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Recours introduit le 13 juin 2006 - European Association of Euro-Pharmaceutical Companies / Commission

(Affaire T-153/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (Bruxelles, Belgique) (représentant: Mes W. Rehmann et Hartmann-Rüppel, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer recevable le recours en annulation;

annuler la décision de la Commission du 10 avril 2006, rejetant trois plaintes de l'EAEPC contre GlaxoSmithKline pour violation de l'article 82 CE et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments    

La partie requérante poursuit l'annulation de la décision de la Commission dans les affaires COMP/38.181, 38.274 et 38.275 - EAEPC/Glaxo Greece (Imigran, Lamictal, Serevent) concernant trois plaintes déposées par la requérante et invoquant une violation de l'article 82 CE par la filiale grecque de la société GlaxoSmithKline découlant du refus de cette dernière de livrer trois produits pharmaceutiques (Imigran, Lamictal, Serevent) aux grossistes grecs, entravant ainsi le commerce parallèle. La décision attaquée informe la plaignante que l'affaire est en cours d'examen devant l'autorité grecque chargée de la concurrence et rejette les plaintes sur le fondement de l'article 13 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil 1.

À l'appui de son recours, elle fait valoir que la Commission a manqué à son obligation de motiver. Selon la requérante, une simple référence aux termes de l'article 13 du règlement n° 1/2003 ne suffit pas à mettre la plaignante en mesure de vérifier si la Commission a tenu compte de tous les faits et circonstances et au pouvoir judiciaire d'exercer son pouvoir de contrôle.

La requérante soutient en outre que la Commission a violé les articles 211 et 85 CE ainsi que le règlement n° 1/2003 en ne retirant pas la responsabilité d'une affaire à l'autorité grecque en charge de la concurrence en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003. Selon la requérante, la Commission a omis de prendre en compte le fait que la procédure nationale est trop longue pour atteindre un résultat suffisant, que les plaintes déposées soulevaient des questions nouvelles et fondamentales de droit communautaire de la concurrence et traitaient de problèmes existant dans plus d'un État membre et que la Commission est tenue d'assurer la bonne application du droit communautaire de la concurrence.

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1 - - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 1, p. 1).