Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 4 mai 2017 – JYSK/Commission
(affaire T‑403/15)
« Recours en annulation – FEDER – Article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 – Refus d’octroyer une contribution financière à un grand projet – Entreprise responsable de la réalisation du projet – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission adressée à un État membre et refusant l’octroi d’une contribution financière du FEDER à un projet national – Recours de l’entreprise responsable de la réalisation du projet – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité
(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1083/2006)
(voir points 18, 23, 28-31, 36, 41, 42, 44)
2. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Actes nécessitant des mesures nationales d’application – Possibilité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective
(Art. 4 TUE ; art. 263, al. 4, TFUE et 267 TFUE)
(voir points 61, 64)
Objet
| Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 3228 de la Commission, du 11 mai 2015, refusant l’octroi d’une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet « Centre européen de services partagés – Systèmes logistiques intelligents » dans le cadre du programme opérationnel « Économie innovante » établi par la République de Pologne pour la période de programmation 2007-2013. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | JYSK sp. z o.o. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |