Language of document : ECLI:EU:T:2007:372

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 décembre 2007 (*)

« Fonds social européen (FSE) – Réduction du concours financier communautaire initialement octroyé – Recours en annulation – Entité régionale ou locale – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑156/06,

Regione Siciliana (Italie), représentée par Me P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn, Mme M. Velardo et M. A. Weimar, en qualité d’agents, assistés de Me G. Faedo, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2006) 1171 de la Commission, du 23 mars 2006, portant réduction du concours financier octroyé par le Fonds social européen (FSE) pour un programme opérationnel dans la Région de Sicile, s’inscrivant dans le cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif n° 1 en Italie (période allant de 1994 à 1999),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé, lors du délibéré, de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz et T. Tchipev, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        L’article 147, paragraphe 1, CE confie à la Commission l’administration du Fonds social européen (FSE) institué en vertu de l’article 146 CE.

2        Le cadre juridique régissant le FSE pour la période de programmation 1994-1999, pertinente en l’espèce, était constitué, en particulier, du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5), et du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).

3        Selon l’article 1er du règlement n° 2052/88, l’action menée par la Communauté avec l’aide des fonds structurels visait, notamment, à promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif n° 1).

4        Dans le cadre de cet objectif n° 1, le FSE a pour mission de contribuer, en priorité, à la lutte contre le chômage, à travers des actions visant, notamment, à faciliter l'accès au marché du travail, à promouvoir l'égalité des chances sur le marché du travail, à développer les compétences, aptitudes et qualifications professionnelles et à encourager la création d'emplois (article 3, paragraphe 2, du règlement no 2052/88, modifié).

5        Quant à la méthodologie des interventions structurelles, elle était fondée sur les principes de subsidiarité et de complémentarité. Ainsi, aux termes du sixième considérant du règlement n° 2082/93 modifiant le règlement n° 4253/88, « en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires, la mise en œuvre des formes d’intervention […] doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de chaque État membre ». En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88 modifié, l’action communautaire était conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s’établissait par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné et les autorités compétentes désignées par celui-ci au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun.

6        S’agissant des formes possibles de l’intervention financière des fonds structurels, l’article 5, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 5, du règlement n° 2052/88 modifié prévoyait le cofinancement de programmes opérationnels, c’est-à-dire d’un ensemble cohérent de mesures pluriannuelles, entrepris à l’initiative des États membres ou à celle de la Commission en accord avec l’État membre concerné. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 modifié, intitulé « Additionnalité », les crédits des fonds structurels ne pouvaient se substituer aux dépenses structurelles publiques ou assimilables de l’État membre dans l’ensemble des territoires éligibles à un objectif.

7        En ce qui concerne le contrôle financier des interventions financières susmentionnées, l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 modifié prévoyait que, afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prenaient les mesures nécessaires, notamment, pour récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence. Sauf si l’État membre et/ou l’intermédiaire et/ou le promoteur apportaient la preuve que l’abus ou la négligence ne leur était pas imputable, l’État membre était subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées.

8        L’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié, intitulé « Réduction, suspension et suppression du concours », disposait ce qui suit :

« 1.      Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2.      Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité […]

3.      Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission […] »

 Faits à l’origine du litige

9        Par la décision C (95) 2194, du 28 septembre 1995, modifiée en dernier lieu par la décision C (2000) 2862, du 26 janvier 2001, la Commission a approuvé, en application des règlements n° 2052/88 et n° 4253/88, le programme opérationnel pour la Région de Sicile, qui s’inscrivait dans le cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif n° 1 en Italie et qui, pour les mesures cofinancées par le FSE, concernait la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999. La requérante a été désignée comme autorité responsable de la mise en œuvre de ce programme, qui était destiné à l’organisation de cours de formation professionnelle et qui prévoyait un cofinancement communautaire à la charge du FSE d’un montant de 420 910 000 euros. Des avances ont été accordées à ce titre pour un montant total de 381 232 121 euros. La différence, soit la somme de 39 677 879 euros, restait donc à payer.

10      Le 31 mars 2003, la République italienne a soumis à la Commission une demande de paiement du solde restant dû.

11      Cette demande a suscité un échange de lettres et plusieurs réunions entre le gouvernement italien (ministère du Travail), la requérante et les services compétents de la Commission ; les discussions portaient sur la question de savoir si, eu égard à d’éventuelles erreurs et irrégularités commises par la requérante, tous les montants déclarés dans le cadre du programme opérationnel en cause pouvaient être considérés comme éligibles au titre du cofinancement communautaire.

12      Dans ce contexte, la Commission a, le 1er décembre 2004, envoyé à la requérante et au gouvernement italien (ministère du Travail) une lettre contenant son évaluation préliminaire de l’éligibilité des montants déclarés et demandant aux autorités italiennes de formuler leurs observations s’y rapportant, conformément aux articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88.

13      À la suite d’un nouvel échange de lettres et de nouvelles réunions, la Commission a, par note du 19 octobre 2005, prorogé jusqu’au 31 décembre 2005 le délai pour produire des observations au sujet de sa lettre du 1er décembre 2004.

14      Le 29 décembre 2005, la requérante a envoyé au ministère du Travail, ainsi que, pour information, à la Commission, une note informant ses destinataires que, compte tenu des remarques formulées par la Commission dans la lettre du 1er décembre 2004 susmentionnée, elle avait rédigé une nouvelle demande de paiement du solde restant dû, en spécifiant le montant pour chacune des années 1994 à 1999.

15      C’est dans ces conditions que la Commission a adopté, le 23 mars 2006, la décision C (2006) 1171, portant réduction du concours financier octroyé par le FSE pour un programme opérationnel dans la Région de Sicile, s’inscrivant dans le cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles relevant de l’objectif nº 1 en Italie (période allant de 1994 à 1999) (ci-après la « décision attaquée »).

16      Dans la décision attaquée, la Commission indique que, compte tenu des irrégularités relevées, les dépenses considérées comme éligibles s’élèvent à un montant de 304 965 796 euros, au lieu des 420 910 000 euros accordés initialement, et qu’il y a donc lieu de réduire le concours du FSE d’un montant de 115 944 204 euros.

17      En conséquence, la Commission décide, d’une part, de ne pas verser le solde restant dû (d’un montant de 39 677 879 euros) et, d’autre part, de solliciter le remboursement de la somme de 76 266 325 euros, correspondant à la différence entre les avances de 381 232 121 euros déjà versées et le concours du FSE aux dépenses éligibles acceptées à hauteur de 304 965 796 euros.

18      Le dispositif de la décision attaquée est libellé ainsi :

« Article premier

Le concours communautaire accordé au titre de la décision C (95) 2194 du 28 septembre 1995 est réduit de 115 944 204 euros.

Article 2

Le montant de 76 266 325 euros versé par la Commission européenne dans le cadre du présent programme opérationnel a été indûment perçu et doit être reversé. Les modalités de restitution seront précisées dans la note de débit qui sera adressée aux autorités nationales par l’ordonnateur compétent conformément à la présente décision.

Article 3

La République italienne doit prendre toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires finaux concernés de la présente décision et des effets qui en résultent.

Article 4

Le destinataire de la présente décision est la République italienne. »

19      La décision attaquée a été notifiée à la République italienne le 24 mars 2006 par l’intermédiaire de sa représentation permanente auprès de l’Union européenne.

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2006, la République italienne a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée (affaire T‑154/06).

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2006, la requérante a formé le présent recours.

22      À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens d’annulation, qui sont, en substance, identiques à ceux présentés par la République italienne dans le cadre de l’affaire T‑154/06.

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

25      Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner, même d’office, les parties entendues, les fins de non-recevoir d’ordre public et statue, à cet effet, dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

26      En vertu de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

27      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, en ce qui concerne la recevabilité du recours, et décide qu’il n’y a pas lieu d’entendre les explications orales des parties à cet égard. Il ne convient pas non plus de faire droit à la demande de la requérante visant à l’ouverture de la procédure orale, en raison de l’importance économique de l’affaire et des questions de principe soulevées, cette demande concernant le seul fond du litige.

 Arguments des parties

28      La Commission ne conteste pas que la requérante soit concernée individuellement par la décision attaquée. En revanche, elle estime que la requérante n’est pas directement concernée par ladite décision, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, et que le présent recours est donc irrecevable pour ce seul motif.

29      Se référant à l’arrêt de la Cour du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission (C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881, points 30 et 32), ainsi qu’aux ordonnances du Tribunal du 6 juin 2002, SLIM Sicilia/Commission (T‑105/01, Rec. p. II‑2697, points 47 et 51), et du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission (T‑341/02, Rec. p. II‑2877, points 55 et suivants), la Commission estime que le fait pour la requérante d’avoir été désignée, dans la décision d’octroi, comme autorité responsable de la réalisation du programme en cause n’implique pas que la requérante soit elle-même titulaire du droit au concours du FSE, réduit par la décision attaquée. Selon la Commission, la décision attaquée n’a pas eu pour effet de priver directement la requérante du versement des sommes non encore reçues du FSE au titre du concours litigieux, ni de lui imposer directement la restitution des sommes indûment versées.

30      La requérante, quant à elle, rappelle que la République italienne l’avait désignée comme autorité responsable de la mise en œuvre du programme cofinancé par le FSE. Or, une réduction du montant global du cofinancement d’environ 116 millions d’euros constituerait une entrave à la pleine mise en œuvre du programme – ayant pour objet pas moins de 3033 cours de formation professionnelle, avec comme objectif la diminution ou la prévention du chômage sur le territoire de la Région de Sicile –, dès lors que cette réduction du montant du concours imposerait de modifier radicalement les modalités et les délais de cette mise en œuvre.

31      La requérante considère donc que le préjudice porté à l’exécution du programme, c’est-à-dire à l’action administrative nécessaire pour mener à bien l’ensemble des activités inhérentes à la coordination et au contrôle des 3033 cours de formation professionnelle, la concerne directement en sa qualité spécifique, pertinente et reconnue notamment au niveau communautaire, d’autorité désignée pour la mise en œuvre du programme. Selon la requérante, l’effet direct exigé par l’article 230, quatrième alinéa, CE peut être de nature fonctionnelle ou administrative. Tel est le cas lorsqu’une entité administrative nationale est empêchée d’agir pour mettre en œuvre un programme cofinancé par la Communauté.

32      La requérante ajoute que l’arrêt Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, est dénué de pertinence pour la solution du présent litige. En effet, cet arrêt se rapporterait à la réduction d’un concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour la construction d’une autoroute entre Palerme et Messine (Italie). Il s’agirait donc d’un concours ayant pour objet, de manière ponctuelle et exclusive, le financement de la réalisation d’un ouvrage public précis, raison pour laquelle l’État était en mesure de se substituer à la région concernée en finançant l’ouvrage après la suppression du concours communautaire. Dans cette affaire, en effet, le financement par l’État de la réalisation d’un ouvrage public n’aurait nullement constitué une aide d’État.

33      Or, la présente espèce serait complètement différente, dans la mesure où elle concerne le financement de cours de formation professionnelle qui ne sont pas directement assurés par l’État ou la requérante, mais par des entreprises privées opérant dans le secteur de la formation professionnelle, qui obtiennent, dans le cadre du programme opérationnel litigieux, de véritables aides publiques. Les entreprises qui sont éligibles au concours opéreraient, en effet, sur le marché de la formation professionnelle, en concurrence avec d’autres entreprises qui, elles, ne peuvent bénéficier des concours. En dehors du programme litigieux, il ne serait pas permis, en principe, aux États membres d’octroyer, de manière autonome, des financements publics à des entreprises opérant sur ce marché. La perte du financement communautaire, dans la mesure prévue par la décision attaquée, compromettrait donc définitivement la possibilité de mettre en œuvre le programme litigieux, puisqu’il ne serait pas permis, en dehors du « partenariat » communautaire, d’utiliser des ressources internes. Dès lors, il serait évident que la requérante est directement touchée par la décision attaquée en sa qualité d’organisme responsable de la mise en œuvre du programme.

34      En outre, dans le présent litige, contrairement à celui tranché par l’arrêt Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, la République italienne ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation lui permettant de se substituer à la Communauté pour financer le programme piloté par la requérante, d’une part, en prenant à sa charge le remboursement au FSE des sommes à recouvrer et, d’autre part, en versant à cette dernière les sommes désengagées. En effet, le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle relèverait, en vertu de l’article 117, paragraphes 3 et 4, de la Constitution italienne, de la compétence exclusive des régions. Par conséquent, une intervention de l’État en vue de financer, fût-ce sous la forme de la prise en charge par l’État des concours communautaires retirés, des activités de formation professionnelle spécifiques, qui relèvent en tant que telles de la compétence de la région, constituerait une forme d’ingérence de l’État dans la compétence exclusive de la région et serait prohibée par l’article 117 de la Constitution.

35      La requérante en conclut que la décision attaquée produit un effet direct à caractère strictement économique sur sa sphère d’intervention en tant que Région. En effet, si la décision attaquée devenait définitive, la requérante ne pourrait compter sur aucun concours financier de l’État en vue de remplacer le concours communautaire retiré. Même en appliquant à la présente espèce les principes énoncés dans l’arrêt Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, l’affectation directe de la requérante ne saurait être mise en doute, puisque l’État ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, mais doit procéder au recouvrement du concours indûment versé, sans pouvoir compenser le concours désengagé.

 Appréciation du Tribunal

36      Sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE, une entité régionale ou locale peut, dans la mesure où elle jouit – comme la requérante – de la personnalité juridique en vertu du droit national, former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement (arrêts de la Cour du 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Conseil, C‑452/98, Rec. p. I‑8973, point 51 ; du 10 avril 2003, Commission/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, Rec. p. I‑3483, point 59, et Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, point 24).

37      En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée par la Commission à la République italienne (voir point 19 ci-dessus) qui, aux termes de l’article 4 de ladite décision, en est le destinataire.

38      Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si la requérante, qui ne peut être considérée comme destinataire de la décision attaquée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, est recevable à former un recours en annulation contre ladite décision au motif qu’elle est directement et individuellement concernée par celle‑ci.

39      S’agissant de l’affectation directe, il est de jurisprudence constante que cette condition requiert, premièrement, que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts de la Cour Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, point 28, et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, C‑15/06 P, non encore publié au Recueil, point 31 ; ordonnances Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, point 53, et SLIM Sicilia/Commission, point 29 supra, point 45).

40      Le second critère mentionné au point précédent, relatif à l’absence de pouvoir discrétionnaire de l’État membre concerné, est également rempli lorsque la possibilité pour ce dernier de ne pas donner suite à l’acte communautaire est purement théorique, sa volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 8 à 10, et du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309, point 44).

41      En l’espèce, la décision attaquée ne pourrait être regardée comme ayant produit directement des effets sur la situation juridique de la requérante que si, du fait de ladite décision, et sans que la République italienne ait disposé d’un pouvoir d’appréciation à cet égard, la requérante, d’une part, avait été privée du versement du montant désengagé portant sur les dépenses déclarées inéligibles et, d’autre part, était tenue de restituer le montant indûment perçu (voir, en ce sens, ordonnance Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, point 57).

42      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée, tout d’abord, a désengagé le FSE à concurrence d’un montant de 115 944 204 euros correspondant aux dépenses déclarées inéligibles, ensuite, a ordonné que le montant indûment perçu à hauteur de 76 266 325 euros soit reversé à la Commission et, enfin, a invité la République italienne à informer les bénéficiaires finaux concernés de cette décision et des effets en résultant.

43      Il s’avère donc que la décision attaquée ne contient aucune disposition enjoignant à la République italienne de procéder à la récupération des sommes indûment perçues, ni auprès de la requérante, ni d’ailleurs auprès des bénéficiaires finaux du concours financier en cause. Aucune obligation en ce sens ne découle davantage d’une quelconque disposition du droit communautaire ayant vocation à régir l’effet de cette décision (voir, en ce sens, ordonnance SLIM Sicilia/Commission, point 29 supra, points 50 et 51).

44      L’obligation imposée à la République italienne par la décision attaquée d’informer les bénéficiaires finaux du concours financier en cause ne saurait, à l’évidence, être assimilée à une obligation de procéder à la récupération des montants indus auprès de ces derniers. En tout état de cause, la requérante, en sa qualité de région italienne, ne compte pas parmi les bénéficiaires finaux dudit concours, ces derniers étant exclusivement constitués par les entreprises prestataires de services en matière de formation professionnelle, telles que mentionnées dans une déclaration établie par la requérante et communiquée à la Commission.

45      S’agissant du désengagement du FSE à concurrence d’un montant de 115 944 204 euros, force est de constater que la décision attaquée ne comporte aucun élément qui imposerait, soit à la requérante d’assumer sur ses fonds propres le financement dudit montant vis-à-vis des entreprises qui ont exposé les dépenses devenues inéligibles, soit à la République italienne de demander à la requérante d’assumer ce financement.

46      Rien ne fait obstacle, en l’espèce, à ce que la République italienne, seule destinataire de la décision attaquée, décide de compenser la perte du financement communautaire en finançant elle-même les projets de formation en cause, d’autant que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88 modifié, le concours du FSE était conçu comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci et que l’article 9 du règlement n° 4253/88 modifié précisait que les concours communautaires ne pouvaient, conformément au principe de complémentarité, se substituer aux dépenses publiques de l’État membre (voir, en ce sens, ordonnance Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, point 65).

47      Dans ces circonstances, l’incidence financière de la décision attaquée sur la situation de la requérante serait la conséquence directe non de cette décision, mais de l’action qui serait exercée à cette fin par la République italienne sur le fondement de la législation nationale (voir, en ce sens, ordonnance Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, point 70, et la jurisprudence citée). À cet égard, il convient de rappeler que, selon le système institutionnel de la Communauté et les règles régissant les relations entre la Communauté et les États membres, il appartient à ces derniers, en l’absence d’une disposition contraire du droit communautaire, d’assurer sur leur territoire l’exécution des réglementations communautaires (arrêt de la Cour du 7 juillet 1987, Étoile commerciale et CNTA/Commission, 89/86 et 91/86, Rec. p. 3005, point 11).

48      En ce qui concerne, plus particulièrement, les actions de financement entreprises dans le cadre du FSE, il incombe aux États membres, selon l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 modifié, de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence. Cette dernière disposition consacre le principe de subsidiarité (voir point 5 ci-dessus), selon lequel, s’agissant de l’utilisation de fonds provenant du FSE, et sans préjudice des compétences de la Commission notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires, la mise en œuvre des formes d’intervention doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de chaque État membre (voir, en ce sens, ordonnance Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, points 59 et 60).

49      Dans ce système, il appartient donc aux États membres, selon la jurisprudence de la Cour, d’appliquer la réglementation communautaire et de prendre, à l’égard des opérateurs économiques concernés, les décisions individuelles nécessaires. Lors de cette application, les États membres procèdent conformément aux règles et aux modalités prévues par la législation nationale, sous réserve des limites établies par le droit communautaire (arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, point 47 supra, point 12).

50      Or, il ne ressort pas du dossier que, dans ses relations avec la requérante, la République italienne ait exprimé son intention de répercuter sur la requérante les conséquences financières de la décision attaquée portant réduction du concours communautaire en cause. En particulier, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à indiquer que le financement du projet à concurrence de ce concours serait lié à la condition que celui-ci soit, en fin de compte, mis à la charge du FSE, circonstance qui rend d’autant plus indirecte l’incidence de la décision attaquée sur la récupération éventuelle dudit concours.

51      Par ailleurs, même si tel avait été le cas, une telle circonstance ne suffirait pas pour établir l’affectation directe, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, dès lors que, dans un tel cas, la récupération ne serait pas la conséquence de la décision attaquée, mais résulterait d’une mesure interne prise de manière autonome par les autorités nationales compétentes (arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, point 47 supra, point 13, et ordonnance Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, point 76).

52      En outre, si la République italienne décidait de répercuter en aval les conséquences financières de la décision attaquée, elle disposerait d’un certain pouvoir d’appréciation quant à l’entité sur laquelle cette répercussion devrait avoir lieu. En particulier, il n’est nullement établi qu’elle s’adresserait nécessairement à la requérante et non aux bénéficiaires finaux. En effet, il lui appartiendrait d’apprécier s’il y a lieu de répercuter, conformément aux dispositions de son droit national et sous le contrôle des juridictions nationales, les conséquences financières de la décision attaquée, sur la requérante ou sur les bénéficiaires finaux, et d’adopter à cette fin les mesures nationales individuelles nécessaires.

53      Il y a lieu de souligner, enfin, que la Cour a clairement conclu, sur pourvoi (arrêts du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, point 29 supra, points 29 à 32, et du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, point 39 supra, points 32 à 37), qu’une entité infra-étatique, en l’occurrence la Regione Siciliana, n’était pas directement concernée par la décision de la Commission imposant à l’État membre destinataire le remboursement du montant indûment perçu par elle. En l’absence d’un quelconque élément susceptible, en ce qui concerne la condition de l’affectation directe, de distinguer d’une manière significative la présente affaire de celles ayant donné lieu aux arrêts précités, il y a lieu de conclure que l’appréciation portée à cet égard par la Cour dans lesdits arrêts est intégralement transposable au cas d’espèce.

54      Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas produit d’effet direct sur la situation juridique de la requérante.

55      Aucun des arguments avancés par la requérante dans ses écritures n’est de nature à infirmer cette conclusion.

56      Premièrement, la requérante fait valoir que la décision attaquée la concerne directement, en sa qualité d’autorité responsable de la réalisation du programme opérationnel litigieux, dans la mesure où elle l’oblige à modifier radicalement les modalités de coordination et de contrôle ainsi que les délais de la mise en œuvre fonctionnelle et administrative de ce programme (voir points 30 et 31 ci-dessus).

57      À cet égard, il suffit de rappeler que la période de programmation pertinente s’étalait de 1994 à 1999. Par conséquent, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre, les actions de formation professionnelle faisant l’objet du programme opérationnel en cause étaient bien antérieures à la date d’adoption de la décision attaquée. Ainsi, par hypothèse, l’adoption de la décision attaquée n’a pu interférer avec l’exécution du programme litigieux. En tout état de cause, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, point 29 supra (point 30), la qualité d’autorité responsable de la réalisation du projet n’implique pas, en tant que telle, que cette autorité soit elle-même titulaire du droit au concours. Cette qualité de la requérante n’implique donc pas que la décision attaquée la concerne directement.

58      Deuxièmement, la requérante estime que, contrairement au concours du FEDER faisant l’objet de l’arrêt de la Cour du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission (point 29 supra), la République italienne n’a, en l’espèce, pas d’autre choix, pour exécuter la décision attaquée, que de procéder au recouvrement du concours indûment versé par le FSE. En effet, en matière de formation professionnelle, il s’agirait de financements publics octroyés à des entreprises privées en situation de concurrence avec d’autres entreprises. Dans l’hypothèse où la République italienne déciderait de financer des dépenses devenues inéligibles, ces entreprises bénéficieraient alors d’aides d’État, interdites en vertu de l’article 87 CE. La République italienne ne serait donc pas autorisée à financer elle-même les dépenses en question (voir points 32 et 33 ci-dessus).

59      Cette thèse ne saurait être retenue.

60      En effet, si les aides d’État sont en principe interdites par le droit communautaire, en raison de l’effet de distorsion qu’elles entraînent sur la concurrence, le financement des projets faisant l’objet des concours financiers du FSE, tel qu’en l’espèce l’action de formation professionnelle en Sicile, est légal. Les règles communautaires relatives aux concours financiers portent ainsi non sur la légalité du financement des projets concernés par lesdits concours, mais uniquement sur la répartition de la charge de ce financement entre, d’une part, les fonds structurels communautaires et, d’autre part, les États membres, seules les dépenses définies comme éligibles étant susceptibles de bénéficier d’un financement communautaire.

61      C’est précisément en raison de cette différence fondamentale que, contrairement au cas du FSE, la Commission prévoit, dans ses décisions adressées aux États membres constatant l’illégalité d’aides d’État, l’obligation pour lesdits États de procéder à la récupération des aides illégales concernées auprès des bénéficiaires. La suppression, par voie de récupération, d’une aide étatique illégalement accordée est en effet la conséquence logique de la constatation de cette illégalité, puisque la récupération est nécessaire pour supprimer la distorsion de concurrence entraînée par lesdites aides et rétablir ainsi la situation antérieure (arrêt de la Cour du 17 juillet 1999, Belgique/Commission, C‑75/97, Rec. p. I‑3671, point 64). Or, une telle nécessité n’existe pas dans le cas de concours financiers octroyés par le FSE. En effet, lorsque la Commission adopte une décision ordonnant le remboursement d’un concours financier accordé au titre d’un fonds structurel, elle ne constate pas l’illégalité du financement du projet concerné, mais se borne à constater que ledit projet n’est plus, totalement ou partiellement, éligible au financement communautaire par les fonds structurels. Une telle décision a ainsi pour seul effet de modifier la répartition de la charge du financement entre la Commission et l’État membre concerné. Rien n’empêche, dès lors, cet État membre de financer lui-même, sur ses fonds propres, l’ensemble du projet concerné. À cet égard, il faut d’ailleurs observer qu’une décision de clôture, telle que celle attaquée en l’espèce, ne porte pas sur la partie du financement incombant à l’État membre.

62      Dans cette optique, la décision attaquée ne se prononce pas, au titre du régime communautaire des aides d’État, sur la compatibilité avec ce régime d’une éventuelle prise en charge par la République italienne des dépenses devenues inéligibles pour le concours du FSE. L’interdiction éventuelle d’une telle prise en charge ne découle donc nullement de la décision attaquée, mais, le cas échéant, d’une future décision de la Commission en matière d’aides d’État. Par ailleurs, la requérante n’allègue, ni a fortiori ne démontre, qu’une telle interdiction serait la conséquence directe de la décision d’approbation du programme opérationnel litigieux ou d’une autre décision que la Commission aurait prise dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme.

63      En outre, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, à supposer qu’une telle prise en charge par la République italienne des dépenses inéligibles constitue une aide d’État au sens de l’article 87 CE, rien ne permet de considérer qu’elle serait nécessairement incompatible avec le marché commun. En effet, la requérante s’est abstenue d’établir que cette aide affecterait les échanges entre États membres ou qu’elle ne serait pas couverte par la communication 96/C 68/06 de la Commission, relative aux aides de minimis (JO 1996, C 68, p. 9), en vertu de laquelle les aides dont le montant est inférieur à un certain seuil et qui, de ce fait, sont supposées entraîner une distorsion de concurrence peu importante échappent à l’interdiction de l’article 87, paragraphe 1, CE.

64      En tout état de cause, même si le financement par des ressources étatiques des dépenses devenues inéligibles était qualifié d’aide d’État incompatible, l’affectation directe de la requérante resterait à démontrer. Dans cette hypothèse, en effet, les mesures de recouvrement adoptées en vue de rétablir la situation antérieure par la récupération de l’aide incompatible illégalement accordée ne concerneraient que les bénéficiaires finaux de l’aide litigieuse, soit les entreprises privées ayant dispensé les cours de formation professionnelle, et non la requérante en tant que région italienne responsable de la réalisation du projet opérationnel en cause.

65      La requérante invoque, enfin, l’article 117 de la Constitution italienne, qui interdirait à l’État de prendre à sa charge le remboursement au FSE des sommes désengagées, étant donné que le financement des dépenses relatives au domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle relèverait de la compétence exclusive des régions (voir point 34 ci-dessus).

66      À cet égard, il suffit de constater que la requérante s’est simplement référée à ladite disposition sans fournir d’explications sur son interprétation et son application dans la pratique administrative et juridictionnelle italienne. Or, de telles précisions auraient été indispensables, étant donné que, ainsi que la Commission l’a observé à bon droit, si l’article 117, quatrième alinéa, de la Constitution italienne consacre la compétence exclusive des régions en matière d’édiction des normes dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle, il ne règle pas la question des compétences en matière administrative et budgétaire. En outre, s’agissant de l’autonomie financière des régions, l’article 119, cinquième alinéa, de la Constitution italienne autorise l’État à octroyer aux communes, provinces, villes métropolitaines et régions des aides financières en vue, notamment, de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale ainsi que d’atténuer les déséquilibres économiques et sociaux. La requérante n’a donc pas établi que le texte invoqué interdisait effectivement à la République italienne d’assurer, au niveau administratif, le financement des dépenses inéligibles en cause.

67      En tout état de cause, l’argument tiré de la compétence exclusive de la requérante, dans la mesure où il est fondé sur le seul droit interne italien, est dénué de toute incidence sur la condition de l’affectation directe de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission, point 39 supra, point 35). En effet, pour concerner directement un requérant privé, l’acte communautaire en question doit produire directement des effets sur la situation juridique de l’intéressé, et sa mise en oeuvre doit revêtir un caractère purement automatique et découler de la seule réglementation communautaire (arrêt Dreyfus/Commission, point 40 supra, point 43 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 2000, DSTV/Commission, T‑69/99, Rec. p. II‑4039, point 24, et du 22 novembre 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commission, T‑9/98, Rec. p. II‑3367, point 47).

68      Or, l’argumentation de la requérante, fondée sur la seule Constitution italienne, n’est pas de nature à établir que la décision attaquée exclurait nécessairement et automatiquement tout choix de la République italienne soit d’assumer sur ses fonds propres le financement des dépenses devenues inéligibles, soit de répercuter les conséquences financières de la décision attaquée non sur la requérante, mais sur les bénéficiaires finaux du concours financier litigieux.

69      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas directement concernée par la décision attaquée.

70      Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée, il convient de rejeter le présent recours comme irrecevable.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La Regione Siciliana est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.