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Arrêt du Tribunal du 22 janvier 2015 – Novomatic/OHMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

(Affaire T-172/13)1

[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AFRICAN SIMBA – Marque nationale figurative antérieure Simba – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieur – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement nº 207/2009 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 »]

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Novomatic AG (Gumpoldskirchen, Autriche) (représentant : W. Mosing, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : A. Schifko, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal : Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Allemagne) (représentants : O. Ruhl et C. Sachs, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2013 (affaire R 157/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Simba Toys GmbH & Co. KG et Novomatic AG.

Dispositif

Le recours est rejeté.

Novomatic AG est condamnée aux dépens.

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1     JO C 141 du 18.5.2013.