Language of document : ECLI:EU:T:2008:460

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

23 octobre 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale FLEX – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑158/06,

Adobe Systems Inc., établie à San Jose, Californie (États-Unis), représentée par Mes M. Graf et F. Wesel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock, D. Botis et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 avril 2006 (affaire R 1430/2005-2) concernant l’enregistrement de la marque communautaire FLEX n° 3 795 011,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, D. Šváby (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2006,

à la suite de l’audience du 7 mai 2008,

vu la lettre de la requérante déposée à l’audience,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par demande du 26 avril 2004, Macromedia Inc. (ci-après la « demanderesse ») a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale FLEX à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que modifié et révisé, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « logiciels de serveurs informatiques ; logiciels de serveurs de présentation ; logiciels de serveurs d’entreprise ; logiciels de serveurs informatiques pour le développement, déploiement et exécution des applications web ; logiciels de serveurs informatiques pour la production, livraison et présentation des riches applications web ; logiciels de développement des applications web ; programmes pour le développement des logiciels informatiques ; notices d’utilisation et livres d’instructions sous forme électronique ; logiciels informatiques ; logiciels informatiques interactifs ; matériel informatique ; périphériques informatiques et équipements de traitement des données ; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans les bases de données informatiques » relevant de la classe 9 ;

–        « transmission électronique de messages, documents et données à l’aide des réseaux informatiques ; transmission électronique du contenu audio, vidéo, textuel et multimédia à l’aide des réseaux informatiques ; services de téléconférences multimédia réalisés à l’aide des réseaux informatiques ; services de communication multimédia en temps réel réalisés à l’aide des réseaux informatiques ; services de transmission électronique ; services de communication, services de webdiffusion » relevant de la classe 38  ;

–        « hébergement du contenu numérique sur les réseaux informatiques ; hébergement des logiciels informatiques pour le compte des tiers ; conception, personnalisation, intégration et analyse des logiciels informatiques pour le compte des tiers ; services de conseil dans le domaine des logiciels informatiques ; services d’installation, maintenance et mise à jour des logiciels informatiques ; services de conseil informatique relatifs aux serveurs de présentation et au développement des applications web ; personnalisation des logiciels serveur pour le développement, déploiement et exécution des applications web ; services dans l’informatique ; conception, personnalisation, intégration, analyse et services de conseil relatifs aux réseaux informatiques et aux systèmes informatiques ; services de conseil informatiques ; conception, personnalisation, implémentation, analyse et maintenance des pages web et des sites web en réseaux pour le compte des tiers ; fourniture des bases de données en ligne ; services de programmation informatique » relevant de la classe 42.

3        L’examinateur de l’OHMI a informé la demanderesse, par une lettre du 24 novembre 2004, que la marque demandée n’était pas éligible à l’enregistrement pour les produits et les services mentionnés dans la demande, car elle n’était pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94.

4        Conformément à la règle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), l’examinateur de l’OHMI a invité la demanderesse à présenter ses observations. Celle-ci a répondu par lettre du 24 mars 2005.

5        Le 30 septembre 2005, l’examinateur de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque en question pour tous les produits et services visés au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement nº 40/94 (ci-après la « décision de l’examinateur »).

6        Le 28 novembre 2005, la demanderesse a introduit un recours contre la décision de l’examinateur. En outre, par lettre du 8 décembre 2005, la requérante, Adobe Systems Inc., a informé l’OHMI du fait que la demanderesse lui avait cédé ses droits relatifs à la marque demandée.

7        Par décision du 11 avril 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de l’examinateur dans la mesure où celui-ci avait refusé l’enregistrement de la marque demandée pour le « matériel informatique ; [les] périphériques informatiques et [l’]équipement de traitement de données » compris dans la classe 9 et pour tous les services compris dans la classe 38. La chambre de recours a considéré que ladite marque pouvait être enregistrée pour ces produits et ces services. Elle a rejeté le recours pour le surplus.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejette le recours contre la décision de l’examinateur pour les produits autres que le « matériel informatique ; [les] périphériques informatiques et [l’]équipement de traitement de données » dans la classe 9 et pour les services désignés dans la classe 42 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique divisé en deux branches, tirées de la violation de l’article 7, paragraphe 1, respectivement sous b) et sous c), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

11      En premier lieu, la requérante se réfère à son argumentation présentée devant l’OHMI, en indiquant par ailleurs que celle-ci est « expressément reprise dans […] la présente procédure ».

12      Dans ce cadre, elle fait valoir, en substance, que le mot « flex » a plusieurs significations ambiguës, lesquelles n’évoquent pas exclusivement des aspects liés à l’informatique. En conséquence, ledit mot ne permettrait pas au public concerné d’identifier une description claire et manifeste des produits ou des services en cause ou d’une quelconque de leurs caractéristiques. Il ne serait pas non plus dépourvu de caractère distinctif. Partant, selon la requérante, l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 n’est pas applicable. La requérante a souligné le fait que, d’une part, le mot « flex » avait déjà été enregistré pour des produits et des services identiques auprès de l’United States Patent and Trademark Office (Office des marques et brevets des États-Unis), et, d’autre part, qu’aucune objection similaire à celle présentée dans la procédure devant l’OHMI n’avait été identifiée pour la marque FLEX lorsqu’une demande d’enregistrement avait été déposée au Canada.

13      En deuxième lieu, s’agissant de la première branche, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la requérante fait valoir, en particulier, que, compte tenu de la pratique de l’OHMI, même un caractère distinctif très faible suffit pour écarter le motif absolu de refus figurant dans ladite disposition.

14      La requérante soutient que, eu égard aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, le motif absolu de refus en question doit être examiné par rapport à la perception d’un consommateur moyen de technologies de l’information dans la Communauté.

15      Cependant, selon la requérante, compte tenu de l’existence d’un nombre important de termes techniques relatifs à l’informatique, le consommateur est tout au plus capable d’identifier et de mémoriser, dans ce domaine, les mots modernes qui ont une signification actuelle pour un produit encore commercialisé ou utilisé dans le langage courant concernant les technologies de l’information. Il ne mémoriserait pas ceux ayant servi autrefois pour désigner des produits qui ne sont plus utilisés depuis longtemps. Il en serait en particulier ainsi eu égard à la caractéristique des produits informatiques d’être rapidement remplacés par de nouveaux produits.

16      Par conséquent, une entrée d’un dictionnaire relative à un mot lié à l’informatique ne représenterait pas nécessairement la perception du consommateur actuel. La requérante souligne que le caractère distinctif de la marque doit être apprécié soit à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, soit à la date de l’enregistrement effectif.

17      La requérante fait valoir que, dans ce contexte, l’argumentation de la chambre de recours, fondée sur une entrée d’un dictionnaire de l’informatique, ne permet pas de prouver que le mot « flex » est dépourvu de caractère distinctif. D’une part, selon elle, le dictionnaire de l’informatique gratuit en ligne, sur lequel se fondait la chambre de recours, ne fait pas autorité, ses rédacteurs ayant accepté, depuis 1985, des milliers d’entrées présentées par des contributeurs dont les connaissances spécialisées et la compétence n’étaient pas prouvées. De plus, de nombreuses entrées présenteraient un caractère historique.

18      D’autre part, l’entrée du dictionnaire en question montrerait elle-même que le langage « flex » a été créé il y a plus de 30 ans (en 1967). Il ne serait donc connu que par des historiens de l’industrie informatique très spécialisés qui, tout comme les informaticiens, feraient la distinction entre le langage « flex » susmentionné et les produits de la requérante vendus sous la marque FLEX. La requérante se réfère, à cet égard, à une déclaration de M. S., informaticien employé chez elle, annexée à la requête. Elle soutient que ces spécialistes ne représentaient pas le consommateur pertinent et que leur connaissance du langage « flex » ne devait donc pas être prise en considération dans l’examen du caractère distinctif de la marque demandée.

19      Au contraire, selon la requérante, le consommateur pertinent ne se rappelle pas que le mot « flex » désignait, il y a 30 ans, un langage informatique. En se référant à la déclaration de M. S., susvisée, la requérante estime que, aujourd’hui, ledit langage ne trouverait aucune application pour les ordinateurs modernes et leurs logiciels qui ont supplanté ce langage et personne au sein de l’industrie de l’informatique, en particulier le consommateur pertinent, ne déduirait que les produits de la requérante ont été créés ou utilisés en relation avec le langage « flex » ou présenteraient un lien quelconque avec celui-ci.

20      Eu égard à ce qui précède, la requérante prétend que le mot « flex » ne saurait être considéré comme étant encore utilisé ou encore connu par les consommateurs pertinents.

21      Par conséquent, compte tenu du fait que le mot « flex » ne présente aucun sens descriptif des produits et des services en cause, la marque demandée ne serait pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

22      En troisième lieu, s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, la requérante prétend que la marque demandée ne constitue pas une indication spécifiquement descriptive.

23      Elle fait valoir que la marque demandée n’est pas exclusivement composée d’un signe pouvant servir, dans le commerce, pour désigner certaines caractéristiques des produits concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Elle se réfère à ses considérations précédentes selon lesquelles le mot « flex » n’est plus un mot utilisé pour des produits ou des services actuellement commercialisés et sa signification établie il y a 30 ans n’est plus connue par les consommateurs pertinents. Par conséquent, le mot en cause ne serait pas purement descriptif.

24      Enfin, la requérante soutient que l’OHMI a omis de tenir compte des enregistrements nationaux antérieurs. Elle fait valoir que les mots identiques ont été enregistrés pour des produits et des services identiques auprès de l’Office des marques et brevets des États-Unis. Selon la requérante, l’examinateur de l’OHMI devait, d’une part, examiner minutieusement les faits et les preuves qui lui étaient présentés en ce qui concerne les décisions des offices nationaux des marques et, d’autre part, tenir compte du fait que les enregistrements nationaux impliquaient que ces offices n’ont pas considéré que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif ou qu’il était purement descriptif.

25      En annexe à sa lettre présentée au Tribunal à l’audience, la requérante a joint une copie de l’enregistrement de la marque FLEX fait le 15 janvier 2008 par l’United States Patent and Trademark Office, ainsi qu’une copie de la publication du 19 mars 2008, aux fins d’une éventuelle opposition, de la demande de marque FLEX au Trade-marks Journal (Journal des marques de commerce) au Canada.

26      Eu égard à ce qui précède, la requérante soutient que la décision attaquée doit être annulée.

27      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

 Sur la recevabilité de l’argument de la requérante tiré du caractère prétendument désuet du mot « flex »

28      À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 74, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17, et la jurisprudence citée].

29      D’autre part, il résulte de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

30      Or, il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI et ainsi qu’il ressort de l’examen du dossier de la procédure administrative devant la chambre de recours, que la requérante n’a pas avancé devant celle-ci l’argument factuel, selon lequel le terme « flex », en tant que désignation d’un langage informatique, était tombé en désuétude (point 23 ci‑dessus). Il convient d’ajouter que la requérante avait pourtant été mise en mesure de présenter un tel argument, si elle l’avait estimé nécessaire, étant donné que ledit sens du mot « flex » était déjà mentionné parmi les motifs pour lesquels la marque demandée était considérée comme étant descriptive des produits et des services en cause.

31      Dès lors, il convient d’écarter comme irrecevable l’argument tiré du caractère désuet du mot « flex » en tant que désignation d’un langage informatique, celui-ci ayant été avancé pour la première fois devant le Tribunal.

 Sur la recevabilité des preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal

32      À l’instar de ce que soutient l’OHMI, il convient d’écarter la déclaration de M. S., informaticien employé chez la requérante, qui constitue un élément de fait nouveau avancé pour la première fois en annexe de la requête.

33      En effet, il ressort du dossier de l’OHMI que cette preuve n’avait pas été produite durant la procédure administrative devant l’OHMI. Or, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. Dès lors, les preuves produites par la requérante pour la première fois devant le Tribunal doivent être écartées sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR), T‑342/05, non publié au Recueil, point 31].

 Sur le renvoi aux arguments présentés devant l’OHMI

34      S’agissant du renvoi, par la requérante, à ses arguments présentés dans la procédure devant l’OHMI (points 11 et 12 ci‑dessus), il convient de relever que l’OHMI allègue que la requérante renonce, dans la présente procédure, à son principal argument soulevé devant l’OHMI, à savoir que le mot « flex » a plusieurs significations possibles et fait, dès lors, l’objet d’interprétations incertaines et ambiguës.

35      Or, il ressort de la requête que la requérante fonde explicitement son argumentation sur celle présentée devant l’OHMI, laquelle est résumée dans la requête. Cette indication est suffisamment claire et précise pour permettre à l’OHMI de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle, conformément aux principes ressortant de l’arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR) (T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 14, et la jurisprudence citée).

36      L’ensemble de l’argumentation de la requérante comporte donc, comme l’a d’ailleurs confirmé celle-ci à l’audience, également son argument susvisé, selon lequel le terme « flex » a plusieurs sens différents, ce qui le rend ambigu. Dès lors, l’objection de l’OHMI, selon laquelle la requérante ne s’appuie pas, dans le présent recours, sur cet argument, doit être écartée.

 Sur la légalité de la décision attaquée

37      En premier lieu, il convient de relever que l’objet du présent litige consiste en une demande d’annulation partielle de la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a rejeté le recours contre la décision de l’examinateur pour les produits autres que le « matériel informatique ; [les] périphériques informatiques et [l’]équipement de traitement de données » relevant de la classe 9 et pour les services désignés dans la classe 42, c’est‑à‑dire, dans la mesure où elle a approuvé la décision de l’examinateur.

38      Le rejet étant fondé sur le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il convient d’analyser, tout d’abord, la seconde branche du moyen de la requérante relative à ce motif de refus.

39      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 reflète l’intérêt général à ce que les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisées par tous. Cette disposition vise à empêcher que de telles indications soient réservées à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises – dont, par exemple, ses concurrents – pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque [voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T‑230/05, non publié au Recueil, point 26, et la jurisprudence citée].

40      Les indications descriptives visées par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont celles qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public ciblé (voir arrêt GOLF USA, point 39 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

41      Une marque verbale est considérée comme désignant les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé lorsqu’il existe, aux yeux du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre cette marque et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir arrêt GOLF USA, point 39 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

42      C’est à la lumière de ces considérations et au vu des arguments de la requérante qu’il y a lieu d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

43      En deuxième lieu, il y a lieu de relever que la chambre de recours s’est basée, pour adopter la conclusion selon laquelle la marque demandée ne devait pas être enregistrée pour les produits et les services mentionnés au point 37 supra, principalement sur le fait que le mot « flex », en son sens désignant un « langage [informatique] en temps réel », était descriptif pour ces produits et ces services. Elle a, en outre, considéré qu’il était évident que les autres significations attribuées à la marque demandée par la requérante en relation avec les produits en question, comme la musculation, la personnalisation des automobiles et la discographie « hardcore », étaient complètement inappropriées et ne viendraient pas à l’esprit du consommateur pour « brouiller sa juste perception de la signification de la marque ».

44      L’argument de la requérante tiré du caractère prétendument désuet du terme « flex » en tant que langage informatique ayant été écarté comme étant irrecevable (point 31 ci‑dessus), il convient d’analyser ses autres allégations visant à établir que la marque demandée était dépourvue de tout caractère descriptif.

45      Premièrement, s’agissant du public pertinent, eu égard aux produits et aux services en cause, il convient de tenir compte, dans l’analyse, d’un public mixte, à savoir des consommateurs moyens de technologies de l’information dans la Communauté auxquels se réfère la requérante, ainsi que des programmeurs ou des consommateurs de logiciels relativement avertis.

46      Deuxièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le « dictionnaire de l’informatique », auquel renvoie la chambre de recours, était rédigé, en outre, par des contributeurs dont les connaissances spécialisées ou la compétence n’étaient pas prouvées, il convient de constater – outre le fait qu’elle n’est appuyée par aucun élément de preuve – qu’elle ne saurait remettre en cause la fiabilité dudit dictionnaire en tant qu’indice de l’utilisation du terme « flex », du moins par certains des consommateurs concernés, dans les sens décrits dans les entrées en question. En tout état de cause, cette allégation de la requérante ne remet pas en cause l’article de M. A. Singhal, cité par la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, dans lequel il est également indiqué que le mot « flex » désigne un « langage [informatique] en temps réel ».

47      Partant, il convient de considérer que la requérante n’a pas apporté d’éléments invalidant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le mot « flex » est le nom d’un langage informatique en temps réel.

48      Troisièmement, s’agissant de l’allégation, selon laquelle ledit mot avait plusieurs significations ambiguës et assez différentes, qui permettent diverses interprétations par le consommateur pertinent et qui ne renvoient pas exclusivement à des aspects liés à l’informatique, il convient de constater qu’elle ne saurait manifestement pas invalider la considération de la chambre de recours selon laquelle le mot « flex », désignant un langage informatique, était descriptif des produits et des services en cause.

49      En effet, il ressort de la jurisprudence que le fait qu’un mot puisse avoir plusieurs significations différentes est sans pertinence dans ce contexte. Ainsi, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il suffit qu’un mot, dans au moins l’une de ses significations potentielles, désigne, du point de vue du public pertinent, une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 36, et la jurisprudence citée].

50      Quatrièmement, s’agissant du renvoi, par la requérante, d’une part, à l’enregistrement aux États-Unis du terme « flex » pour les mêmes produits et services que ceux visés en l’espèce et, d’autre part, à la procédure d’enregistrement de ladite marque en cours au Canada, il convient de relever que l’OHMI n’est pas tenu de fonder sur une décision nationale son appréciation de la perception qu’a le public pertinent de la marque en cause. Le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2007, Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié au Recueil, point 53].

51      Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. L’OHMI et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée en vertu de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (arrêt Caipi, point 50 supra, point 53).

52      Il s’ensuit que l’incidence que peuvent avoir les enregistrements nationaux sur l’appréciation du caractère enregistrable d’une marque demandée en ce qui concerne les motifs visés par l’article 7 du règlement n° 40/94 dépend des circonstances concrètes de l’espèce (arrêt Caipi, point 50 supra, point 54).

53      Or, en l’espèce, il ressort du point 18 de la décision attaquée que la chambre de recours a dûment tenu compte des éléments que la requérante avait portés à sa connaissance, à savoir des preuves relatives aux procédures d’enregistrement de la marque FLEX aux États-Unis et au Canada pour les mêmes produits et services que ceux concernés en l’espèce. Cependant, elle a estimé que ces éléments ne modifiaient pas son avis quant au caractère non enregistrable du signe FLEX en tant que marque communautaire pour les produits et les services mentionnés au point 37 ci‑dessus. En particulier, elle a considéré que lesdits éléments n’étaient pas décisifs en l’absence de toute preuve que les conditions pour l’appréciation d’une marque sur la base des motifs absolus dans les pays en cause étaient les mêmes que celles appliquées par l’OHMI.

54      Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la chambre de recours pouvait librement apprécier les éléments en question et tirer les conséquences de cet examen quant à la solution à adopter pour l’enregistrement de la marque FLEX (voir, en ce sens, arrêt Caipi, point 50 supra, point 55). En l’absence de toute motivation, dans les documents relevant des autorités nationales auxquels se réfère la requérante, sur le point de savoir quelles étaient les conditions d’appréciation des marques dans les pays en cause, notamment s’agissant des motifs absolus de refus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que lesdits enregistrements nationaux n’étaient pas décisifs en l’espèce.

55      Par ailleurs, il convient de relever à cet égard que, étant donné que les documents présentés par la requérante indiquent que la marque demandée aux États-Unis et au Canada avait pour « date de priorité » (Priority Filing Date) la date du 18 mars 2004, il ne saurait être exclu, sur la base des seuls documents présentés par la requérante, que les offices nationaux de marques aient pu tenir compte, en outre, d’un éventuel caractère distinctif acquis par l’usage de la marque FLEX dans les deux pays en question.

56      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la décision de l’examinateur devait être maintenue en ce qu’elle a rejeté la demande de la marque communautaire en cause pour les produits autres que le « matériel informatique ; [les] périphériques informatiques et [l’]équipement de traitement de données » relevant de la classe 9 et pour les services désignés dans la classe 42. En effet, aucun des arguments de la requérante ne permet d’invalider la considération de la chambre de recours selon laquelle il existait un rapport suffisamment direct et concret entre le sens du mot « flex » en tant que « langage informatique en temps réel » et les produits et les services susvisés, au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci‑dessus.

57      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive de ceux-ci, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

58      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T‑19/99, Rec. p. II‑1, point 30].

59      Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la première branche, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

60      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

61      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Adobe Systems Inc. est condamnée aux dépens.

Forwood

Šváby

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.