Language of document : ECLI:EU:T:2010:249

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 juin 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale JOSE PADILLA – Marques et signe antérieurs JOSE PADILLA – Motifs relatifs de refus – Absence de marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris et de marque renommée – Article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009] – Absence de signe antérieur utilisé dans la vie des affaires – Article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009) »

Dans l’affaire T‑255/08,

Eugenia Montero Padilla, demeurant à Madrid (Espagne), représentée initialement par Mes G. Aguillaume Gandasegui et P. Linde Puelles, puis par Mes A. Salerno et M. Di Stefano, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

José María Padilla Requena, demeurant à Santa Eulalia (Espagne), représenté par Mes J. F. Gallego Jiménez et J. R. Gil Cantons, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2008 (affaire R 516/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre Mme Eugenia Montero Padilla et M. José María Padilla Requena,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI, déposé au greffe du Tribunal le 22 octobre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2008,

vu l’ordonnance du 13 juillet 2009 admettant la requérante au bénéfice de l’aide judiciaire,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans les délais impartis, et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 septembre 2002, l’intervenant, M. José María Padilla Requena, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement est demandé est le signe verbal JOSE PADILLA.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 25 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Disques acoustiques, compacts et magnétiques ; bandes magnétiques, cassettes ; bandes vidéo » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles, concrètement écriture, composition, enregistrement et activité musicale ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 64/2003, du 4 août 2003.

5        Le 4 novembre 2003, la requérante, Mme Eugenia Montero Padilla a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        les marques verbales espagnoles JOSE PADILLA nos 2427480 et 2476324, demandées respectivement le 28 septembre 2001 et le 16 mai 2002, pour des services et des produits relevant respectivement de la classe 41 et de la classe 9 ;

–        la marque renommée JOSE PADILLA ;

–        la marque notoire JOSE PADILLA ;

–        les droits attachés au signe JOSE PADILLA utilisé dans le commerce.

7        L’opposition portait sur tous les produits et services visés par la demande de marque.

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), à l’article 8, paragraphe 2, sous c), et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous a) et b), article 8, paragraphe 2, sous c), et article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009].

9        Le 9 février 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que l’existence des marques antérieures espagnoles ainsi que l’usage du nom José Padilla en tant que marque et la notoriété de cette dernière n’ont pas été démontrées et que les droits dont se prévaut la requérante au titre du signe antérieur utilisé dans le commerce ne sauraient être invoqués dans le cadre de la procédure d’opposition.

10      Le 4 avril 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 1er mars 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’enregistrement des marques nationales antérieures, ni la preuve de l’usage, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, qu’elle aurait fait des autres droits antérieurs invoqués.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services relevant des classes 9, 25 et 41.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens, tirés, premièrement, des « effets juridiques de la décision attaquée », deuxièmement, d’une violation de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) et c), du règlement n° 40/94 [devenus article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a), b) et c), du règlement n° 207/2009], troisièmement, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009], quatrièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 207/2009) et, cinquièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009).

 Sur le premier moyen, tiré des « effets juridiques de la décision attaquée »

 Arguments des parties

16      La requérante fait valoir, en substance, que l’enregistrement de la marque demandée permet à l’intervenant de lui interdire l’utilisation du nom José Padilla dans le cadre de l’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle.

17      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment pris en compte l’importance de l’indication du nom de l’auteur d’une œuvre pour l’exploitation économique des droits de propriété intellectuelle. La chambre de recours méconnaîtrait, en conséquence, l’article 5 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45), qui consacre une présomption de la qualité de titulaire du droit d’auteur. Selon la requérante, il découle de cette disposition que la bonne exploitation des droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire sur l’œuvre de son oncle est soumise à l’indication du nom José Padilla sur l’ensemble des supports phonographiques ou audiovisuels, ainsi que dans la publicité ou les programmes de concert.

18      Enfin, la requérante précise qu’elle ne peut invoquer l’article 12 du règlement n° 40/94 (devenu article 12 du règlement n° 207/2009) qui vise notamment la protection du tiers qui utilise son nom dans la vie des affaires, dans la mesure où le nom José Padilla est celui de son oncle et non son propre nom.

19      L’OHMI soutient que la directive 2004/48 a été adoptée postérieurement à la date de dépôt de l’acte d’opposition et que ce moyen est irrecevable en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lu en combinaison avec l’article 135, paragraphe 4, du même règlement, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

20      L’intervenant estime que l’utilisation de la marque demandée ne s’oppose pas à l’exploitation du nom José Padilla par la requérante, dès lors que celle-ci « identifiera clairement » l’auteur des œuvres protégées par les droits d’auteur dont elle est titulaire.

 Appréciation du Tribunal

21      Il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009) vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 74 (devenu article 76 du règlement n° 207/2009), ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 53).

22      En outre, selon l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

23      Il convient donc d’examiner si, en prétendant, pour la première fois devant le Tribunal, que l’enregistrement de la marque demandée permettrait à l’intervenant de lui interdire l’utilisation du nom José Padilla dans le cadre de l’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle, la requérante a modifié l’objet du litige.

24      À cet égard, il y a lieu de relever que, même si certains arguments relatifs à la portée du droit exclusif qui serait conféré à l’intervenant en cas d’enregistrement de la marque demandée ont été invoqués par la requérante dans le cadre de son recours devant la chambre de recours, ceux-ci l’ont été dans le cadre de moyens tirés de l’existence de marques et d’un signe antérieurs, soulevés à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de la division d’opposition du 9 février 2007. En effet, comme indiqué au point 8 ci-dessus, les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), à l’article 8, paragraphe 2, sous c), et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 40/94.

25      Or, par le présent moyen, la requérante demande, en substance, au Tribunal de contrôler la légalité de la décision attaquée au regard de l’article 9 du règlement n° 40/94 (devenu article 9 du règlement n° 207/2009).

26      Dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions du règlement n° 40/94 et du règlement de procédure rappelées aux points 21 et 22 ci-dessus, de rejeter le premier moyen comme irrecevable.

27      À titre surabondant, il convient de relever que, à supposer même que, comme l’affirme la requérante, l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenu article 9, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009] permettrait à l’intervenant, dans l’hypothèse d’un enregistrement de la marque demandée, de lui interdire l’usage du nom de José Padilla aux fins de l’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle, cela ne serait pas susceptible d’affecter la légalité de la décision attaquée, rejetant l’opposition de la requérante.

28      En effet, les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu’énoncés à l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), sont uniquement les motifs relatifs de refus, tels que visés à l’article 8 du même règlement [arrêts du Tribunal du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Rec. p. II‑1589, point 72]. En revanche, l’article 9 du règlement n° 40/94 définit l’étendue du droit conféré par la marque communautaire et, partant, les effets de l’enregistrement de cette dernière, mais ne concerne pas les conditions de l’enregistrement. Par conséquent, ledit article 9 ne fait pas partie du cadre juridique à prendre en compte par l’OHMI lorsqu’il examine une demande d’enregistrement ou une opposition.

29      Il résulte de ce qui précède que, même si le premier moyen n’avait pas été irrecevable en l’espèce, il y aurait alors eu lieu de le rejeter comme inopérant.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 4 et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) et c), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

30      La requérante fait valoir que le nom José Padilla ne présente pas un caractère suffisamment distinctif pour permettre aux consommateurs de distinguer les produits et les services relevant des classes 9 et 41 sur le marché, étant donné qu’il s’agit d’un nom courant en Espagne. En conséquence, la chambre de recours méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 du règlement n° 40/94 en vertu desquels le signe utilisé devrait permettre de distinguer le produit ou le service sur le marché et celles de l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) et c), qui prohiberaient respectivement l’enregistrement de signes non conformes à l’article 4 dudit règlement, de marques dépourvues de caractère distinctif, ainsi que l’enregistrement de marques composées exclusivement de signes susceptibles de servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés.

31      La requérante soutient également que la marque demandée est contraire à l’ordre public en ce qu’elle limite l’exercice des droits d’auteur dont elle est titulaire sur l’œuvre de son oncle et que son enregistrement est, dès lors, contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94.

32      L’OHMI estime que ces moyens sont irrecevables au motif qu’ils n’ont pas été soulevés par la requérante devant la division d’opposition, ni devant la chambre de recours. Selon l’OHMI, lesdits moyens doivent, en conséquence, être écartés comme irrecevables.

33      L’intervenant soutient que le nom José Padilla remplit toutes les conditions pour distinguer les produits et services en cause et qu’il ne saurait être qualifié de nom générique.

34      En outre, l’intervenant considère que l’enregistrement de la marque demandée n’est pas contraire à l’ordre public et précise que l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 n’est pas applicable à la procédure d’opposition et n’a au surplus pas été invoqué dans ce cadre.

 Appréciation du Tribunal

35      S’agissant des deuxième et troisième moyens, il y a lieu de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, ainsi que de l’économie de l’article 42 et de l’article 43 dudit règlement (devenu article 42 du règlement n° 207/2009), que les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du même règlement (devenu article 7 du règlement n° 207/2009) n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition. En effet, les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu’énoncés à l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, sont uniquement les motifs relatifs de refus, tels que visés à l’article 8 du même règlement. Par ailleurs, la procédure d’enregistrement se trouve caractérisée par différentes étapes qui peuvent être résumées comme suit. Tout d’abord, dans le cadre de la procédure d’examen, l’OHMI examine d’office si un motif absolu de refus s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 37, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009] et, si tel n’est pas le cas, la demande de marque est publiée conformément à l’article 38, paragraphe 1, et à l’article 40, paragraphe 1, du même règlement (devenu article 39, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009). Ensuite, si une opposition se trouve formée dans le délai de trois mois à compter du jour de la publication de la demande de marque, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, l’OHMI examine alors, dans le cadre de la procédure d’opposition, les motifs relatifs de refus invoqués par l’opposant, conformément à l’article 74, paragraphe 1, in fine, dudit règlement (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal NU-TRIDE, précité, point 72, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 71].

36      Il convient également de relever que si l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 40, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) permet aux tiers d’adresser des observations à l’OHMI concernant, notamment, des motifs absolus de refus, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante ait, en l’espèce, présenté de telles observations concernant l’article 7, paragraphe 1, sous f), du même règlement à l’OHMI. En outre, même si tel avait été le cas, les effets de telles observations se limiteraient à ce que l’OHMI apprécie s’il y a lieu de rouvrir éventuellement la procédure d’examen afin de vérifier si le motif absolu de refus invoqué par la requérante s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée. Il s’ensuit que ce n’est pas dans le cadre d’une procédure d’opposition que l’OHMI doit tenir compte des observations des tiers présentées en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et que tel demeure le cas même si de telles observations lui ont été soumises (arrêt NU-TRIDE, précité, point 73).

37      Dès lors, ni l’article 4, ni l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) et c), du règlement n° 40/94, ni l’article 7, paragraphe 1, sous f), du même règlement ne figurent parmi les dispositions au regard desquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée.

38      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les deuxième et troisième moyens.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

39      La requérante soutient que le nom José Padilla constitue une marque notoire antérieure, dont elle est titulaire, qui doit, en conséquence, bénéficier d’une protection justifiant que la demande d’enregistrement du signe verbal JOSE PADILLA en tant que marque communautaire soit rejetée.

40      En outre, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que les documents fournis attestaient du prestige, de la célébrité et de la renommée dont jouissait le compositeur décédé, mais ne démontraient aucunement la « notoriété de la marque antérieure », d’avoir méconnu les preuves qu’elle avait rapportées en ce qui concerne le volume des ventes, la durée, l’intensité ou la portée géographique de l’usage de la marque antérieure et de ne pas avoir analysé en détail l’intégralité des documents pour des raisons d’économie de procédure, alors que lesdits documents étaient susceptibles de démontrer la notoriété de la marque antérieure.

41      Enfin, la requérante fait valoir qu’il existe une identité totale entre la marque demandée et la marque notoire antérieure, laquelle fait l’objet d’un usage continu depuis la création de l’oeuvre, tant local qu’international, dans la vie des affaires, et donc un risque de confusion total.

42      L’OHMI estime que la requérante confond la notoriété du compositeur, qu’il ne conteste pas, et l’utilisation de son nom en tant que marque.

43      Selon l’OHMI, à supposer qu’il puisse être considéré que la diffusion des mélodies du compositeur à la radio, à la télévision ou au cinéma soit constitutive de l’exploitation d’une marque, seuls la mélodie, le titre de la chanson ou le nom de l’interprète de cette chanson seront rattachés à la marque. Il soutient que le public n’associe qu’exceptionnellement une mélodie à son compositeur, comme l’illustrent certaines recherches effectuées sur Internet. L’OHMI estime donc que la requérante n’a démontré aucun usage commercial du nom José Padilla en tant que marque.

44      Par ailleurs, l’OHMI admet que la formulation relative à l’absence d’examen exhaustif des documents fournis par la requérante pour des raisons d’économie de procédure est maladroite et quelque peu confuse, mais que cette formulation ne dissimule pas de contradiction ou un défaut de motivation, dans la mesure où les documents ont fait l’objet d’une appréciation au regard de paramètres clairement établis, tels que la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage et l’importance des investissements réalisés afin de la promouvoir. La requérante n’ayant apporté aucun document comportant des informations relatives auxdits paramètres, l’OHMI estime que l’usage du nom José Padilla en tant que marque n’a pas été démontré. En particulier, ni l’utilisation dudit nom dans les génériques de films, ni les couvertures de CD (disque compact), ni les feuilles de montage des séquences musicales (cue-sheets), ni les timbres édités à l’image du compositeur, ni la création d’une maison‑musée, ni la déclaration d’intérêt universel de l’œuvre du compositeur décédé par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) n’attesteraient de l’utilisation du nom José Padilla en tant que marque. En conséquence, l’OHMI soutient que ledit nom fait l’objet uniquement d’un « usage institutionnel » par la requérante et non d’un usage commercial.

45      Enfin, l’OHMI fait valoir que le nom José Padilla est uniquement utilisé afin d’identifier l’auteur des compositions musicales et non pour distinguer l’origine commerciale des produits et des services en cause. En conséquence, il ne saurait être déduit de la renommée du compositeur l’existence d’une exploitation du nom de celui-ci en tant que marque notoirement connue. Une telle exploitation ne serait démontrée par aucune des pièces produites par la requérante.

46      L’intervenant relève que la requérante n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une marque enregistrée, dont elle serait titulaire, ni celle d’une marque antérieure notoirement connue.

 Appréciation du Tribunal

47      S’agissant du grief pris de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, pour autant que la requérante a entendu invoquer la renommée de la marque antérieure JOSE PADILLA, au sens de cette disposition, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il résulte du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, qui utilise les termes « pour lesquels la marque antérieure est enregistrée », que cette disposition ne s’applique aux marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement que dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un enregistrement [arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Rec. p. II‑2353, point 55 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, Rec. p. I‑5421, point 23, et du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C‑408/01, Rec. p. I‑12537, point 22].

48      Par conséquent, contrairement à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qui permet, vis-à-vis de produits ou de services identiques ou similaires, les oppositions fondées sur des marques pour lesquelles aucune preuve d’enregistrement n’est produite, mais qui sont notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »), l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne protège, à l’égard de produits ou de services non similaires, que les marques notoirement connues, au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, pour lesquelles une preuve d’enregistrement est produite (arrêt TOSCA BLU, précité, point 56).

49      En l’espèce, la preuve de l’enregistrement de la marque antérieure JOSE PADILLA, invoquée par la requérante, n’a toutefois pas été apportée. Il convient de souligner, à cet égard, que la requérante ne se prévaut pas, dans le cadre du présent recours, des marques nationales antérieures enregistrées qu’elle avait invoquées devant l’OHMI (voir point 6 ci-dessus), mais se borne à faire valoir que la marque non enregistrée JOSE PADILLA est notoirement connue.

50      Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

51      S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, au motif que la chambre de recours a considéré à tort que les documents fournis ne démontraient pas la notoriété de la marque antérieure JOSE PADILLA, il convient de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94, aux fins du paragraphe 1 de ce même article, on entend notamment par « marques antérieures » les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

52      En vertu de l’article 6 bis de la convention de Paris, les États membres de cette convention s’engagent soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires.

53      Il incombait donc à la requérante d’apporter la preuve que, à la date du dépôt de la marque demandée, la marque antérieure JOSE PADILLA invoquée par elle était notoirement connue dans un État membre et utilisée pour des produits similaires ou identiques à ceux désignés par la marque demandée.

54      Or, en l’espèce, la requérante n’a pas avancé d’éléments susceptibles de fournir des informations sur une utilisation du nom José Padilla en tant que marque. En effet, si les pièces produites par la requérante rendent compte du succès rencontré par la musique composée par José Padilla, ainsi que la notoriété et la renommée de celui-ci en tant que compositeur, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit là que d’indications relatives au caractère artistique de l’œuvre musicale du compositeur décédé et non d’indications portant sur l’origine commerciale des produits et des services qui sont commercialisés avec la mention du nom José Padilla, notamment des films, des DVD (Digital Versatile Disc) ou des programmes de télévision.

55      En particulier, les exemples cités de l’« importante exploitation économique ou commerciale » dont l’œuvre de José Padilla a fait l’objet selon la requérante ne sont pas susceptibles d’établir une utilisation de ce nom en tant que marque. La requérante fait valoir que cette exploitation aurait consisté en l’édition des partitions de ce compositeur, l’interprétation des œuvres de celui-ci sur des supports phonographiques et vidéographiques (CD et DVD), l’inclusion de la musique de celui-ci dans des bandes originales de films, la production de produits textiles associés à José Padilla et au musée qui lui est consacré et l’étiquetage d’un vin avec une étiquette portant le nom en question. Or, il y a lieu de constater que, dans le cadre de toutes ces activités, l’utilisation du nom José Padilla n’a pas été faite aux fins de permettre l’identification de l’origine commerciale de ces produits. En effet, le public concerné n’aura certainement pas pensé que les CD, DVD, produits textiles et le vin auraient été produits par José Padilla ou par une entreprise portant ce nom, mais soit que les CD et DVD reproduisent une œuvre de José Padilla, soit que les produits textiles et le vin portant son nom ou son image sont destinés à lui rendre hommage. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’établir la part de marché détenue par la prétendue marque notoire JOSE PADILLA, l’intensité et l’étendue géographique de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir.

56      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas établi l’usage du nom José Padilla en tant que marque et que la chambre de recours, en reprenant à son compte, au point 16 de la décision attaquée, la motivation de la division d’opposition, a pu conclure à bon droit que les documents fournis démontraient uniquement la notoriété du compositeur décédé et l’utilisation du nom de celui-ci pour identifier l’auteur des compositions musicales et non l’usage de ce nom en tant que marque.

57      Concernant l’argument de la requérante relatif à l’absence d’examen, par la chambre de recours, de l’ensemble des documents fournis « pour des raisons d’économie de procédure », il ressort du point 7 de la décision attaquée, résumant les motifs de la décision de la division d’opposition que la chambre de recours a fait siens, que cette dernière a apprécié l’intégralité des documents soumis par la requérante avant de conclure, à bon droit, que ces documents étaient sans rapport avec une utilisation du nom de José Padilla en tant que marque et étaient donc dépourvus de pertinence. Il ne saurait donc être reproché à l’OHMI de ne pas avoir dûment tenu compte des éléments de preuve produits par la requérante.

58      Dès lors, à la lumière de ce qui précède, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

59      La requérante fait valoir que le nom José Padilla est utilisé dans la vie des affaires étant donné que l’exploitation d’une œuvre musicale constitue une activité économique. En l’occurrence, cette activité aurait une portée internationale et non purement locale. Elle estime, en outre, que les droits d’auteur sont susceptibles de constituer une limite à l’utilisation d’une marque selon le droit espagnol et le droit de l’Union.

60      L’OHMI soutient que le droit au nom n’est pas un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 et qu’il ne peut faire l’objet que d’une demande en nullité d’une marque enregistrée et non d’une opposition. Par ailleurs, le droit espagnol ne reconnaîtrait pas les marques non enregistrées, contrairement à ce qu’allègue la requérante.

61      En outre, l’OHMI estime que l’interprétation à laquelle s’est livrée la requérante concernant l’article 9, paragraphe 1, de la Ley de marcas (loi espagnole sur les marques), relative à l’interdiction faite au titulaire d’un nom civil de l’utiliser en tant que marque, dès lors que ce nom identifie une autre personne connue du public, est difficilement compatible avec le fait que l’intervenant se trouve être le titulaire de la marque verbale espagnole JOSE PADILLA, enregistrée le 1er juillet 2000 sous le numéro  2272097 pour des produits relevant de la classe 9.

62      L’intervenant souligne que la requérante n’a pas apporté la preuve du caractère distinctif du nom José Padilla, étant donné qu’il a été utilisé aux fins de désigner l’auteur des compositions musicales et non en tant que marque.

 Appréciation du Tribunal

63      S’agissant, d’abord, de la protection du droit au nom en tant que signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée ne serait pas seulement locale, il convient de relever que, comme l’a souligné à juste titre la requérante, le nom José Padilla n’est pas le sien et qu’elle n’est donc pas titulaire d’un droit sur ce nom. Dès lors, elle ne saurait alléguer une telle protection.

64      Il s’ensuit que, pour autant que la requérante a entendu invoquer une violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, au titre du droit au nom, le cinquième moyen doit être rejeté.

65      S’agissant, ensuite, de la protection qui devrait être reconnue aux droits d’auteur dont elle est titulaire sur l’œuvre de son oncle, il y a lieu de considérer que le droit d’auteur ne saurait constituer un « signe utilisé dans la vie des affaires », au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94. En effet, il ressort de l’économie de l’article 52 dudit règlement (devenu article 53 du règlement n° 207/2009) qu’un droit d’auteur n’est pas un tel signe. Cette dernière disposition prévoit, à son paragraphe 1, sous c) [devenu article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009], qu’une marque communautaire est déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies. Le paragraphe 2, sous c), du même article [devenu article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009] dispose qu’une marque communautaire est également déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu d’un « autre » droit antérieur et notamment d’un droit d’auteur. Il s’ensuit que le droit d’auteur ne fait pas partie des droits antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

66      En ce qui concerne, enfin, l’utilisation du nom José Padilla dans le cadre de la vente, par la requérante, de textiles et de vin portant le nom de José Padilla, l’absence totale de preuves attestant de la réalité et de l’importance d’une telle activité économique a déjà été relevée au point 55 ci-dessus.

67      Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94.

68      À titre surabondant, il y a également lieu de rejeter l’argument de la requérante relatif à la limite que constitueraient, en vertu du droit national et du droit de l’Union, les droits dont elle est titulaire à l’égard de l’utilisation d’une marque plus récente.

69      D’une part, la requérante n’a pas établi que le droit espagnol permettait aux titulaires de droits d’auteur d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, il convient de prendre en considération aussi bien la législation nationale applicable en vertu du renvoi opéré par cette disposition que les décisions de justice rendues dans l’État membre concerné [voir arrêt du Tribunal du 11 juin 2009, Last Minute Network/OHMI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T‑114/07 et T‑115/07, non encore publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/OHMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 à T‑321/06, non encore publié au Recueil, points 32 et 34]. Or, en l’espèce, il ressort du dossier que le recours en nullité introduit par la requérante contre la marque verbale espagnole JOSE PADILLA dont l’intervenant est titulaire était fondé, entre autres, sur les droits d’auteur dont elle est titulaire. Ce recours a été rejeté par l’arrêt n° 523/2002 du Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (juge de première instance de Palma de Majorque, Espagne) du 29 octobre 2004, ledit jugement étant devenu définitif.

70      D’autre part, concernant le droit de l’Union, il suffit, en l’espèce, de relever que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, les droits d’auteur ne sont pas susceptibles d’être invoqués pour fonder une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire, comme il vient d’être exposé au point 65 ci-dessus.

71      Il s’ensuit que les droits d’auteur dont la requérante est titulaire sur l’œuvre de José Padilla ne sauraient être opposés à l’enregistrement de la marque communautaire demandée ni en vertu du droit espagnol ni en vertu du droit communautaire.

72      Il y a lieu, dès lors, de rejeter le cinquième moyen.

73      Partant, il convient de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le second chef de conclusions de la requérante en ce qu’il vise à ce que le Tribunal refuse l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 9, 25 et 41.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Eugenia Montero Padilla supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et de M. José María Padilla Requena.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 juin 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.