Language of document : ECLI:EU:F:2007:86

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

22 mai 2007


Affaire F-97/06


Adelaida López Teruel

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Fonctionnaires – Invalidité – Rejet de la demande visant à la constitution d’une commission d’invalidité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme López Teruel sollicite l’annulation de la décision de l’OHMI, du 6 octobre 2005, refusant de faire droit à sa demande de convocation d’une commission d’invalidité, conformément à l’article 78 du statut.

Décision : La décision du 6 octobre 2005 par laquelle l’OHMI a rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir la convocation d’une commission d’invalidité est annulée. L’OHMI est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Invalidité – Ouverture de la procédure d’invalidité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 4, et 78, alinéa 1 ; annexe VIII, art. 13)

2.      Fonctionnaires – Invalidité – Ouverture de la procédure d’invalidité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 1, et 78, alinéa 1 ; annexe VIII, art. 13)


1.      Le droit du fonctionnaire à une allocation d’invalidité, garanti par les dispositions de l’article 78, premier alinéa, du statut et de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut, qui ne peut être reconnu qu’au terme de la procédure d’invalidité, comporte, implicitement mais nécessairement, le droit, pour celui‑ci, d’obtenir l’ouverture de ladite procédure s’il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées. Ces dispositions n’attribuent pas à l’autorité investie du pouvoir de nomination un pouvoir discrétionnaire, ni, a fortiori, ne lui laissent une simple faculté, pour décider d’engager ou non la procédure d’invalidité, mais lui confèrent une compétence liée, en ce sens que l’autorité compétente est tenue d’ouvrir la procédure d’invalidité dès lors qu’elle constate que les conditions prévues par ces dispositions se trouvent réunies. Admettre que la saisine de la commission d’invalidité n’est, en toute hypothèse, qu’une simple faculté pour l’administration serait contraire aux dispositions de l’article 78 du statut, dès lors que de telles conditions de saisine de ladite commission d’invalidité auraient pour effet de priver d’effectivité le droit reconnu au fonctionnaire. L’autorité investie du pouvoir de nomination n’est donc fondée à refuser d’engager la procédure d’invalidité que si l’une des conditions requises fait défaut. Ainsi, un fonctionnaire que son état d’invalidité n’oblige pas à suspendre l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ait été préalablement admis au bénéfice d’une pension d’ancienneté soit qu’il ait précédemment démissionné, n’est pas en droit de demander l’ouverture d’une procédure d’invalidité.

L’article 59, paragraphe 4, du statut, selon lequel l’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans, la saisine de la commission d’invalidité étant alors une simple faculté, n’est pas applicable à l’hypothèse dans laquelle la réunion de la commission d’invalidité est demandée à l’administration par un fonctionnaire. Cette disposition vise spécifiquement le cas dans lequel c’est l’administration qui prend l’initiative d’engager la procédure d’invalidité. C’est d’ailleurs pourquoi elle n’autorise l’autorité investie du pouvoir de nomination à ouvrir d’office une procédure d’invalidité que lorsque les absences cumulées pour congé de maladie du fonctionnaire dépassent une certaine durée : une telle condition temporelle garantit au fonctionnaire qu’il dispose d’un délai raisonnable pour se rétablir et être réintégré dans ses fonctions avant de se voir imposer un placement en invalidité. Il s’ensuit que l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut pas refuser d’ouvrir une procédure d’invalidité à la demande de l’intéressé au motif que ses congés de maladie cumulés n’atteignent pas les douze mois requis et qu’il ne satisfait donc pas à la condition de délai prévue par l’article 59, paragraphe 4, du statut, puisque cette condition de délai n’est pas opposable à une demande présentée au titre de l’article 78 du statut.

(voir points 48 à 53 et 56)

Référence à :

Cour : 17 mai 1984, Bähr/Commission, 12/83, Rec. p. 2155, points 12 et 13 ; 13 janvier 2005, Nardone/Commission, C‑181/03 P, Rec. p. I‑199, point 39

Tribunal de première instance : 16 juin 2000, C/Conseil, T‑84/98, RecFP p. I‑A‑113 et II‑497, point 68 ; 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T‑302/01, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1185, point 38

Tribunal de la fonction publique : 16 janvier 2007, Gesner/OHMI, F‑119/05, non encore publié au Recueil, point 33


2.      Les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, du statut, relatives au congé de maladie, et de l’article 78, premier alinéa, relatives à l’allocation d’invalidité, organisent, en vue de finalités distinctes, des procédures indépendantes. Il découle cependant des termes non équivoques de l’article 13 de l’annexe VIII du statut, qui fixe, d’après l’article 78 du statut, les conditions dans lesquelles un fonctionnaire a droit à une pension d’invalidité, que seul le fonctionnaire qui est tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions par l’impossibilité dans laquelle il se trouve de continuer cet exercice en raison de son état d’invalidité peut faire l’objet de la procédure d’invalidité. Il en résulte qu’un fonctionnaire qui n’est pas empêché d’exercer ses fonctions en raison de son état de santé ne peut manifestement pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.

C’est pourquoi, nonobstant l’indépendance des procédures prévues par l’article 59, paragraphe 1, et par l’article 78, premier alinéa, du statut, l’administration peut se fonder sur le résultat d’une procédure d’arbitrage concluant à l’aptitude d’un fonctionnaire à exercer ses fonctions pour refuser à ce dernier d’être examiné par une commission d’invalidité si la pathologie que le fonctionnaire entend soumettre à la commission d’invalidité est la même que celle examinée par le médecin-arbitre. De même, l’administration peut fonder un refus de convocation d’une commission d’invalidité sur un tel résultat si la demande du fonctionnaire présente un caractère abusif, en particulier si celle‑ci ne vise qu’à contester, en l’absence de tout élément nouveau, les conclusions de l’arbitrage médical ou à alléguer, sans en justifier, l’existence d’une pathologie nouvelle.

(voir points 59 à 61)

Référence à :

Cour : 9 juillet 1975, Vellozzi/Commission, 42/74 et 62/74, Rec. p. 871, points 25 à 27 ; Bähr/Commission, précité, point 12 ; Nardone/Commission, précité, point 39