effort physique et une compétence par laquelle un individu ou une équipe se mesure à un autre ou à d’autres pour le divertissement », n’était pas très distinctif pour ces mêmes produits et ces mêmes services. Dès lors, la chambre de recours a considéré que l’élément « zoot » ou « zooz » occupait une position dominante dans la marque figurative antérieure et que la position des mots « sports » y était secondaire (point 27 de la décision attaquée).

48      Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que, compte tenu de la signification universelle du mot « sport » dans la marque demandée, le consommateur pertinent établirait une distinction entre les éléments « zoo » et « sport ». Elle a également considéré que l’élément « zoo », placé en première position, n’avait pas de signification en ce qui concerne les produits pertinents, tandis que l’élément « sport » était faiblement distinctif pour ces produits (point 28 de la décision attaquée).

49      C’est au vu de ces considérations préalables qu’il convient d’examiner l’analyse effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne, d’abord, la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel exposée aux points 29 à 31 de la décision attaquée et, ensuite, l’appréciation globale du risque de confusion exposée aux points 32 à 37 de cette même décision.

 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan visuel

50      Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé que les trois premières lettres de l’élément dominant et le plus distinctif de la marque figurative antérieure, « zoot » ou « zooz », coïncidaient avec l’élément « zoo » qui se situe au début de la marque demandée et qui constitue son élément le plus dominant. Les marques coïncideraient, en outre, du fait de la présence de l’élément « sport ». Elles différeraient toutefois par la présence de la lettre « t » ou « z » placée à la fin du groupe de lettres « zoo » dans la marque figurative antérieure, par la présence de la lettre « s » à la fin du mot « sports » dans la marque figurative antérieure, par le positionnement des éléments « zoo », « zoot » ou « zooz », « sport » et « sports » dans ces marques, par le fait que le mot « sports » apparaisse deux fois dans la marque figurative antérieure et par le type de caractère original dans lequel l’élément « zoot » ou « zooz » est écrit. Pour la chambre de recours, ces différences restent mineures, ce qui lui aurait permis de conclure que les marques en conflit étaient visuellement semblables à un degré moyen (point 29 de la décision attaquée).

51      La requérante conteste cette appréciation.

52      À titre liminaire, la requérante rappelle, à juste titre, que, pour apprécier la similitude des signes, il convient en principe de les comparer sous la forme pour laquelle ils bénéficient d’une protection. Par conséquent, la marque figurative antérieure enregistrée et la marque demandée doivent être appréciées sous la forme retenue dans l’enregistrement ou dans la demande.

53      Sur ce point, il y a lieu de relever que la chambre de recours a satisfait à ce principe en exposant, au point 26 de la décision attaquée, les deux marques à comparer.

54      En l’espèce, la requérante fait valoir qu’il existe trois différences notables entre les signes en conflit. Premièrement, la marque demandée consisterait en un seul élément, « zoosport », tandis que la marque figurative antérieure en comporterait trois, « sports », « zoot » et « sports ». Les marques en conflit différeraient ainsi quant au nombre de mots et à l’ordre des lettres qui les composent. Deuxièmement, l’élément figuratif « zoot » de la marque figurative antérieure serait distinctif du fait du double « o » relié par une ligne horizontale distinctive connectant les lettres « z » et « t ». Troisièmement, l’élément « sports zoot sports » se caractériserait visuellement par la présence du mot « sports » en haut et en bas du signe, lequel garderait la même apparence tourné à 180 degrés. Ce serait un « ambigramme », une marque de créativité dont l’objectif serait de garantir une reconnaissance élevée, ce qui, par voie de conséquence, exclurait tout risque de confusion avec d’autres marques. L’OHMI n’aurait pas tenu compte du caractère unique de cet « ambigramme », alors que, par comparaison, la marque demandée ne pourrait être lue que dans un sens.

55      Il y a lieu de rappeler que, à l’issue de son examen de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours est arrivée à la conclusion qu’ils étaient visuellement semblables à un degré moyen.

56      Or, en dehors des constatations factuelles effectuées par la chambre de recours dans les trois premières phrases du point 29 de la décision attaquée, résumées au point 50 ci-dessus, l’examen des signes en conflit permet aussi de relever ce qui suit.

57      La marque demandée comporte deux éléments juxtaposés, « zoo » et « sport ». Le mot « zoo », qui est placé en premier, domine d’autant plus que le second élément, « sport », est largement descriptif de la destination des articles vestimentaires compris dans la classe 25. En effet, il n’est pas contesté que le mot « sport » est susceptible d’être compris dans tous les États membres, soit parce que ce mot existe sous une forme identique ou semblable dans la langue considérée, soit parce que ce mot fait partie du vocabulaire courant.

58      La marque figurative antérieure est constituée de l’élément verbal « zoot », qui peut également être perçu comme l’élément verbal « zooz », écrit en caractères gras et de l’élément «sports», écrit en caractères plus petits en-dessous et, à l’envers, au-dessus de l’élément précité.

59      À cet égard, il peut être relevé que, dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OHMI, l’intervenante a indiqué que sa marque consistait en trois éléments, à savoir « sports », « zoot » et « sports », sous une forme figurative. L’intervenante est également titulaire de la marque verbale antérieure ZOOT. L’élément verbal « zoot » est ainsi à privilégier comme signification la plus probable de l’élément central de la marque figurative antérieure, comme le confirme d’ailleurs l’examen du signe reproduit dans la décision attaquée (voir point 6 ci-dessus), dont il ressort que le trait en bas à droite est plus fin que le trait en haut à gauche ce qui renforce l’impression que la dernière lettre de cet élément correspond à un « t » plutôt qu’à un « z ».

60      En ce qui concerne la marque figurative antérieure, il y a également lieu de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, faite à juste titre, selon laquelle son élément dominant et le plus distinctif est l’élément « zoot ». La requérante met ainsi l’accent sur le fait que cet élément est clairement distinctif en raison du double « o » relié par une ligne horizontale distinctive connectant les lettres « z » et « t ». Cette caractéristique, tout comme la taille de l’élément « zoot » et son positionnement dans le signe en font effectivement son élément central et le plus important.

61      La marque figurative antérieure présente une autre caractéristique importante. Il s’agit d’un « ambigramme », c’est-à-dire d’un signe dont la configuration et la lecture sont identiques à l’endroit comme à l’envers. Au vu de cet « ambigramme », compte tenu notamment des particularités graphiques de l’élément « zoot » et du fait de la police de caractères et de la taille des lettres utilisées pour représenter l’élément « sports », ce dernier élément sera certainement perçu comme un élément secondaire qui complète l’élément dominant précité en figurant en-dessous et, à l’envers, au-dessus.

62      La présentation de cet « ambigramme » n’est pas sans conséquence sur sa perception visuelle. En effet, si la marque figurative antérieure est composée de trois éléments, comme l’expose la requérante, seuls deux de ces éléments seront probablement perçus par le public. D’une part, et à titre principal, il s’agit de l’élément « zoot », pour lequel il est possible de relever que, sur les quatre lettres le composant, la quatrième est susceptible de ne pas être immédiatement comprise comme étant la lettre « t », mais simplement comme la continuation du trait qui commence au début de cet élément. D’autre part, et à titre accessoire et complémentaire, il s’agit du mot « sports » qui entoure le premier élément et facilite la reconnaissance du signe en tant qu’« ambigramme ».

63      Dans ce contexte, la comparaison sur le plan visuel des signes en conflit s’effectue principalement en considération des éléments dominants de l’un et de l’autre de ces signes, à savoir, d’une part l’élément « zoo » et, d’autre part, l’élément « zoot », étant précisé que ce dernier peut ne pas être immédiatement perçu comme tel, mais plutôt comme une présentation graphique stylisée de l’élément « zoo », plus facilement distinguable au premier abord. Pour chacun de ces signes, l’élément dominant comporte respectivement trois ou quatre lettres et partage la succession de lettres « z », « o », « o », qui est visuellement frappante dans toutes les langues de l’Union. De même, les deux signes présentent la même construction, en ce sens que l’élément dominant précité est juxtaposé au mot évocateur « sport » ou « sports », qui occupe une position secondaire par rapport à l’autre élément.

64      En conséquence, au vu des éléments exposés par la chambre de recours dans la décision attaquée et des observations faites ci-dessus, il y lieu de considérer que, s’il est vrai que l’effet de symétrie qui caractérise la marque figurative antérieure ne se retrouve pas dans la marque demandée, cela n’est toutefois pas suffisant pour infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit sont visuellement semblables à un degré moyen.

65      Cette conclusion ne peut pas être remise en cause par la requérante quand elle indique, par ailleurs, que, s’agissant de l’appréciation globale de la similitude des signes en ce qui concerne les vêtements, la comparaison visuelle revêt généralement une importance plus grande parce que ces produits sont achetés « à vue » et ne sont habituellement choisis qu’après un examen approfondi de leur apparence.

66      En effet, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent, soit choisir eux-mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II-3471, point 50].

67      Cependant, si cette jurisprudence n’a pas été mentionnée par la chambre de recours dans la décision attaquée, ce seul fait ne saurait pour autant suffire à modifier la conclusion exposée au point 64 ci-dessus.

68      Au stade de l’appréciation globale du risque de confusion, en considération notamment du degré de similitude visuelle retenu, il conviendra, en effet, de tenir compte de la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus, évoquée à juste titre par la requérante, selon laquelle l’aspect visuel des signes en conflit revêt, généralement, plus d’importance quand il s’agit de signes apposés sur des articles vestimentaires compris dans la classe 25, comme cela est le cas pour les produits en cause.

 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan phonétique

69      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que la marque demandée se prononcerait « zoo-sport » et la marque figurative antérieure très vraisemblablement « zoot-sports » ou « zooz-sports », mais peut être aussi « sports-zoot-sports » ou « sports-zooz-sports ». Pour toutes ces situations, la chambre de recours a estimé que les marques en conflit étaient phonétiquement semblables à un degré moyen (point 30 de la décision attaquée).

70      La requérante soutient que cette appréciation est inexacte. Elle fait observer que l’impression phonétique générale produite par un signe est particulièrement influencée par le nombre et l’ordre de ses syllabes, son « rythme usuel » et l’« intonation ». De surcroît, la première partie de la marque serait généralement celle qui attire principalement l’attention du consommateur et, par conséquent, celle dont il se rappelle le plus nettement.

71      De plus, les marques devraient être comparées sous la forme pour laquelle elles bénéficient d’une protection, c’est à dire la forme retenue dans l’enregistrement ou la demande. Leur éventuelle utilisation sous une autre forme serait sans pertinence dans le cadre de la comparaison phonétique des signes. En conséquence, la marque figurative antérieure devrait être prononcée sous sa forme enregistrée, qui serait « sports-zoot-sports ». Compte tenu de l’« intonation » et du « rythme usuel » des signes en conflit, il ne ferait pas de doute que ces marques seraient totalement différentes sur le plan phonétique.

72      En outre, la lettre « t » de la marque figurative antérieure « sports-zoot-sports » devrait obligatoirement être prononcée dans toutes les langues des États membres de l’Union pour prononcer correctement la marque figurative antérieure. Cette lettre supplémentaire de la marque figurative antérieure créerait également une différence phonétique importante.

73      Le Tribunal constate que ces observations ne remettent nullement en cause l’appréciation effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée.

74      En ce qui concerne la marque figurative antérieure, il est peu probable que le mot « sports » soit prononcé deux fois. En effet, la configuration graphique de la marque figurative antérieure crée un effet de miroir le long de la ligne horizontale qui traverse le signe en son milieu. Le signe « zoot sports », ou éventuellement « zooz sports » peut être lu, quelle que soit la manière dont il est orienté. Dans la perception du public, ce signe, présenté sous la forme graphique d’un « ambigramme », est ainsi « zoot sports », ou éventuellement « zooz sports » et non « sports-zoot-sports ». De surcroît, comme le fait valoir à juste titre l’OHMI dans son mémoire, il est improbable qu’une répétition de mots dans une marque soit prononcée, a fortiori lorsque le mot réitéré est évocateur, comme cela est le cas en l’espèce pour le mot « sports ».

75      En conséquence, au vu des éléments exposés par la chambre de recours dans la décision attaquée et des observations faites ci-dessus, il y lieu de considérer que, s’il est vrai que les signes en conflit se distinguent notamment par le fait que la lettre « t », ou éventuellement « z », de la marque figurative antérieure doit obligatoirement être prononcée, ce qui ne sera pas le cas pour la marque demandée, cette différence n’est toutefois pas suffisante pour infirmer la conclusion de la chambre de recours s’agissant de l’existence d’un degré moyen de similitude phonétique des signes en conflit. L’impact phonétique de la lettre finale « t » ou « z » ne contrebalance pas les similitudes globales résultant du son commun émis lors de la prononciation de l’élément « zoo », selon la langue considérée.

 En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel

76      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a indiqué que, considérés dans leur ensemble, aucun des signes en conflit n’avait de signification. Elle a toutefois relevé que l’élément « zoo » de la marque demandée pouvait être compris par le public pertinent, dans sa signification anglaise d’« un établissement qui conserve une collection d’animaux sauvages, généralement dans un parc ou des jardins, pour l’étude, la préservation ou la présentation au public ». L’élément « zoot » ou « zooz » n’aurait de signification dans aucune des langues pertinentes, bien que l’élément « zooz » puisse être compris comme le pluriel du mot anglais « zoo ». Les marques coïncideraient par la signification des mots « sport » et « sports ». Pour la chambre de recours, il ressort de ces observations que, conceptuellement, les signes en conflit sont différents pour le public qui comprend le mot « zoo » dans le sens d’un établissement pour animaux sauvages et similaires en ce qu’ils incluent tous les deux une référence à la notion de « sport » (point 31 de la décision attaquée).

77      La requérante critique cette partie du raisonnement de la chambre de recours en indiquant que, même si les deux signes contiennent le mot non distinctif « sport », l’élément prédominant des deux marques est l’élément « zoot » et le terme « zoo », dont le sens diffère et qui n’ont rien en commun. L’association que le public pourrait effectuer entre les deux marques du fait de leur contenu sémantique semblable à propos du mot « sport » ne constituerait pas un fondement suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

78      L’élément « zoot » de la marque figurative antérieure serait une syntaxe créative du mot anglais « suit » (costume). La présentation des produits de l’intervenante sur son site Internet montrerait, en effet, que ce mot est utilisé dans ce sens pour les produits dénommés « Prophet WetZoot », « Fuzion FS WetZoot » ou « Conduit WetZoot », qui décrivent tous des costumes destinés à des activités sportives spécifiques (voir annexe 8 de la requête). Cet élément renverrait également à l’expression « zoot suit », qui désignerait un costume d’homme composé, d’une part, d’un pantalon taille haute aux jambes larges resserrées aux chevilles et, d’autre part, d’une longue veste à larges revers et aux épaules rembourrées. Ce style de vêtements aurait été populaire dans les communautés latino-américaine et afro-américaine au cours des années 1940, où la quantité de tissu et le façonnage requis en auraient fait des produits de luxe. Il serait donc erroné de conclure que l’élément « zoot » n’a aucune signification. Le public pertinent associerait donc au mot « suit », en particulier à l’expression « zoot suit », des vêtements élégants, de haute qualité et de style moderne, c’est-à-dire exactement le type de vêtements et de tenues de sport que l’intervenante vend sous la marque figurative antérieure. Cette « syntaxe créative » du mot « suit » combinée à un « ambigramme » garantirait une reconnaissance élevée de la marque de l’intervenante.

79      L’élément « zoo » de la marque demandée, en revanche, serait une abréviation de l’expression « jardin zoologique » et ferait référence à un lieu dans lequel des animaux sont enfermés dans des enclos et exhibés au public. La conclusion de l’OHMI selon laquelle seul le public anglophone pertinent comprendrait que ce terme est une telle abréviation ne serait pas correcte, dès lors que le mot « zoo » serait utilisé dans de nombreuses langues comme une abréviation usuelle de l’expression « jardin zoologique » (voir annexes 11 à 13 de la requête).

80      En substance, la requérante fait valoir que les deux mots qui dominent les signes en conflit, à savoir « zoo » et « zoot » ont une signification, le deuxième mot faisant référence, en anglais, à un type de costume. Cette différence suffirait à distinguer radicalement ces signes sur le plan conceptuel.

81      À cet égard, le Tribunal relève tout d’abord que l’OHMI admet que, dans la majorité des langues de l’Union, non seulement le terme « zoo », mais aussi l’expression « zoo sport » évoquent un jardin zoologique.

82      Or, comme le relève l’OHMI dans son mémoire en réponse, il suffit qu’au moins un des signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, pour que ces signes soient jugés dissemblables sur le plan conceptuel (arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I-10053, point 98).

83      Néanmoins, s’il peut être indiqué, comme le fait la chambre de recours dans la décision attaquée, que l’élément « zoo » de la marque demandée est compris du public pertinent dans sa signification de jardin zoologique, il ne peut, pour autant, être considéré que, comme le fait l’OHMI, cela serait également le cas pour l’élément « zoosport » pris dans son ensemble. Dans un tel cas de figure, il y a en effet un conflit entre deux significations, celle de jardin zoologique et celle d’activité sportive, et aucun élément ne permet a priori de choisir une signification plutôt que l’autre.

84      Ensuite, l’argumentation de la requérante visant à établir la connaissance par le public pertinent de la signification de l’élément « zoot » de la marque figurative antérieure ne paraît pas convaincante. Le public devrait plutôt percevoir cet élément comme un mot fantaisiste. Pour avérée que soit la signification de l’expression « zoot suit » exposée par la requérante, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne peut pas être considérée comme globalement connue du public pertinent. À la différence du mot « zoo », l’expression « zoot suit » ne fait, en effet, pas partie du vocabulaire courant, mais nécessite plutôt des connaissances poussées de l’histoire des États-Unis.

85      Enfin, et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, comme cela a été fait par la chambre de recours dans la décision attaquée, les signes en conflit ont en commun le mot « sport » ou « sports », ce qui est de nature à conforter l’hypothèse de l’existence d’une certaine similitude conceptuelle entre ces signes. Si cette coïncidence conceptuelle ne peut pas neutraliser totalement la différence conceptuelle qui existe entre les termes « zoo » et « zoot », ou éventuellement « zooz », elle peut toutefois être relevée.

86      En conséquence, au vu des éléments exposés par la chambre de recours dans la décision attaquée et des observations faites ci-dessus, il y lieu de considérer que les signes en conflit présentent, d’une part, une différence conceptuelle du fait de l’utilisation des éléments « zoo » et « zoot » et, d’autre part, un faible degré de similitude conceptuelle dans la mesure où ces signes incluent tous les deux le mot « sport » ou « sports ».

87      Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement semblables à un degré moyen et que, sur le plan conceptuel, la comparaison des signes ne permettait pas d’établir une différence déterminante entre eux.

 Sur le risque de confusion

88      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74]. Par ailleurs, il découle du huitième considérant du règlement n° 207/2009 que l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24 ; Canon, précité, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 20).

89      Sur ce point, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que, aux fins de son appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés était censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et que, comme les produits en cause s’adressaient au grand public et étaient des produits de consommation courante, le niveau d’attention du consommateur serait moyen et n’augmenterait pas, même si les produits de la requérante étaient plus coûteux que ceux produits par des tiers (points 34 et 35 de la décision attaquée).

90      Il ressort de ce qui précède que ces appréciations, jugées fondées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les arguments de la requérante à ce propos.

91      Il ressort également de ce qui précède que la requérante ne conteste pas l’identité des produits en cause, pas plus qu’elle ne remet en cause le caractère distinctif normal de la marque figurative antérieure.

92      Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que, compte tenu de l’identité des produits en cause, de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes, du caractère distinctif normal de la marque figurative antérieure et du niveau d’attention normal du consommateur pertinent, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les produits contestés compris dans la classe 25 (points 35 et 36 de la décision attaquée).

93      Dans son appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours n’a pas fait référence au résultat de son analyse conceptuelle des signes en conflit. Cela s’explique par le fait que, pour la chambre de recours, il ressortait de ces observations que, conceptuellement, les signes en conflits étaient différents pour le public pertinent, qui comprendrait le mot « zoo » dans le sens d’un établissement pour animaux sauvages, et similaires en ce qu’ils incluaient tous les deux une référence à la notion de « sport » (point 31 de la décision attaquée). L’aspect conceptuel a ainsi été considéré comme neutre dans l’appréciation globale du risque de confusion.

94      En conclusion, en raison du caractère identique des produits en cause et compte tenu de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes en conflit ainsi que du fait que, sur le plan conceptuel, la comparaison des signes ne permet pas d’établir une différence déterminante entre eux, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque figurative antérieure pour les produits en cause. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que les produits précités sont des articles vestimentaires dont l’aspect visuel revêt, généralement, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que les autres aspects.

95      Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure.

96      Il ressort ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

98      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zoo Sport Ltd est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kancheva

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.